TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 25/01328
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01328 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ63
Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. DOMOFINANCE
C/
[O] [N] épouse [M]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 10 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 Mai 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, substituée par Maître Marie-Laure LEMASSON, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [O] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 7 mars 2022, la société DOMOFINANCE (SA) a consenti à [O] [N] épouse [M] un crédit affecté à la fourniture d’une pompe à chaleur par la société FRANCE ENERGIE VERTE d’un montant de 25.500 €, dont 21.300 € financé par un prêt remboursable en 140 mensualités de 187,37 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,42 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 février 2025, la société DOMOFINANCE (SA) a mis [O] [N] épouse [M] en demeure de lui régler la somme de 1.108,04 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 18 mars 2025, la société DOMOFINANCE (SA) a mis [O] [N] épouse [M] en demeure de lui régler la somme de 20.479,20 € et transmis le dossier au contentieux
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la société DOMOFINANCE (SA) a assigné [O] [N] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater que la déchéance du terme est acquise suivant mis en demeure du 2 mars 2025, ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil. Elle sollicite la condamnation à lui payer les sommes de :
20.479,20 € au taux d’entrée du contrat jusqu’à parfait paiement ;500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Elle demande également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
A l’audience du 13 mai 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société DOMOFINANCE (SA), représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
[O] [N] épouse [M], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 du code de la consommation en vigueur dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Or, la DOMOFINANCE (SA) ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, notamment en demandant et en obtenant des justificatifs sérieux de ressources et de charges de la part de l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche de dialogue mentionnant des revenus mensuels nets de 1.314 € n’est corroborée par aucun justificatif de ressources ni de charges.
Par conséquent, le prêteur a accordé à [O] [N] épouse [M] un crédit de manière inconsidérée en l’absence de tout justificatif de ressources. De ce fait, il a manqué gravement et manifestement à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et il encourt la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat.
Il en résulte que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Selon l'historique de compte, la société DOMOFINANCE (SA) a mis à disposition de [O] [N] épouse [M] la somme de 21.300 € le19 avril 2022, alors que cette dernière a procédé au versement de la somme totale de 4.823,20 € selon les écritures du prêteur (241,04 + 208,28 x 22).
Ainsi, il convient de condamner [O] [N] épouse [M] au paiement de la différence de ces sommes, soit 16.476,80 €, qui portera intérêt au taux contractuel favorable de 3,42 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, compte-tenu du manque de diligence du demandeur, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts, qui n’est de surcroît pas adaptée ni proportionnée au litige en matière de crédit à la consommation.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
[O] [N] épouse [M], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, au regard des manquements du prêteur dans l'octroi du crédit, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DIT que la société DOMOFINANCE (SA) est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de prêt d’un montant de 21.300 € conclu le 7 mars 2022 avec [O] [N] épouse [M] ;
CONDAMNE [O] [N] épouse [M] à payer à la société DOMOFINANCE (SA) la somme de 16.476,80 € qui portera intérêt au taux contractuel de 3,42 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE la société DOMOFINANCE (SA) de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société DOMOFINANCE (SA) de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [N] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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