TJ 03185, 15 juill. 2026, RG 26/00334
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00334 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTPV
Contentieux de la protection
MINUTE N°26/00194
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2026
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
C/
[A] [V]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
[A] [V]
copie exécutoire délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
JUGEMENT
Le 15 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [I] [R], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [P] [J], Greffier,;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [W] [Z], munie d'un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [A] [V]
née le 10 Septembre 1948 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 06 Mai 2026, [I] [R], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [P] [J], Greffier, en présence de [M] [F], assistant de justice, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le représentant de la partie demanderesse en ses demandes et explications, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 JUILLET 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location signé le 6 mai 2015, avec prise d’effet le 26 février 2015, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH (ci-après « [Localité 1] HABITAT ») a donné à bail à Madame [A] [V] (ci-après « Madame [V] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1]) contre un loyer mensuel initial de 338,34 euros, outre le paiement de charges locatives. En septembre 2025, le loyer s’est élevé à 428,72 euros et le montant des charges locatives s’est élevé 169,97 euros.
Un premier plan d’apurement sur 31 mensualités d’une dette locative à hauteur 3.040,28 euros a été signé entre [Localité 1] HABITAT et Madame [V] le 6 octobre 2023.
Un second plan d’apurement sur 50 mensualités d’une dette locative à hauteur 2.490,28 euros a été signé entre [Localité 1] HABITAT et Madame [V] le 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, remis à domicile, [Localité 1] HABITAT a fait signifier à Madame [V], un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 2.063,81 euros, et d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance.
La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 11 août 2025.
Par courrier en date du 4 décembre 2025, reçu par [Localité 1] HABITAT le 5 décembre 2025, Madame [V] a pris congé du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, déposé en étude, [Localité 1] HABITAT a fait assigner Madame [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins notamment de voir résilier le bail et procéder à son expulsion.
La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 7 janvier 2026.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 5 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.
Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
À l’audience du 6 mai 2026, [Localité 1] HABITAT, représenté par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir, actualise sa créance, maintient partiellement les termes de son assignation du 8 décembre 2025 suite au départ de Madame [V] des lieux loués et demande au tribunal de :
- condamner Madame [V] à lui verser les sommes suivantes :
5.740,95 euros au titre des loyers et charges impayés du logement dus au 29 avril 2026 ;150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;les entiers frais et dépens ;- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, [Localité 1] HABITAT affirme que Madame [V] demeure redevable des sommes dues.
À l’audience du 6 mai 2026, Madame [V] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer.
Madame [V] ne conteste pas la dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de [Localité 1] HABITAT qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Madame [V] sera condamnée à payer à [Localité 1] HABITAT la somme de 5.740,95 euros au titre des loyers et charges impayés du logement dus au 29 avril 2026.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [V] succombe à l’instance.
En conséquence, Madame [V] supportera les entiers frais et dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
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En l’espèce, [Localité 1] HABITAT n’a pas engagé de frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la demande de [Localité 1] HABITAT tendant à voir condamner Madame [V] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 5.740,95 euros au titre des loyers et charges impayés du logement dus au 29 avril 2026 ; REJETTE la demande de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH tendant à voir condamner Madame [A] [V] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [A] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[P] [J] [I] [R]
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