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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00398


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00398
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a733193c619cd1f3b0755

Texte de la décision

12,391 caractères

DOSSIER N° RG 26/00398 - N° Portalis DB2H-W-B7J-32C5

Jugement du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

[X] [A] [D]
C/
[L] [J]
[T] [F]

Copie exécutoire délivrée
à : Me BERTHOZ (T.1113)

Expédition délivrée
à : Mr [J]
Mme [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [A] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [D] est propriétaire d’un appartement et d’un garage situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Le 11 juillet 2022, il a donné à bail son bien à Monsieur [L] [J] et Madame [T] [F], suivant contrat écrit pour une durée de 3 années, moyennant un loyer de 790,18 euros, outre provision sur charges mensuelles de 120 euros.

Le 12 décembre 2024, Monsieur [D] a fait délivrer un congé pour vendre à ses locataires pour le 11 juillet 2025.

Il a fait offre de vendre à ces derniers au prix de 282.000 euros et a mentionné les conditions de la vente.

Monsieur [J] et Madame [F] n’ont pas exercé leur droit de préemption dans le délai de deux mois.

A la date du 11 Juillet 2025, ils occupaient toujours le logement.

Une sommation de quitter les lieux leur a été signifiée le 13 Août 2025.

Suivant assignations délivrées le 24 novembre 2025, en l’étude, il a fait citer Monsieur [J] et Madame [F] par devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon du chef des demandes suivantes :

- constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [J] et Madame [F],
- ordonner leur expulsion immédiate ainsi que tous occupants de leur chef, de l’appartement et du garage appartenant à Monsieur [S], si besoin avec le concours d’un serrurier et/ou le concours de la force publique,
- débouter Monsieur [J] et Madame [F] de toute demande de délai qu’ils pourraient former,
- condamner Monsieur [J] et Madame [F] de toute demande de délai à expulsion qu’ils pourraient former,
- condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [F] à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des charges et loyers contractuellement prévus, à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [F] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 13 Août 2025.

Le bailleur fait valoir avoir respecté la loi du 6 Juillet 1989 et notamment son article 15.
Il justifie avoir délivrer une sommation de quitter les lieux, restée sans réaction de la part des locataires.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle le demandeur a réitéré ses demandes.

Les locataires se sont présentés et ont sollicité un délai d’une année pour quitter les lieux.
Ils exposent avoir un enfant en bas âge, avoir sollicité un logement social et avoir saisi le préfet sur le fondement de la loi DALO.
Ils se sont engagés à fournir pendant le délibéré les justificatifs de ce qui précède, mais n’en ont toutefois rien fait.

Le dossier a été mis en délibéré au 17 Juillet 2026.

SUR CE

Sur la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail et sur la demande principale d’expulsion

Il résulte suffisamment des pièces du dossier que le propriétaire bailleur se prévaut valablement des dispositions de l’article 15 II qui dispose plus spécialement: « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de renouvellement au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’ article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.(…)
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification ».
Par ailleurs, Monsieur [D] justifie de sa volonté de vendre par la production d’estimations du bien par deux agences et de la réalité de contacts de personnes intéressées, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois accordé aux locataires pour prendre position.

Ceux-ci qui n’ont pas contesté la validité du congé ni la volonté de vendre ou à un prix exorbitant sont devenus de plein droit occupants sans droit ni titre à compter du 11 juillet 2025 par suite de la résiliation de plein droit de leur bail.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expulsion.

Sur la demande aux fins de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux

Monsieur [D] a sollicité une expulsion immédiate. Il a implicitement mais nécessairement sollicité la suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Or pour obtenir la suppression de ce délai légal, encore faut-il démontrer la mauvaise foi des défendeurs. Il est allégué dans le corps de l’assignation que les intéressés auraient refusé des offres de location mais les échanges mail qui sont produits démontrent uniquement qu’ils ont été sommés de faire des recherches pour leur relogement, mails auxquels Madame [F] a répondu que ses recherches étaient infructueuses malgré leur dossier prioritaire DALO.

Ainsi, il n’existe pas de preuve que le mandataire de gestion de M. [D] leur aurait proposé des offres qu’ils auraient illégitimement refusées de sorte que la mauvaise foi des défendeurs n’est pas établie.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression du délai légal de deux mois.

Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux

En application de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution modifié par la loi dite Kasbarian du 27 juillet 2023, « le juge peut accorder des délais renouvelables de 1 mois à 1 an aux occupants de lieux habités dont il ordonne l’expulsion chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Ces délais sont exclus dans certaines hypothèses : le droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948, l’échec de la procédure de relogement de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation du fait du locataire, l’hypothèse de la mauvaise foi du locataire qui a été exclue supra et le fait d’être entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

La durée accordée tient compte de la bonne ou de la mauvaise volonté du locataire dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant en lien avec l’âge, l’état de santé, la situation de famille et de fortune, les diligences pour un relogement, les conditions atmosphériques, du droit à un logement décent et indépendant et d’un délai de relogement prévisible.

La charge de la preuve pour obtenir un délai dérogatoire pèse sur Monsieur [J] et Madame [F].

Ceux-ci sollicitent un délai d’une année pour libérer les lieux, étant en attente de réponse à leur demande de logement social. Il est justifié qu’ils ont déposé leur demande le 24 septembre 2024, soit plusieurs semaines avant la notification du congé pour vendre, et qu’ils l’ont renouvelée régulièrement. Leur dossier est prioritaire mais il ne leur a pour le moment pas été proposé d’offre. Ils ont un enfant né le 8 mai 2024. Ils ont donc fait des démarches.

Ils ont par ailleurs déjà bénéficié de 12 mois de fait depuis la date à laquelle ils devaient avoir quitté les lieux au 11 juillet 2025, Monsieur [D] ne pouvant de son côté pas vendre effectivement son logement.

Dans ces conditions, tenant compte des deux intérêts contradictoires en présence, s’il est légitime d’accorder aux défendeurs un délai pour quitter les lieux, celui-ci ne saurait dépasser le délai minimum de un mois.

Le surplus de la demande est rejeté.

Sur la demande aux fins de condamnation à payer une indemnité d’occupation

Une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer à Monsieur [D] un préjudice qu’il y a lieu de réparer au sens de l’article 1240 du Code civile par une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges contractuellement prévus à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux manifestée par la remise des clefs au bailleur. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] et Madame [F], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de la sommation de quitter les lieux du 13 août 2025.

En équité, Monsieur [J] et Madame [F], condamnés aux dépens, doivent payer une indemnité de procédure à Monsieur [D] qu’il y a lieu de ramener à la plus juste proportion de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation ne peut être solidaire à défaut de cas légal de solidarité pour ce type de frais et de clause contractuelle en ce sens. La condamnation ne peut qu’être in solidum.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

- DÉCLARE valable le congé pour vente signifié le 12 décembre 2024 à Monsieur [L] [J] et Madame [T] [F] par Monsieur [X] [D],

- CONSTATE la résiliation du bail et déclare Monsieur [J] et Madame [F] sans droit ni titre depuis le 11 juillet 2025 portant sur un appartement avec garage sis [Adresse 3] à [Localité 3],

- ORDONNE l’expulsion de Monsieur [J] et de Madame [F] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 4] si besoin le concours de la force publique, à défaut de départ spontané dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, resté infructueux,

- REJETTE la demande de Monsieur [D] aux fins de suppression du délai de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

- RAPPELLE que la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Monsieur [J] et Madame [F] désigneront ou à défaut dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,

- ACCORDE à Monsieur [J] et Madame [F] un délai pour quitter les lieux limité à un mois (1 mois) en plus du délai légal de deux mois (2 mois) de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

- REJETTE le surplus de la demande reconventionnelle aux fins de délai pour quitter les lieux,

- CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [F] à payer, en deniers ou quitttances, à [X] [D] une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges contractuellement prévus à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux manifestée par la remise des clefs au bailleur,

- CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 13 août 2025,

- CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [T] [F] à payer la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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