TJ 03185, 15 juill. 2026, RG 25/01176
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01176 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CRRS
Contentieux de la protection
MINUTE N°26/00190
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2026
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH
C/
[K] [W]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH
[K] [W]
copie exécutoire délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH
JUGEMENT
Le 15 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [C] [T], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 28 Juillet 1971 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 06 Mai 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, en présence de [...], assistant de justice, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le représentant de la partie demanderesse en ses demandes et explications, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 JUILLET 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location signé le 29 novembre 2023, avec prise d’effet le 30 novembre 2023, l’E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH (ci-après « [Localité 2] HABITAT ») a donné à bail à Monsieur [K] [W] (ci-après « Monsieur [W] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 2]) contre un loyer mensuel initial de 329,96 euros, outre le paiement de charges locatives. En mai 2025, le loyer s’est élevé à 352,64 euros et le montant des charges locatives s’est élevé 184,62 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, déposé en étude, [Localité 2] HABITAT a fait signifier à Monsieur [W], un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 2.016,75 euros.
La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 24 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, déposé en étude, [Localité 2] HABITAT a fait assigner Monsieur [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon.
La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé et déposé le 27 octobre 2025.
Le 19 novembre 2025, Monsieur [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier.
Par décision en date du 7 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [W] et a décidé d’orienter ce dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision en date du 11 mars 2026, la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier a imposé à l’égard Monsieur [W] un effacement total de ses dettes.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 3 décembre 2025, a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.
Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
À l’audience du 6 mai 2026, [Localité 2] HABITAT, représenté par Madame [T] [C], munie d’un pouvoir, actualise sa créance et demande au tribunal de :
- constater la résiliation au 23 juin 2025, du bail conclu avec Monsieur [W] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] du logement et celle de tous occupants et tous biens de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 517,38 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 mai 2026 ;
- autoriser Monsieur [W] à régler ladite dette par un délai de paiement ;
- en cas de suspension des effets de la clause résolutoire et de mise en place d’un délai de paiement, prévoir qu’à défaut de paiement du loyer (charges comprises) ou du délai de paiement à son terme exact :
la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet et le bail sera résilié à compter du manquement ;qu’à défaut pour Monsieur [W] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, ordonne son expulsion et de celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;que Monsieur [W] sera condamné au paiement, en deniers ou en quittances à une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au montant du loyer révisable, augmenté des charges elles-mêmes révisables, payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité ;- condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, [Localité 2] HABITAT fait valoir que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise. [Localité 2] HABITAT affirme ne pas avoir eu de contact avec Monsieur [W], qu’il a effectué le paiement de son loyer et de ses charges courantes depuis le 13 avril 2026, mais qu’aucun paiement n’a été reçu pour l’échéance d’avril 2026 et représentant un impayé de 517,38 euros ayant été créé après la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. [Localité 2] HABITAT précise que Monsieur [W] fait l’objet d’une mesure d’accompagnement social, aux termes de laquelle la prise en charge du paiement des loyers devrait être assurée par les services de l’UDAF. [Localité 2] HABITAT relate avoir été informé de la proposition d’un échéancier de paiement mise en place pendant l’instruction du dossier de surendettement, cette mesure ayant pour finalité de permettre à Monsieur [W] de conserver le bénéfice de son contrat de location. [Localité 2] HABITAT précise également que le montant du paiement mensuel a été fixé à 150,00 euros et déclare ne pas s’opposer à cette proposition. [Localité 2] HABITAT expose avoir reçu deux versements de 100,00 euros depuis le mois de mars 2026. [Localité 2] HABITAT soutient que la clause résolutoire retrouve son plein effet dès la première défaillance de paiement du loyer, d’après la jurisprudence actuelle (CA RIOM, sur renvoi après cassation, 8 mars 2023, n° 22/01788).
À l’audience du 6 mai 2026, Monsieur [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [W] n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience en raison de son hospitalisation ainsi que de ses problèmes de santé.
D’après l’évaluation sociale, Monsieur [W] est âgé de 54 ans au moment de celle-ci et vit seul. Il est bénéficiaire de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) mais n’a plus de droit à l’allocation logement. Il présente un parcours de vie chaotique, marqué par la maladie, des ruptures sociales et des difficultés d’insertion. Il a été compagnon d’[Etablissement 1] à [Localité 2] depuis 2021. Suite à une lourde problématique de santé, il a quitté la communauté pour intégrer son logement autonome. Il est isolé socialement. Il a sollicité pour la première fois le service social en septembre 2024, suite à une interruption de ses ressources. Lors des premières rencontres, il n’était pas en capacité de se déplacer en raison d’un état de santé très dégradé. Sa situation administrative et budgétaire apparaissait désorganisée et confuse, avec un lourd endettement. Il a exprimé très tôt le besoin de relais dans la gestion de son budget et de ses démarches administratives. Il se décrit comme isolé, et il est difficile d’obtenir des éléments sur sa famille et son réseau amical. Face à la dégradation de son état de santé et à une perte progressive d’autonomie, il a accepté de formuler une demande de mesure de protection juridique en septembre 2024. En juin 2025, une demande de diagnostic social et financier a été formulée dans le cadre d’une assignation. N’ayant pas répondu aux sollicitations téléphoniques, une visite à domicile a été programmée, mais il était absent. Il a recontacté le service social en juillet 2025, depuis le CHU d’[Localité 4], où il était hospitalisé dans un état critique depuis le 12 mars. Des liaisons ont été réalisées avec le service hospitalier et le tribunal, qui a indiqué que la demande de protection était devenue caduque (non-présentation aux rendez-vous malgré une hospitalisation justifiée a posteriori). Le 13 octobre 2025, il est sortant en HAD. Une nouvelle visite à domicile a permis de constater une dégradation importante de sa situation, tant sur le plan financier qu’administratif. Une demande auprès de la MDA a été déposée pour le renouvellement de l’AAH, une PCH, ainsi qu’une orientation en foyer de vie. Il craignait de ne plus pouvoir rester autonome à son domicile. Son état de santé, sa perte d’autonomie, son isolement et la complexité de ses démarches administratives rendent insuffisants les accompagnements. Une demande de MASP 2 a été sollicitée au moment de cette évaluation en attendant la curatelle.
CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges pour l’échéance d’avril 2026
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de cette même loi dispose quant à lui : « VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. (…)
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier a imposé à l’égard Monsieur [W] un effacement total de ses dettes, par décision en date du 11 mars 2026.
Toutefois, [Localité 2] HABITAT rapporte qu’une nouvelle dette locative a été créée suite à cette décision, comprenant le loyer du mois d’avril 2026 pour un montant de 517,38 euros.
[Localité 2] HABITAT verse aux débats l’engagement de location ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues.
Monsieur [W] ne conteste pas la dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de [Localité 2] HABITAT qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à payer à [Localité 2] HABITAT la somme de 517,38 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 mai 2026.
➣ Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de cette demande
[Localité 2] HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 24 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
[Localité 2] HABITAT justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 17 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 3 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, [Localité 2] HABITAT est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur le fond de cette demande
Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 29 novembre 2023 entre [Localité 2] HABITAT et Monsieur [W] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer.
Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Monsieur [W] le 22 avril 2025 pour une somme de 2.016,75 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement, Monsieur [W], redevable de cette dette, ne l’a pas intégralement réglé.
Par décision en date du 7 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [W]. La décision de recevabilité du dossier de surendettement intervenant après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de [Localité 2] HABITAT et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 23 juin 2025.
➣ Sur les conséquences de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier a imposé à l’égard Monsieur [W] un effacement total de ses dettes, par décision en date du 11 mars 2026. Le délai de deux ans a commencé à courir à partir de cette date.
[Localité 2] HABITAT n’a formulé aucune contestation de cette mesure.
Toutefois, il est établi qu’une nouvelle dette locative a été créée par Monsieur [W] suite à cette décision, comprenant le loyer du mois d’avril 2026 pour un montant de 517,38 euros.
Néanmoins, le même article 24 prévoit : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Par la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, le locataire défaillant démontre sa capacité à payer non seulement le loyer courant et les charges, mais également l’arriéré locatif, dans le délai légal de trois ans.
Il ressort des déclarations de [Localité 2] HABITAT que Monsieur [W] fait l’objet d’une mesure d’accompagnement social, aux termes de laquelle la prise en charge du paiement des loyers devrait être assurée par les services de l’UDAF. [Localité 2] HABITAT relate également avoir été informé de la proposition d’un échéancier de paiement mise en place pendant l’instruction du dossier de surendettement. [Localité 2] HABITAT précise que le montant du paiement mensuel a été fixé à 150,00 euros, déclare ne pas s’opposer à cette proposition et expose avoir reçu deux versements de 100,00 euros depuis le mois de mars 2026.
En conséquence et compte tenu de ces éléments, Monsieur [W] pourra s’acquitter du paiement de sa dette selon les modalités ainsi décrites, reprises au dispositif du présent jugement.
En raison des délais de paiement accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus tant que le loyer courant, les charges courantes et l’arriéré de la dette sont payés par la locataire dans les délais accordés.
En cas de non-respect des modalités de paiement édictées par la présente décision, le solde de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet 15 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. Le bail sera résilié à compter du manquement.
[Localité 2] HABITAT pourra alors faire procéder à l’expulsion du locataire du logement et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Monsieur [W] devra alors payer à [Localité 2] HABITAT, en deniers ou en quittances, une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au montant du loyer révisable, augmenté des charges elles-mêmes révisables, payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité.
➣ Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] succombe à l’instance.
En conséquence, Monsieur [W] supportera les entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux du commandement de payer en date du 22 avril 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [Localité 2] HABITAT n’a pas engagé de frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la demande de [Localité 2] HABITAT tendant à voir condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
➣ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH la somme de 517,38 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 mai 2026 ; AUTORISE Monsieur [K] [W] à régler ladite somme par 3 mensualités de 150 euros et par une 4ème mensualité de 67,38 euros devant solder la dette, la première devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le 5 de chaque mois, le loyer et les charges courants devant être payés en sus ; DIT qu’à défaut de paiement par Monsieur [K] [W] d’une échéance à la bonne date, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra les effets suivants sans nouvelle décision judiciaire, 15 jours après une mise en demeure de l’E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse : - le bail liant l’E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH et Monsieur [K] [W], conclu le 29 novembre 2023 et portant sur logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], sera résilié à compter du manquement - Monsieur [K] [W] devra libéré les lieux et, à défaut de ce faire dans un délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - Monsieur [K] [W] sera condamné au paiement, en deniers ou en quittances, à une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au montant du loyer révisable, augmenté des charges elles-mêmes révisables, payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité ; REJETTE la demande de l’E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH tendant à voir condamner Monsieur [K] [W] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant ceux du commandement de payer en date du 22 avril 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[...] [...]
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