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TJ 03185, 15 juill. 2026, RG 26/00325


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00325
Lieu / cour
tj03185
Chambre
CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a73b093c619cd1f3b0a7d

Texte de la décision

11,392 caractères

page / 5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00325 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTPM

Contentieux de la protection

MINUTE N°26/00191

JUGEMENT

DU : 15 Juillet 2026

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH

C/

[S] [V]
[J] [V]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
[S] [V]
[J] [V]

copie exécutoire délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH

JUGEMENT

Le 15 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH

[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Madame [P] [G], munie d'un pouvoir

DEFENDEURS

Madame [S] [V]

[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [V]

[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 06 Mai 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, en présence de [...], assistant de justice, après avoir constaté l'absence des parties défenderesses et entendu le représentant de la partie demanderesse en ses demandes et explications, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 JUILLET 2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de location signé le 20 février 2024, avec prise d’effet le 4 mars 2024, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH (ci-après « [Localité 1] HABITAT ») a donné à bail à Madame [S] [V] et à Monsieur [J] [V] (ci-après « les consorts [V] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1]) contre un loyer mensuel initial de 658,97 euros, outre le paiement de charges locatives. En novembre 2025, le loyer s’est élevé à 680,45 euros et le montant des charges locatives s’est élevé 109,76 euros.

En outre et par contrats conclus le 4 mars 2024, [Localité 1] HABITAT a donné à bail aux consorts [V] un parking particulier n° 8547 et un parking n° 8546 situés au [Localité 2] pour un loyer respectif mensuel de 6.76 euros. Ce loyer s’est élevé à 6.98 euros en novembre 2025.

Un premier plan d’apurement sur 7 mensualités d’une dette locative à hauteur 602,15 euros a été signé entre [Localité 1] HABITAT et les consorts [V] le 8 novembre 2024.

Un second plan d’apurement sur 5 mensualités d’une dette locative à hauteur 1.088,07 euros a été signé entre [Localité 1] HABITAT et les consorts [V] le 18 juillet 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, déposés en étude, [Localité 1] HABITAT a fait signifier aux consorts [V], un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 2.270,25 euros, et d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance.

La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 11 octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, déposés en étude, [Localité 1] HABITAT a fait assigner les consorts [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins notamment de voir résilier le bail et procéder à leur expulsion.

La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 23 décembre 2025.

Par courrier en date du 23 mars 2026, reçu par [Localité 1] HABITAT le 25 mars 2026, les consorts [V] ont pris congé du logement.

Un diagnostic social et financier a été réalisé et a été déposé le 20 avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.

Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

À l’audience du 6 mai 2026, [Localité 1] HABITAT, représenté par Madame [G] [P], munie d’un pouvoir, actualise sa créance, maintient partiellement les termes de son assignation du 22 décembre 2025 suite au départ des consorts [V] des lieux loués et demande au tribunal de :

- condamner solidairement les consorts [V] à lui verser les sommes suivantes :
6.413,35 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et des parkings particuliers dus au 29 avril 2026 ;150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;les entiers frais et dépens comprenant ceux du commandement de payer ;- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, [Localité 1] HABITAT affirme que les consorts [V] demeurent redevables des sommes dues.

À l’audience du 6 mai 2026, les consorts [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
D’après l’évaluation sociale, les consorts [V] vivent avec leurs deux enfants âgés de 6 et 15 ans. Il ressort que suite à la fin du CDD de Monsieur [V], le couple a rencontré des difficultés financières, ne parvenant plus à régler régulièrement les loyers et essayant de maintenir des versements auprès de [Localité 1] HABITAT dès que leur budget le permettait. Il ressort également que Madame [V] est en arrêt de travail, suite à un accident sur son lieu de travail qui n’a pas été reconnu comme un accident du travail, depuis le mois de février 2026 et que leur budget a, dès lors, été de nouveau impacté. En outre, il ressort qu’une procédure judiciaire est en cours et que Madame [V] a déposé sa démission prenant effet le 9 mai 2026. Par ailleurs, il apparaît que le montant de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) a été recalculé, sans tenir compte de la diminution de revenus, passant de 405,00 à 44,00 euros jusqu’au mois de novembre 2025, puis à 3,00 euros du mois de décembre 2025 au mois de février 2026. Il est précisé qu’au jour de cette évaluation, le couple n’avait plus de droit APL ouvert. Il est également précisé qu’à ce jour, le couple avait de nouveaux projets, dont un déménagement le 1er mai 2026 sur [Localité 3], où Monsieur [V] a trouvé un emploi. Il apparaît que Madame [V], quant à elle, a reçu une offre d’emploi à compter du mois de juin 2026, que le couple a déposé son préavis sur le logement et comptait rendre les clefs le 27 avril 2026. S’agissant de la dette locative, il est précisé que le couple sera en capacité financière de la rembourser à compter de juillet 2026 à hauteur de minimum 150 euros tous les mois. Par ailleurs, il ressort que le couple, ayant retrouvé respectivement un emploi, envisage d’augmenter cette mensualisation en fonction de leurs revenus.

CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, [Localité 1] HABITAT verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer.
Les consorts [V] ne contestent pas la dette et ne justifient pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de [Localité 1] HABITAT qui apparaît bien fondée.
En conséquence, les consorts [V] seront solidairement condamnés à payer à [Localité 1] HABITAT la somme de 6.413,35 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et des parkings particuliers dus au 29 avril 2026.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les consorts [V] succombent à l’instance.
En conséquence, les consorts [V] supporteront in solidum les entiers frais et dépens de l’instance, comprenant ceux du commandement de payer en date du 6 octobre 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT n’a pas engagé de frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la demande de [Localité 1] HABITAT tendant à voir condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, CONDAMNE solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [J] [V] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 6.413,35 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et des parkings particuliers dus au 29 avril 2026 ; REJETTE la demande de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH tendant à voir condamner Madame [S] [V] et Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Madame [S] [V] et Monsieur [J] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant ceux du commandement de payer en date du 6 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]

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