TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 25/01186
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01186 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPII
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.I. MACLE MANUEL société civile immobilière inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 497 948 679, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[U] [J]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 10 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 Mai 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.C.I. MACLE MANUEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 octobre 2020, la Société Civile Immobilière MACLE MANUEL a donné en location à [U] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 430 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, la Société Civile Immobilière MACLE MANUEL a assigné [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir :
la résiliation du bail ;l'expulsion de [U] [J] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant mensuel de 530 € jusqu’à complète libération des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 10.054 € au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 13 mai 2026, la Société Civile Immobilière MACLE MANUEL, représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée s’élève à 11.259 €, sans fournir de décompte actualisé.
[U] [J], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation et l'arriéré de loyers et de charges :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes des articles 1227 et 1228 code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article7-1 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que [U] [J], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la Société Civile Immobilière MACLE MANUEL ne s’est pas acquittée du paiement du loyer et des charges depuis le mois de septembre 2023.
Ainsi, le manquement de la locataire à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé et, compte-tenu de l’ampleur de l’arriéré, ce manquement grave justifie de prononcer la résiliation du bail.
A compter de cette date, [U] [J] est occupante sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [U] [J], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [U] [J] arrêtée au 5 août 2025 s’élevait à la somme de 10.054 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges.
Toutefois, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 10 octobre 2025, l’action en paiement des sommes dues plus de trois ans auparavant, soit antérieurement au 10 octobre 2022, est prescrite en application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Ainsi, sur la période du 10 octobre 2022 au 5 août 2025, il était dû au bailleur la somme totale de 21.414 €, selon détails suivants :
18.020 € au titre de 34 mois de loyers et charges d’un montant mensuel de 530 € ;3.394 € au titre des régularisations de charges des années 2023 à 2025 (598+1.297+1.499).
Sur cette période, le bailleur a perçu la somme totale de 13.310 € selon détail suivant :
12.894 € de la Caisse d'Allocations Familiales [(367x12)+(380x12)+(393x10)] ;416 € de [U] [J].
Ainsi, il y a lieu de condamner [U] [J] au paiement de la différence de ces sommes, soit 8.104 € (21.414-13.310) qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la Société Civile Immobilière MACLE MANUEL ne justifie d’aucune mise en demeure de paiement adressée à [U] [J], de sorte qu’il est justifié de laisser à la Société Civile Immobilière MACLE MANUEL la charge des dépens de cette procédure judiciaire initiée directement sans mise en demeure préalable.
L’équité commande donc également de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation du bail en date du 5 octobre 2020 conclu entre la Société Civile Immobilière MACLE MANUEL et [U] [J] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] ;
DIT qu’à compter du présent jugement, [U] [J] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
CONDAMNE [U] [J] à payer à la Société Civile Immobilière MACLE MANUEL :
la somme de 8.104 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés dus sur la période de 10 octobre 2022 au 5 août 2025 ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 530 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de juillet 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de [U] [J] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la Société Civile Immobilière MACLE MANUEL de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière MACLE MANUEL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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