TJ 35238, 17 juill. 2026, RG 26/00213
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 17 Juillet 2026
N° RG 26/00213
N° Portalis DBYC-W-B7K-MADD
50D
c par le RPVA
le
à
Me Axel DE VILLARTAY,
Me François-Xavier GOSSELIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Axel DE VILLARTAY,
Me François-Xavier GOSSELIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [E] [Q], auditrice de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de promesse de vente du 28 juin 2025 non signée par son bénéficiaire, M. [T] [M], demandeur à l’instance, a souhaité acquérir auprès de Mme [C] [P], désignée comme propriétaire, un véhicule automobile d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco et immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°1 demandeur).
Suivant copie de certificat de cession du 6 juillet suivant, ce véhicule a été cédé à M. [M] par « MS Auto » n° SIRET 982 907 537 00012 (pièce n°3 demandeur).
Suivant copie de certificat d’immatriculation du 13 octobre 2023, revêtue de la mention manuscrite “vendue en l’état” datée du 26 janvier 2025 et suivie de l’apposition d’un timbre humide au nom de MS auto, le propriétaire du véhicule est M. [Y] [D] (pièce n°5 demandeur).
Suivant échange de courriels du 10 juillet 2025, M. [M] a contacté Mme [P] pour lui indiquer qu’un professionnel a constaté que les pneus du véhicule n’ont pas fait l’objet d’entretien récent et qu’il ne peut plus circuler avec compte tenu de son état actuel. Mme [P] a répondu ignorer ces incidents, indiquant que les documents qu’elle a transmis lors de la vente lui venaient de « monsieur » (pièce n°7 demandeur).
Suivant courriel du 11 juillet suivant, la société Techni Freins a indiqué à M. [M] que les factures qu’il lui a adressées ne proviennent pas d’elle, cette société lui ayant en outre précisé qu’elle ne vend pas de pneumatiques (pièce n°8 demandeur).
Suivant courriels des 14 et 15 juillet 2025, M. [M] a adressé un devis d’un montant de 1767 € à Mme [P], cette dernière ayant indiqué le transmettre, sans autre forme de précision (pièce n°9 demandeur).
Suivant procès-verbal d’audition du 17 juillet suivant, M. [M] a déposé plainte en indiquant que la vente a été conclue avec Mme [P], puis M. [Z] [I], ces derniers lui ayant indiqué agir professionnellement sous le nom « MS Auto » (sa pièce n°11).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 28 octobre 2025, l’expert a constaté plusieurs défauts mécaniques affectant le véhicule, notamment au niveau du turbocompresseur et de la courroie de distribution. Il a également relevé plusieurs incohérences entre les factures fournies à l’achat du véhicule et ses constatations (pièce n°19 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 6 février et 9 mars 2026 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° 26/00213), M. [M] a dès lors assigné M. [Z] [R], exerçant sous l’enseigne “MD Auto” et M. [Y] [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
- désigner un expert ;
- réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n°26/00455), le demandeur a également assigné Mme [C] [P] au visa des articles 367 et 145 du code de procédure civile afin de lui rendre opposables les opérations d’expertise sollicitées.
Lors de l’audience du 17 juin 2026, la jonction des affaires référencées au répertoire général de la juridiction sous les numéros 26/00213 et 26/00455 a été ordonnée sous le numéro unique 26/00213.
Lors de cette même audience, M. [M], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations mais s’est toutefois oralement désisté de son instance et de son action à l’encontre de M. [D].
Pareillement représenté, ce dernier a oralement accepté ce désistement.
Bien que régulièrement assignés, au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] et Mme [P] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [M] s’est désisté de ses demandes à l’encontre de M. [D]. Ce dernier ayant accepté ledit désistement, son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [M] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule aux fins d’établir l’étendue des désordres dont il souffre et les réparations nécessaires, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de Mme [P] et de M. [I] sur le fondement des garanties de non-conformité et des vices-cachés, de la responsabilité contractuelle ou des vices du consentement.
Ces derniers n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats :
- des copies d’une promesse de vente établie avec Mme [P] et d’un certificat de cession du véhicule litigieux régularisé avec l’entité « MS Auto » (ses pièces n°1 et 3) ;
- un courriel en réponse du 11 juillet 2025 émanant de la société Techni freins indiquant que les factures fournies lors de la vente litigieuse ne proviennent pas d’elle (sa pièce n°8) ;
- des courriels échangés avec Mme [P] dans lesquels il sollicite la prise en charge des réparations (ses pièces n°7 et 9) ;
- un rapport d’expertise du 28 octobre 2025 établissant de façon plausible l’existence de désordres affectant le véhicule, notamment au niveau du turbocompresseur (sa pièce n°19).
L’un des fondements juridiques du procès en germe envisagé à l’encontre de Mme [P], à savoir celui de sa responsabilité contractuelle, n’apparait pas en outre à ce stade comme étant manifestement compromis.
S’agissant de M. [I] par contre, M. [M] ne démontre par aucune de ses pièces de ce qu’il exerce sous l’enseigne MD auto comme il le prétend.
Il en résulte de l’ensemble de ce qui précède que le demandeur ne justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise qu’à l’encontre de Mme [P], de sorte qu’il ne pourra qu’être débouté du surplus de sa demande.
La mission confiée au technicien, laquelle s’effectuera aux frais avancés du demandeur, sera adaptée au fondement juridique du procès au fond envisagé précité.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
M. [M], qui succombe partiellement, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Constatons le caractère parfait du désistement de M. [T] [M] à l’endroit de M. [Y] [D] ;
Déboutons M. [M] de sa demande formée à l’encontre de M. [Z] [I], faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [F] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 5] à [Localité 2] (22), tél : [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Scirocco et immatriculé [Immatriculation 1] ;
- vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- chiffrer le coût des travaux propres à y remédier ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons la charge des dépens à M. [M] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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