TJ 35238, 17 juill. 2026, RG 26/00374
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 17 Juillet 2026
N° RG 26/00374
N° Portalis DBYC-W-B7K-MDLX
50D
c par le RPVA
le
à
Me Annaïg COMBE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S. [Y] MOTA SERVICES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. [Y] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [I] [M], auditrice de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 19 décembre 2024 et extrait du Registre national des entreprises transmis en cours de délibéré à la demande de la juridiction, Mme [L] [N], demanderesse au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Scenic et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société par actions simplifiée (SAS) [Y] mota services auto, défenderesse à l’instance (sa pièce n° 2).
Suivant bon de commande, la vente a été conclue au prix de 11 200 € et pour un odomètre affichant 118 500 km (pièce demandeur n°1)
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 08 novembre 2024, lequel, favorable, n’a relevé que deux défaillances mineures (pièce demandeur n°4).
Suivant factures d’un garagiste en date des 24 mars et 14 avril 2025, le filtre à particules de ce véhicule a dû faire l’objet d’un nettoyage (pièces demandeur n°5 et 5-1).
Suivant factures d’un garagiste de la marque des 03 juillet et 08 septembre 2025, d’autres travaux ont été effectués (pièces demandeur n°6 et 7).
Suivant devis du 28 juillet suivant, ce garagiste a préconisé d’autres réparations pour un montant de 4 233,18 € (pièce demandeur n°8).
Suivant rapport d’expertise amiable du 11 septembre suivant, diligentée par l’assureur de protection juridique de la demanderesse, l’expert a constaté que le véhicule est « affecté d’une dégradation anormale du turbocompresseur et d’un encrassement récurrent du filtre à particules, ces deux désordres étant liés entre eux ». Il a indiqué que ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage précisant que si le véhicule démarre, il ne doit pas en être fait usage afin de ne pas aggraver les dommages. L’expert a également précisé que les désordres étaient antérieurs à la vente. Concernant la prestation du premier garagiste, il a indiqué que ce dernier “n’avait pas satisfait à son obligation de résultat, sa prestation apparaissant donc inutile car à refaire” (pièce demandeur n°16).
Suivant lettres recommandées du 07 octobre 2025, Mme [N] a vainement mis en demeure la SAS [Y] mota services auto de lui restituer la totalité du prix de cession du véhicule et en a sollicité la résolution. Elle a également vainement mis en demeure la SARL [Y] [R] de l’autoriser à ne pas lui régler la facture d’un montant de 1559,62 € au regard de son manquement à son obligation de résultat, les désordres n’ayant pas été convenablement réparés (ses pièces n°9 et 11).
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 22 avril 2026, Mme [N] a dès lors assigné la SAS [Y] mota services auto et la SARL [Y] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, aux fins de :
- désigner un expert ;
- réserver les dépens ;
- les condamner in solidum à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 juin 2026, Mme [N], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée s’agissant de la SARL [Y] [R] et par dépôt de l’acte à l’étude, au vu de l’extrait du Registre national des entreprises transmis en cours de délibéré, concernant la SAS [Y] mota services auto, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [N] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et de la SARL [Y] [R], du chef d’un manquement à son obligation de résultat.
Ces dernières n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande, Mme [N] verse aux débats :
- une copie du certificat de cession du véhicule litigieux conclue entre elle et la SAS [Y] mota services auto (sa pièce n°2) ;
- des factures justifiant de l’intervention de la SARL [Y] [R] sur ledit véhicule (ses pièces n°5 et 5-1) ;
- un rapport d’expertise amiable du 11 septembre 2025, lequel évoque des anomalies préexistantes à la vente, de nature à rendre ledit véhicule impropre à son usage et le fait que la SARL [Y] [R] n’a pas satisfait à son obligation de résultat (sa pièce n°16).
Les fondements juridiques de l’action en germe sus évoqués n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que Mme [N] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 4] à [Localité 2] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner le véhicule de marque Renault, modèle Scenic et immatriculé [Immatriculation 1] ;
- décrire son état et indiquer son kilométrage actuel ;
- vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- le cas échéant, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- fournir tous les éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
- dire si l'intervention de la SARL [Y] [R], réalisée suivant factures des 24 mars et 18 avril 2025 (nettoyage du FAP), a été réalisée conformément aux prévisions des parties, aux règles de l'art et aux normes techniques applicables ;
- décrire les travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [N] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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