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TJ 03185, 8 juill. 2026, RG 25/00435


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Date
08/07/2026
Numéro
25/00435
Lieu / cour
tj03185
Chambre
CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a739f93c619cd1f3b0a16

Texte de la décision

20,517 caractères

page /

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00435 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CPRE

Contentieux de la protection

MINUTE N°26/00176

JUGEMENT

DU : 08 Juillet 2026

[O] [C], venant aux droits de [T] [M] veuve [C] [G]
[S] [C], venant aux droits de [T] [M] veuve [C] [G]

C/

[U] [Q] épouse [B]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Sonia PINEAU
Me Françoise MORAGLIA

copie exécutoire délivrée à :
Me Sonia PINEAU
Me Françoise MORAGLIA

JUGEMENT

Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [C], venant aux droits de [T] [M] veuve [C] [G]
né le 30 Novembre 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON

Monsieur [S] [C], venant aux droits de [T] [M] veuve [C] [G]
né le 10 Février 1950 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDERESSE

Madame [U], [Y] [Q] épouse [B]
née le 15 août 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-000394 du 17/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)

représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, en présence de [...], assistant de justice, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de location en date du 1er décembre 2021, Madame [G] [M] veuve [C] (ci-après « Madame [C] ») a donné à bail à Madame [U] [Q] épouse [B] (ci-après « Madame [Q] »), un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 5] à [Localité 6] contre un loyer mensuel initial de 400 euros, outre le paiement de provisions sur charges de 20 euros.

Des difficultés sont apparues dans l’exécution du contrat.

Madame [C] est décédée le 26 février 2024, laissant pour lui succéder ses deux fils Messieurs [O] et [S] [C] (ci-après les consorts [C]).

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, déposé en étude, les consorts [C] ont fait signifier à Madame [Q], un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à payer dans un délai de deux mois une somme due en principal au titre des loyers impayés à hauteur de 2.005,56 euros.

La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 10 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, remis à domicile, les consorts [C] ont fait assigner Madame [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins notamment de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion de Madame [Q] et de condamnation au paiement des sommes locatives impayées.

La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025.

Un état des lieux de sortie a été dressé le 8 avril 2025, à la suite duquel Madame [Q] a restitué les clés et quitté le logement.

Un diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence de Madame [Q] aux deux visites à domicile proposées.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 juin 2025, a fait l’objet de multiples renvois avant d’être retenue à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.

Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

À l’audience du 6 mai 2026, les consorts [C], par l’intermédiaire de leur conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures et sollicitent du tribunal d’être reçus et déclarés bien fondés en leur action. Sur le fond, ils demandent de :

- condamner Madame [Q] à leur payer les sommes suivantes :
1.333,00 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés ;1.181,56 euros au titre des charges 2024 ;812,03 euros au titre des charges 2025 ;83,00 euros au titre de l’entretien annuel de la chaudière ;outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;- débouter Madame [Q] de sa demande de dommages-intérêts ;
-dire que le jugement entrepris sera revêtu de l’exécution provisoire de plein droit ;
- condamner Madame [Q] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [Q] aux entiers dépens, comprenant notamment l’ensemble des frais de commissaire de justice (le coût du commandement de payer et frais afférents, de l’assignation en résiliation de bail et frais afférents…).
S’agissant des prétentions initiales tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de Madame [Q], les consorts [C] exposent qu’elle a manqué de manière récurrente à son obligation de paiement des loyers et charges. Toutefois, ils indiquent qu’à la suite de son départ du logement et de la restitution des clés intervenue le 8 avril 2025, ces demandes sont devenues sont objet. Ils précisent accepter de fixer la date de fin du bail au 15 avril 2025.
Au soutien de leur demande en paiement de l’arriéré locatif, les consorts [C] font falloir que Madame [Q] est débitrice de loyers et provisions sur charges impayés pour un montant de 1.333,00 euros au titre de la période de septembre 2024 au 15 avril 2025. Ils soutiennent que le départ des lieux et la restitution des clés ne sauraient faire obstacle au paiement des loyers jusqu’à la date retenue de fin du bail, et que Madame [Q] demeure tenue des sommes dues jusqu’au terme contractuel ou convenu.
Au soutien de leurs demandes au titre des charges des années 2024 et 2025, les consorts [C] font valoir que Madame [Q] est redevable de ces sommes calculées après déduction des provisions versées. Ils exposent que les charges sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les factures d’eau, d’assainissement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères puisque Madame [Q] est seule occupante de l’immeuble depuis janvier 2023 à la suite d’un incendie ayant rendu inoccupé le logement du premier étage. Ils ajoutent que la consommation d’eau est individualisable et que la répartition des charges ne saurait être contestée.
En outre, ils arguent que Madame [Q] n’a pas fait procéder à l’entretien annuel de la chaudière et sollicitent le remboursement de la somme de 83,00 euros au titre de celui qu’ils ont fait réaliser.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [Q], les consorts [C] soutiennent qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance ou de jouissance paisible ne peut leur être imputé. Ils contestent l’existence de désordres qui leur seraient imputables et soutiennent que l’état du logement résulte du comportement de Madame [Q], notamment pour le défaut d’entretien et l’absence d’aération. Ils ajoutent que les préjudices invoqués au titre de l’incendie ont déjà donné lieu à indemnisation par les assurances et l’auteur des faits, de sorte qu’une nouvelle indemnisation serait exclue.

À l’audience du 6 mai 2026, Madame [Q], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et par l’intermédiaire de son conseil, se réfère à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande reconventionnellement au tribunal de :
- ramener les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et charges à la somme de 1.228,00 euros ;
- débouter les consorts [C] de leur demande au titre des charges impayées d’eau ;
- condamner les consorts [C] solidairement à lui payer et porter la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par elle ;
- ordonner la compensation de ladite somme avec celle qu’elle pourrait éventuellement rester devoir au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
- subsidiairement, pour le cas où elle resterait devoir des sommes, dire qu’elle pourra se libérer de sa dette en 36 mensualités ;
- écarter l’exécution provisoire s’agissant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- débouter les consorts [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande en réduction du montant de l’arriéré locatif, Madame [Q] fait valoir que le bail a pris fin de fait lors de la restitution des clés le 8 avril 2025, de sorte qu’aucune somme ne saurait être réclamée au-delà de cette date. Elle conteste par conséquent la demande de loyers jusqu’au 15 avril 2025. Elle invoque en outre son état de santé ayant nécessité son départ du logement, estimant justifiée une prise en compte d’un délai réduit.
Au soutien de son opposition aux demandes de charges, Madame [Q] fait valoir que les consorts [C] ne justifient pas de manière suffisante du montant et de la répartition des charges réclamées. Elle soutient que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères doit être répartie entre les deux logements de l’immeuble. Elle invoque également la refacturation de l’entretien de la chaudière, qu’elle estime non justifiée et intervenant postérieurement à son départ.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Q] invoque un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent et à son obligation de jouissance paisible. Elle fait valoir que le logement était affecté de désordres, notamment des moisissures, de l’humidité, une VMC défectueuse, ayant entraîné une dégradation de son état de santé respiratoire. Elle invoque également les conséquences de l’incendie survenu en janvier 2023 dans l’immeuble, ainsi que l’absence de détecteur de fumée et de remise en état complète du logement. Enfin, elle soutient que les indemnités versées par les assurances ne couvrent pas l’ensemble de son préjudice, notamment lié à la jouissance du logement et aux conditions de relogement. En conséquence, elle sollicite la compensation entre sa créance indemnitaire et les sommes éventuellement dues.
À titre subsidiaire, Madame [Q] sollicite des délais de paiement sur 36 mois en raison de sa situation financière et de la perception de l’allocation adulte handicapé.

CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIVATION
➣ Sur la demande en paiement des loyers et provisions sur charges
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les consorts [C] sollicitent la condamnation de Madame [Q] au paiement de la somme de 1.333,00 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 15 avril 2025.
Madame [Q] ne conteste pas l’existence de la dette mais soutient que les loyers ne peuvent être réclamés au-delà du 8 avril 2025, date de restitution des clés.
Les consorts [C] ne produisent aucun élément relatif aux modalités de congé délivré par Madame [Q] ni aucun document établissant que celle-ci demeurait tenue au paiement du loyer au-delà de cette date.
En conséquence, la demande des consorts [C] sera ramenée à la somme correspondant aux loyers dus jusqu’au 8 avril 2025, soit la somme de 1.228,00 euros.

➣ Sur les charges locatives
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables exigibles sur justification donnent lieu à régularisation.
En l’espèce, les consorts [C] réclament les sommes de 1.181,56 euros au titre des charges de l’année 2024 et de 812,03 euros au titre des charges de l’année 2025.
Ils produisent notamment les factures d’eau, d’assainissement, les avis de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les relevés de consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à compter du départ du locataire occupant le logement situé à l’étage, à la suite de l’incendie survenu en janvier 2023, Madame [Q] était la seule occupante de l’immeuble. En outre, il ressort que la consommation d’eau est individualisable.
Les éléments versés aux débats permettent ainsi de justifier les sommes réclamées.
En conséquence, Madame [Q] sera condamnée au paiement des sommes de 1.181,56 euros et 812,03 euros au titre des charges récupérables.

➣ Sur les frais d’entretien de la chaudière
Il résulte des dispositions du décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 que l’entretien annuel de la chaudière incombe au locataire.
En l’espèce, les consorts [C] justifient avoir fait réaliser cet entretien pour un montant de 83,00 euros.
Madame [Q] ne produit aucun justificatif établissant avoir satisfait à cette obligation.
En conséquence, Madame [Q] sera condamnée à payer la somme de 83,00 euros à ce titre.

➣ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de délivrer un logement décent.
Toutefois, il appartient au locataire qui sollicite réparation d’établir l’existence d’un manquement du bailleur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [Q] produit plusieurs photographies et un certificat médical faisant état de difficultés respiratoires.
Cependant, les photographies produites ne sont ni datées ni accompagnées d’éléments techniques permettant d’établir l’origine des désordres allégués.
Par ailleurs, le certificat médical versé aux débats se borne à indiquer la nécessité d’un logement en rez-de-chaussée sans établir que l’état du logement litigieux serait à l’origine des troubles de santé invoqués.
Enfin, il est constant que Madame [Q] a été indemnisée à la suite de l’incendie survenu dans l’immeuble.
Dans ces conditions, l’existence d’un manquement imputable aux consorts [C] n’apparaît pas suffisamment démontrée.
En conséquence, Madame [Q] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. En outre, elle sera donc déboutée de sa demande de compensation.

➣ Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [Q] justifie percevoir l’allocation aux adultes handicapés.
Toutefois, elle ne produit aucun élément précis relatif à ses charges actuelles, à ses ressources complètes ou à sa capacité d’apurement de la dette.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que les impayés persistent depuis plusieurs mois.
En conséquence, Madame [Q] sera déboutée de sa demande à ce titre.

➣ Sur les frais du procès
➛ Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [Q] succombe à l’instance.
En conséquence, Madame [Q] supportera les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment l’ensemble des frais de commissaire de justice (le coût du commandement de payer et frais afférents, de l’assignation en résiliation de bail et frais afférents…).

Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les effets de cette condamnation seront régis par les dispositions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
➛ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les consorts [C] ont dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir leurs droits, et demandent à ce que Madame [Q] soit condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300 euros.
En conséquence, Madame [Q] paiera aux consorts [C] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

➣ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1, alinéa, 1er, du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, Madame [Q] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de droit s’agissant des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, elle n’invoque aucun élément permettant de caractériser une incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 précité.
En outre, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, CONDAMNE Madame [U] [Q] épouse [B] à payer à Monsieur [O] [C] et à Monsieur [S] [C] les sommes suivantes : 1.228,00 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés ;1.181,56 euros au titre des charges locatives de l’année 2024 ; 812,03 euros au titre des charges locatives de l’année 2025 ; 83,00 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière ;DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [U] [Q] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un trouble de jouissance ;

DÉBOUTE Madame [U] [Q] épouse [B] de sa demande de compensation ;
DÉBOUTE Madame [U] [Q] épouse [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] épouse [B] à payer à Monsieur [O] [C] et à Monsieur [S] [C] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment l’ensemble des frais de commissaire de justice (le coût du commandement de payer et frais afférents, de l’assignation en résiliation de bail et frais afférents…) ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]

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