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TJ 03185, 17 juill. 2026, RG 26/00148


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
tj03185
Chambre
CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a73c693c619cd1f3b0b15

Texte de la décision

11,984 caractères

page /

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00148 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTEF

MINUTE N°26/00083

JUGEMENT

DU : 17 Juillet 2026

[P] [T]

C/

[B] [H]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Alban MICHAUD
Maître François RAYNAUD

copie exécutoire délivrée à :
Maître Alban MICHAUD
Maître François RAYNAUD

JUGEMENT

Le 17 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de [...] lors des débats et de [...], Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 24 juin 2026, le jugement suivant a été mis à disposition :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 2]

[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [B] [H]

[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître François RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS substitué par Maître Anne-charlotte BOUDET, avocat au barreau de MOULINS

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 24 juin 2026, [...], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de [...], Greffier, après avoir entendu les représentants des partiesen leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 août 2022, Monsieur [B] [H] a acquis de Monsieur [P] [T] un véhicule de marque Peugeot RCZ immatriculé [Immatriculation 1] et présentant un kilométrage de 123 000 km au prix de 10 500 euros.

Exposant que le véhicule présentait des défauts, Monsieur [B] [H] a introduit une action en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance rendue le 14 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Montluçon statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [X], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Riom.

Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [Q] [W], expert près la cour d’appel de Riom était remis le 17 octobre 2024.

Exposant que ce rapport ne détectait aucune panne et que Monsieur [H] n’avait jamais donné de suite à la procédure initiée, ajoutant que Monsieur [H] avait refusé une tentative de médiation en juin 2025, Monsieur [P] [T], par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026 a assigné Monsieur [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Montluçon en réparation du préjudice subi par l’action engagée par ce dernier.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 février 2026 puis a été successivement renvoyée pour être appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2026.

À cette audience, Monsieur [P] [T], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de :

- condamner Monsieur [B] [H] à lui verser la somme de 6 833 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner Monsieur [B] [H] à lui verser la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [B] [H] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] fait valoir qu’avant de céder le véhicule vendu à Monsieur [H], il avait toujours confié l’entretien du véhicule à des professionnels et que le 17 mars 2022, la Carrosserie de La Beautaz a procédé à des travaux de remplacement de pompe à injection et pompe haute pression. Il poursuit en indiquant qu’à la suite de ces réparations et en l’absence de panne ou de voyant allumé, il a mis en vente le véhicule et l’avoir cédé à Monsieur [H] dont il précise que ce dernier l’a confié à un garage pour des opérations d’entretien et a utilisé le véhicule pendant deux mois sans avarie. Il indique qu’en raison de pannes survenues, Monsieur [H] a choisi d’engager directement une procédure par l’intermédiaire de sa protection juridique. Reprenant les conlusions de la première expertise amiable, il indique qu’il a contesté avoir toujours été conseillé par le garage de la Beautaz et a contesté toute responsabilité. En suite de l’expertise judiciaire accomplie par Monsieur [W], il fait valoir qu’aucune panne n’a été constatée et que l’expert a proposé à Monsieur [H] de conserver le véhicule pendant quelques jours pour le tester sur le long terme et que ce dernier n’a jamais donné suite et s’est opposé à remettre le véhicule à l’expert pour les tests complémentaires préconisés. Il ajoute que Monsieur [H] a refusé une tentative de médiation en juin 2025 faisant obstacle à toute résolution amiable du litige. Au visa de l’article 1240 du code civil, il fait valoir que Monsieur [H] a mis un terme brutal et unilatéral à la procédure par un désistement soudain qui lui préjudiciable pour lui comme étant privé du rapport d’expertise alors qu’il a organisé des frais pour préparer sa défense ajoutant que l’action de Monsieur [H] était téméraire ayant engagé la procédure sans établir de devis de réparation. Il ajoute que Monsieur [H] s’est opposé à la remise de son véhicule à l’expert et a refusé la démarche amiable offerte. Il fait valoir qu’il a engagé des frais de déplacement aux réunions d’expertise amiable, qu’il y était présent et qu’il a été contraint d’engager des frais irrépétibles. Il ajoute subir un préjudice moral d’anxiété qu’il évalue à 2 000 euros. Répondant à l’argument de bonne foi de Monsieur [H], il fait valoir que ce dernier a engagé la procédure sans devis préalable, sur plusieurs années de procédure alors que la panne était inexistante.

En défense, Monsieur [B] [H] représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de :

- débouter Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] fait valoir pour l’essentiel qu’il a acquis le véhicule Peugeot RCZ de Monsieur [H] sur le site Le Bon Coin auprès de Monsieur [T] alors que le véhicule présentait un kilométrage de 123 000 kilomètres. Il explique que le véhicule est tombé en panne le 27 octobre 2022 et que par l’intermédiaire de son assureur, il a mis en demeure Monsieur [T] de prendre en charge les réparations liées à un problème de combustion. Dans le cadre d’une expertise amiable réalisée le 28 novembre 2022, l’expert amiable a constaté des ratés de combustion remontés à 109 000 et 110 000 km qui sont réapparus plus tard et que l’expert a précisé que les défauts étaient présents avant la vente. Il indique qu’en raison de toute résolution amiable du litige, il a été amené à solliciter une expertise judiciaire. Il fait valoir que très affecté par les conclusions de l’expert judiciaire, il a souhaité abandonner toute revendication. Répondant à la demande de Monsieur [T], il fait valoir que la demande d’expertise judiciaire était un préalable à tout action au fond et que sa demande était légitime alors que deux pannes sont survenues après la vente et que l’expertise était d’une impérieuse nécessité. Il ajoute que si Monsieur [T] a appelé en cause le garage Carosserie de la Beautaz, c’est qu’il avait lui-même des doutes sur la qualité du travail fourni. Il fait valoir qu’il a attendu le dépôt de la 1ère note de l’expert avant de se désister.

MOTIFS

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [T] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce pour apprécier l’éventuelle responsabilité délictuelle de Monsieur [H], il convient d’établir, le cas échéant, une faute de ce dernier, un préjudice subi par Monsieur [T] et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice potentiellement subi.

S’agissant de l’examen d’une éventuelle faute de Monsieur [H], il convient de distinguer les conditions d’introduction de l’instance et les conditions de rupture de l’instance.

Pour ce qui concerne les conditions d’introduction de l’instance, il convient de relever qu’en raison des pannes survenues après l’acquisition du véhicule, Monsieur [H] s’est rapproché de sa protection juridique qui a cherché à se rapprocher de Monsieur [T] (Pièce [H] n°2). L’établissement d’une expertise amiable n’est intervenu que dans un second temps. Or, il résultait des conclusions de la première expertise amiable, que Monsieur [H] pouvait légitimement s’interroger sur l’existence de défauts, voire de vices cachés susceptibles de remettre en cause l’acquisition qu’il avait faite du véhicule. Dès lors, alors que l’article 9 du code de procédure civile impose aux parties de rapporter la preuve des faits qu’ils allèguent et que l’article 145 du même code permet d’obtenir, par une mesure d’instruction, d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il ne saurait être reproché à Monsieur [H] d’avoir engagé de telles démarches sans avoir eu connaissance par avance des conclusions de l’expert judiciaire. Sa faute ne saurait être retenue de ce chef.

Concernant les conditions de la rupture de l’instance, si Monsieur [T] se prévaut d’une rupture abusive et d’un refus de Monsieur [H] de trouver une issue amiable à la procédure, s’il fait état d’un refus de Monsieur [H] de laisser le véhicule à l’expert, il n’en rapporte aucune preuve. La faute de Monsieur [H], insuffisamment démontrée ne saurait dès lors être retenue de ce second chef.

En conséquence, sera rejetée la demande indemnitaire de Monsieur [T].

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [H] au titre de la procédure abusive :
Monsieur [H] formule, à titre reconventionnel, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, les éléments de la procédure ne permettent pas de qualifier comme abusive la recherche par Monsieur [T] de l’indemnistation d’un contentieux introduit par Monsieur [H] dont la faute n’a pas été établie par la présente instance.

Le simple fait d'ester en justice n'est en effet pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable. La demande sera donc rejetée.

Sur les frais de procès :
Succombant à l’instance, Monsieur [T], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour Monsieur [T] que pour Monsieur [H]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition ;

Déboute Monsieur [P] [T] de sa demande indemnitaire ;

Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;

Condamne Monsieur [P] [T] aux dépens de l’instance ;

Déboute Monsieur [P] [T] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier.

le Greffier, Le Vice-Président,

[...] [...]

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