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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/02211


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Date
17/07/2026
Numéro
25/02211
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a732d93c619cd1f3b073f

Texte de la décision

18,200 caractères

DOSSIER N° RG 25/02211 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z4F

Jugement du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

[K] [J]
C/
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT - Direction des Affaires Juridiques

Copie exécutoire délivrée
à : Me COMIGNANI (T.834)

Expédition délivrée
à : Me BRACQ (T.45)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’AIN substituée par Me Federico COMIGNANI (T.834), avocat au barreau de LYON
Aide juridictionnelle n°C-69123-2024-016122 en date du 10 octobre 2024

d’une part,

DEFENDERESSE

Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT - Direction des Affaires Juridiques, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BRACQ (T.45), avocat au barreau de LYON

Convoqué par lettre simple du Greffe en date du 16 juillet 2025

d’autre part

Date de la première audience : 2 septembre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation du 21 novembre 2024, [K] [J] a fait citer l’Agent judiciaire de l’État représentant l’État français (AJE), devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, L 111-3 et L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire :

- le voir condamner à lui payer la somme de 6000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables,

- le voir condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour Maître [N] [H] de renoncer à percevoir la part contributive de l’État,

- le voir condamner en tous frais et dépens.

En l’espèce, Monsieur [J] a en substance exposé que le 7 octobre 2021 sa compagne avait quitté le domicile conjugal avec leur fille mineure née en 2020. Il n’a plus pu revoir son enfant.

Par exploit du 16 décembre 2022, sa compagne a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.

Suivant ordonnance du 6 mars 2023, exécutoire, le juge a pris des mesures provisoires dont des droits de visite et d’hébergement en faveur du père les semaines paires les samedi et dimanche de 10 à 17 heures avec un passage en lieu neutre.

Toutefois, la mère de l’enfant a refusé d’exécuter l’ordonnance à trois reprises en juin et juillet 2023.

L’affaire a été renvoyé à la mise en état du 2 mai 2023 puis à celle du 2 octobre 2023.

Monsieur [J] a déposé des conclusions d’incident le 13 novembre 2023 aux fins de modification du droit de visite et d’hébergement pour qu’il s’exerce chez lui selon certaines modalités y compris durant les vacances et ce, sous astreinte.

Le juge de la mise en état a décidé de faire trancher l’incident dans le cadre du jugement de divorce en renvoyant le dossier au 18 mars 2024. Le dossier a été clôturé le 19 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 3 septembre 2024 avec mise en délibéré au 27 septembre 2024.

Le 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé de fixer une date pour l’incident en fixant la date de plaidoirie au 21 octobre 2024 avec injonction pour Madame [A] de conclure avant le 15 octobre 2024. Celle-ci a désigné un autre conseil et le dossier a été renvoyé au 21 janvier 2025.

Monsieur [J] a soutenu que l’incident portait sur la question grave de la modification du droit de visite et d’hébergement d’un père alors que la mère refusait d’exécuter une ordonnance exécutoire. La privation de contact père-fille peut avoir des conséquences psychiques graves. En outre, il est fait état que Monsieur [J] est porteur d’un handicap étant sourd et muet et qu’il n’a pas fait l’objet d’un accompagnement adapté dans l’organisation de ses droits. Il a estimé n’avoir pas été pris en considération alors que par ailleurs la lenteur du traitement de l’incident a permis à la mère, toute puissante, de prendre en otage leur enfant. 12 mois se sont écoulés depuis le dépôt des conclusions sans qu’une ordonnance n’ait été prise. Il ne voit toujours pas sa fille qui est âgée de 4 ans et demi.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON a renvoyé l’affaire pour compétence au tribunal de proximité de VILLEURBANNE par mention au dossier du 27 mars 2025.

Celui-ci s’est dessaisi faute d’un critère de compétence pour le pôle de proximité du tribunal judiciaire de LYON par mention au dossier le 15 avril 2025, compétence confirmée par le président du tribunal le 29 avril suivant.

A l’audience, le conseil de Monsieur [J] s’en est remis à ses dernières conclusions suivant lesquelles il a demandé de condamner l’AJE à lui payer 7000 euros de dommages et intérêts pour dysfonctionnement du service public outre 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour Maître [N] [H] de renoncer à percevoir la part contributive de l’État. Il est demandé de condamner l’AJE en tous frais et dépens.

Suivant ses conclusions n°2 auxquelles, il s’est expressément référé à l’audience, le conseil de l’Agent judiciaire de l’État a demandé de de débouter Monsieur [J] et de la condamner à lui payer 882 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens, et à titre subsidiaire de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions en réduisant aussi l’indemnisation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en statuant ce que de droit sur les dépens.

L’agent judiciaire de l’État a notamment fait valoir que Monsieur [J] devait conclure au fond pour le 9 janvier 2024. Par ordonnance du 10 janvier 2024, il lui a été enjoint de conclure pour le 18 mars 2024. L’ensemble du litige devait être tranché dans sa globalité. L’ordonnance de clôture a été prise le 19 mars 2024. Par jugement du 27 septembre 2024, constatant que Monsieur [J] avait conclu au fond depuis la clôture partielle à l’égard de Madame [A], le juge aux affaires familiales a réouvert les débats pour permettre à celui-ci de répondre aux nouvelles prétentions de Monsieur [J] avec injonction de conclure au fond avant le 3 décembre 2024. Il a, par ailleurs, fixé l’incident au 21 octobre 2024.

Sur le fond entre le 23 novembre 2023, date du dépôt des conclusions d’incident litigieuses et le 27 janvier 2025, date de l’audience visant à trancher la demande d’incident, il apparaît que le juge de la mise en état a suivi régulièrement la procédure. Une ordonnance a été rendue sur l’incident le 31 mars 2025 et un jugement a été rendu le 17 mars 2026 sur le fond. Il y a eu deux injonctions de conclure l’une contre Monsieur [J] et l’autre contre Madame [A]. Le principe de contradiction devait être observé par le juge. Le changement de conseil de Madame [A] ne peut être reproché à l’État. Un délai de renvoi à six mois est raisonnable. Ainsi le délai entre le 21 octobre 2024 et le 21 janvier 2025 n’est pas déraisonnable. Monsieur [J], en cas d’urgence, aurait dû saisir le juge aux affaires familiales selon la procédure prévue à les articles 1137 et 1138 du Code de procédure civile pour obtenir une autorisation d’assigner à bref délai. S’agissant du préjudice, il n’y a pas de démonstration de la réalité du préjudice ni de son périmètre.

En réponse, Monsieur [J] a fait valoir que l’ordonnance sur incident a été rendue le 31 mars 2025, le dossier a été plaidé le 6 janvier 2026 et le jugement devait être rendu le 17 mars 2026. Le déni de justice tient au refus de répondre aux requêtes ou de négliger de juger les affaires en état de l’être ainsi que de statuer dans des délais déraisonnables. En l’espèce 16 mois se sont écoulés depuis le dépôt des conclusions d’incident. Une demande de modification des mesures provisoires aurait dû être traitée en dehors de tout jugement au fond. Entre la clôture du 16 septembre 2025 et le jugement du 17 mars 2026 il s’est écoulé 6 mois. La durée totale est donc de 22 mois. La longue attente justifie un préjudice moral. Il n’a pas revu sa fille depuis plus de 4 ans.

Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort. Il sera également contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de [M] [U] au titre de son préjudice moral et pécuniaire

Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales “ toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ”.

En application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.

Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance. Le déni de justice peut tenir au refus de répondre aux requêtes ou de négliger de juger les affaires en état de l’être

En l’espèce, Monsieur [J] se plaint du délai anormal d’examen de ses conclusions d’incident déposées le 13 novembre 2023 aux fins de voir élargir son droit de visite et d’hébergement de sa fille qu’il n’a pas revue depuis le 7 octobre 2021. Ainsi, il ne sera tenu compte que de ce seul grief et non de l’entièreté de la longueur de la procédure au fond.

Le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a été saisi d’une demande de divorce suivant assignation de Madame [A] délivrée le 16 décembre 2022.

Ce n’est que le 10 janvier 2024 que par « bulletin » le juge aux affaires familiales a répondu qu’en raison de la clôture partielle à l’encontre du conseil de Madame [A], la bonne administration de la justice imposait que les éléments correspondant à l’incident soulevé le 13 novembre 2023 soient tranchés dans le jugement au fond ainsi que cela ressort du jugement du 27 septembre 2024 en page 3.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée au 3 septembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 27 septembre 2024. Or, par jugement du 27 septembre 2024, il a été découvert que Monsieur [J] avait conclu au fond le 18 janvier 2024 sans que le conseil adverse ait pu être mis en mesure de répondre. La révocation de l’ordonnance de clôture partielle a été ordonnée avec injonction pour Madame [A] de conclure avant le 3 décembre 2024. L’incident a finalement été traité à part et fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 octobre 2024 avec injonction pour Madame [A] de conclure sur l’incident avant le 15 octobre 2024.

Le 31 mars 2025, le juge de la mise en état a statué sur l’incident pour rappeler à Madame [A] son devoir de respecter les décisions de justice, que l’enfant n’avait pas pu construire un lien avec son père du fait du comportement de la mère de sorte qu’il convient d’accorder à Monsieur [J] un droit de visite en lien neutre deux demi-journée par mois durant huit mois car celui réclamé est prématuré et contraire à l’intérêt de l’enfant. Une astreinte a été ordonnée à hauteur de 50 euros par droit de visite non respecté suivant le calendrier fixé. Il a donc été fait partiellement droit à l’incident provoqué par Monsieur [J].

Force est de constater que dès le 13 novembre 2023, l’incident, dont il n’est pas contesté qu’il ne présentait aucun caractère de complexité particulier, pouvait être traité indépendamment du fond. C’est d’ailleurs ce qui a été fait après réouverture tardive des débats par jugement du 27 septembre 2024 imposant à la partie adverse de conclure au fond d’une part et sur l’incident d’autre part dans des temps procéduraux finalement disjoints. Manifestement, le juge de la mise en état a omis de renvoyer pour conclure sur le fond après les conclusions au fond de Monsieur [J] en janvier 2024 et sur son incident en novembre 2023. Ce délai est imputable à l’institution.

Compte tenu du fait qu’il a été possible de statuer sur l’incident, une fois disjoint, en 6 mois (du 27 septembre 2024 au 31 mars 2025) lequel porte sur la privation par la mère des droits de visites entre un père et une fille soit une question urgente en soi doublée d’un refus délibéré par la mère d’exécuter une décision de justice, le délai déraisonnable d’attente imputable uniquement aux options procédurales prises par le juge de la mise en état s’élève à 12 mois, un délai de 4 mois étant raisonnable pour instruire, clôturer, plaider et mettre en délibéré.

L’incident aurait dû passer après échange rapide des conclusions en audience en janvier 2024 avec un délibéré en mars 2024.

Cette attente déraisonnable d’une année, équivalente à un refus de répondre, cause nécessairement un préjudice moral s’agissant d’un père qui ne s’est pas désintéressé de son enfant une fois l’ordonnance sur les mesures provisoires prises puisqu’il s’est présenté à quatre reprises vainement en juin et juillet 2023 au lieu neutre et qu’il a déposé des conclusions d’incident.

Cependant pour être indemnisé pour son préjudice moral, il appartient au requérant de démontrer le montant de son préjudice en lien avec la longueur de la procédure.

Or, en l’espèce, force est de constater que Monsieur [J] ne saurait faire grief à l’État du fait de n’avoir pas revu sa fille depuis plus de 4 ans puisqu’en dépit de la décision de justice organisant un droit de visite à son profit, la privation de ses droits est le fait de la mère. Le rétablissement concret de ses liens avec sa fille ne sera fonction que du comportement de la mère qui pourra ou non encore refuser d’exécuter à ses risques et périls les décisions de justice et ce quand bien même il y aurait eu une astreinte. En outre, il est fait grief à la Justice de s’être montrée insensible alors que Monsieur [J], porteur d’un handicap auditif aurait dû être traité avec plus de célérité. Or, il ne ressort d’aucune pièce produite que l’attention du juge aux affaires familiales a été attirée sur le handicap de Monsieur [J]. Enfin, la procédure d’urgence n’a pas non plus été utilisée au visa des articles 1137 et 1138 du Code de procédure civile pour obtenir une date d’audience rapprochée et contraindre la justice à traiter l’incident en urgence.

Ainsi, seule est indemnisable l’attente de la décision sur l’incident en modérant cette indemnisation, du fait du choix procédural de Monsieur [J] de ne ps utiliser la procédure d’urgence, à la somme moyenne de 100 euros par mois de retard soit 1200 euros de dommages et intérêts. En effet, en n’utilisant pas cette procédure, l’intéressé a participé à son propre préjudice.

Le surplus de la demande est rejeté.

Sur les demandes accessoires

Succombant, l’agent judiciaire de l’Etat doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.

[K] [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Maître [N] [H] sollicite la somme de 3000 TTC soit beaucoup plus que le montant de l’aide juridictionnelle majorée de 50 %.

Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire des justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.

En l’espèce, il n’est pas fourni de justificatifs de la somme demandée et en équité, eu égard aux circonstances de l’affaire, il y a lieu d’office dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

En équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, il y a lieu de rejeter la demande de [K] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [K] [J] somme de 1200 euros (mille deux cent euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de [K] [J],

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE la demande de [K] [J] et son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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