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TJ 89024, 9 juill. 2026, RG 25/00027


Vérifier : TJ 89024, 9 juill. 2026, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a778693c619cd1f3b1d36

Texte de la décision

14,987 caractères

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DDJM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

* * *

A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 26 Juin 2026 à 14 heures par MonsieurThomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution

assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,

a été appelée l’affaire N° RG 25/00027 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DDJM du répertoire général,

DEMANDERESSE

S.C.A. YNOVAE
immatriculée au RCS de SENS sous le N°775 718 463
dont le siège social est sis 3 Allée de Passy - 89510 VERON
représentée par Me Vincent BÉNÉZECH, avocat plaidant au barreau de PARIS
représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat postulant au barreau d’AUXERRE

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [P]
né le 01 Avril 1959 à VILLIERS-VINEUX (89360)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
demeurant 5 Rue du Pré Chevalier - 89360 VILLIERS-VINEUX
représenté par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE

Madame [J] [V] épouse [P]
née le 26 Septembre 1962 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française
Profession : Agricultrice
demeurant 5 Rue du Pré Chevalier - 89360 VILLIERS-VINEUX
représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE

DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2026

JUGEMENT : mise à disposition le 09 juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P], par la SCP [L] [Z], commissaire de justice à Auxerre (89) le 28 août 2025, et publié le 18 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de l’Yonne Volume 2025 S n°40, la société YNOVAE a fait saisir des biens immobiliers situés :

A VILLIERS-VINEUX (89360)

A CARISEY (89360) : cadastré ZC N°52, lieudit Bas des Chaumes, pour une surface de 1 hectare, 90 ares et 90 centiares
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la société YNOVAE a fait assigner monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 décembre 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 novembre 2025.

Le procès-verbal de description a été établi par la SCP [L] [Z], commissaires de justice à AUXERRE (89) le 30 septembre 2025 et a été déposé au greffe le 17 novembre 2025.

Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2026.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 29 mai 2026 et développées à l’audience, la société YNOVAE a demandé au tribunal de :
En tout état de cause : Débouter monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P] de l’ensemble de leurs fins et prétentionsConstater que la société YNOVAE est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, Condamner monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P] au paiement d’une somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal : constater que la créance de la société YNOVAE s’élève à la somme de 499.940,28€ en principal correspondant au solde du compte courant débiteur du GAEC du Pré Chevallier dans les livres d’YNOVAE (soit une créance totale de 510.433,60€), A titre subsidiaire : constater que la créance d’YNOVAE s’élève à la somme de 465.715,63€ en principal après déduction des intérêts de retard (soit une créance totale de 476.208,95€), A titre infiniment subsidiaire : constater que la créance d’YNOVAE s’élève à la somme totale de 449.437,16€ en principal après déduction des remboursements partiels de la créance d’YNOVAE effectués par le GAEC du Pré Chevallier (soit une créance totale de 459.930,48€), En cas de vente amiable : Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peux être vendu, hors frais et hors droits, Taxer les frais de poursuite, Outre les rappels procéduraux habituels, En cas de vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Au soutien de ses prétentions, la société YNOVAE estime que le commandement de payer valant saisie immobilière du 28 août 2025 est régulier. Elle relève notamment que les éventuelles contestations relatives au quantum de la créance n’affectent pas la validité du commandement, et affirme qu’en l’espèce le commandement permet aux débiteurs d’identifier sans ambiguïté le titre exécutoire fondant la poursuite, l’origine de la créance et le montant de la somme réclamée. La société apporte les précisions selon lesquelles les intérêts de retard conventionnels antérieurs au placement du GAEC du Pré Chevallier en procédure collective ont été intégrés au montant de la créance en principal indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière, rappelant la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle les intérêts capitalisés se constituent plus des intérêts mais un nouveau capital s’ajoutant au premier, et qu’il n’est pas nécessaire de distinguer du capital échu dans le commandement de payer. Elle soutient que le décompte qu’elle a fourni est conforme au principe d’indivisibilité des créances et des dettes régissant le compte courant, ce qui exclut l’extraction de certaines créances ou dettes. En tout état de cause, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief qu’auraient subi monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P].

La société YNOVAE soutient par ailleurs que l’acte notarié du 5 avril 2018 constatant l’affectation hypothécaire constitue un titre exécutoire valide, rappelant qu’une condition de forme n’est imposée pour qu’un acte notarié constitue un titre exécutoire

Dans leurs conclusions en date du 23 avril 2026, soutenues à l’audience, monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P] demandent au tribunal de :
Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 28 août 2025 et de l’ensemble des actes subséquents, Juger que la société YNOVAE ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, Débouter en conséquence la société YNOVAE de ses demandes, Juger nulle et de nul effet l’hypothèse conventionnelleDébouter en conséquence la société YNOVAE de ses demandes, Condamner la société YNOVAE à payer à monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P] exposent que le commandement de payer valant saisie immobilière est irrégulier, sur le fondement de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ils soutiennent notamment que le commandement ne contient pas le décompte des sommes déclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires, en violation du 3° de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ils estiment qu’il n’existe aucune indication dans le commandement permettant aux débiteurs de connaître le calcul de la créance. Ils exposent en outre que le commandement ne précise pas les intérêts alors que ceux-ci existent nécessairement puisque le commandement correspond à un compte débiteur. Ils exposent que le commandement de payer valant clause résolutoire n’est accompagné d’aucune bordereau, décompte reprenant le montant de la créance en principal frais et accessoire, pas plus que le taux des intérêts. Ils estiment que cette irrégularité tenant à l’absence d’indication d’une somme globale sans distinguer les frais échus cause grief dès lors que les débiteurs ne peuvent pas connaitre le détail de la dette. Ils en concluent que le commandement de payer doit être annulé sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile et l’inscription dudit commandement radié au service de la publicité foncière.

Monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P] contestent par ailleurs l’existence du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière. Ils estiment que l’acte notarié ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire au sens de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il ne comporte aucune annexe permettant de déterminer la nature de la créance, l’objet ou la cause de la créance, ni la ventilation entre le principal, les frais et les intérêts. Ils exposent que l’acte notarié ne contient aucun descriptif de la nature de la créance. Ils relèvent que la cause et l’objet de la créance ne figurent que dans une reconnaissance de dette du 14 août 2019, et que, sous couvert d’un acte notarié, le créancier fonde en réalité sa poursuite sur un acte sous seing privé qui ne constitue pas un titre exécutoire. En l’absence de titre exécutoire, la société YNOVAE devrait être déboutée de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité du commandement de payer

En application de l’article R321-3, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. Conformément au dernier alinéa de l’article R321-3 susvisé, ces mentions sont prescrites à peine de nullité du commandement.

En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 août 2025 mentionne une dette composée ainsi :
« Principal : la somme de 499.940,28 euros correspondant au compte débiteur du GAEC du Pré Chevallier dans les livres de la société YNOVAEFrais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile : la somme de 10.000 eurosCoût du présent commandement : la somme de 493,32€ ».
En l’espèce, il est exact, comme le soutient la société YNOVAE, que les éventuelles contestations relatives au quantum de la créance n’affectent pas la validité du commandement. Toutefois, la notion de contestation du quantum, qui concerne le calcul du montant de la créance, doit être distinguée de l’obligation faite en application de l’article susvisée de présenter, dans le commandement de payer valant saisie immobilière, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.

L'indication d'une somme globale, ne distinguant pas les frais et intérêts échus, contrevient aux dispositions de l’article susvisé. En l’espèce, il résulte de la lecture du commandement que celui-ci ne comporte aucun décompte précis distinguant les différentes composantes de la dette.

Il est exact par ailleurs, comme le souligne le créancier, que les intérêts capitalisés ne constituent plus des intérêts mais un nouveau capital s’ajoutant au premier, qu’il n’est pas nécessaire de distinguer du capital échu dans le commandement de payer. Cependant en l’espèce, le créancier se borne à affirmer que les intérêts de retard conventionnels antérieurs au placement du GAEC en procédure collective ont été intégrés au montant de la créance indiquée dans le commandement. Il convient de relever que le GAEC a été placé en redressement judiciaire le 25 janvier 2024, alors que le décompte de solde sur lequel se fonde le créancier pour justifier de sa créance, et de l’absence de distinction dans le décompte, couvre une période allant jusqu’au 30 août 2024.

Conformément à l’article 115 du code de procédure civile, s’agissant d’une irrégularité de forme, elle ne peut aboutir à la nullité du commandement que s’il est démontré l’existence d’un grief.

En l’espèce, il convient de relever que le commandement n’était accompagné d’aucun document ou bordereau comportant le décompte exigé. Ce n’est que par le biais de la procédure de saisie immobilière postérieurement à l’assignation pour l’audience d’orientation, après que leur conseil ait déposé des conclusions aux fins de contestation de la régularité du commandement, que des précisions ont finalement été apportées.

Il en résulte que lors du commandement de payer valant saisie attribution, les débiteurs n’étaient pas en mesure de connaître le détail de la dette fondant ledit commandement, ce qui constitue un grief. Dans ces conditions, le commandement de payer valant saisie immobilière doit être annulé, ainsi que tous les actes subséquents, emportant radiation dudit commandement du registre de la publicité foncière, sans qu’il n’y ait lieu à se prononcer sur les autres moyens, et il convient donc de débouter la société YNOVAE de ses demandes compte-tenu de l’annulation du commandement fondant la poursuite.

Sur les autres demandes

La société YNOVAE, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.

L'équité commande de condamner la société YNOVAE à payer à monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ».

* * * *

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande de la société YNOVAE à monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P], par la SCP [L] [Z], commissaire de justice à Auxerre (89) le 28 août 2025, et publié le 18 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de l’Yonne Volume 2025 S n°40 ;

CONSTATE que cette nullité emporte radiation dudit commandement du registre de la publicité foncière ;

DEBOUTE en conséquence la société YNOVAE de ses demandes ;

CONDAMNE la société YNOVAE à verser à monsieur [Q] [P] et madame [J] [V] épouse [P] la somme de 1.000€ (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société YNOVAE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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