TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00368
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EPFE
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/283
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026
ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
étant représenté par le cabinet ACO AVOCATS du barreau de Lyon
ET :
Monsieur [M] [J]
né le 02 Juin 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) de Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [M] [J] une contrainte du 28 octobre 2025, pour un montant de 2.471 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 4e trimestre 2020 et 4e trimestre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2025, Monsieur [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 28 octobre 2025, de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 2.471 € augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les dépens.
L’URSSAF fait valoir que les cotisations visées par la contrainte litigieuse ont été appelées conformément aux règles en vigueur, et rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur un échéancier, cette prérogative relevant du directeur de l’Urssaf.
En défense, Monsieur [J] s’en remet indiquant au tribunal ne pas contester la dette ni dans son principe ni dans son montant mais qu’il rencontre des difficultés financières liées notamment à sa situation personnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS
A l’audience, Monsieur [J] ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF, tant dans son principe que dans son montant, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et d’un échéancier pour pouvoir régler sa dette.
Monsieur [J] ne remettant pas en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF, il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 28 octobre 2025, pour un montant de 2.471 €, outre les frais de signification.
Sur les délais de paiement,
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ces textes que l’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contribution sociales instituées par la loi, de sorte que la présente juridiction est incompétente pour accorder les délais de paiement sollicités. Elle n’est pas davantage compétente pour accorder des remises de dette.
Ainsi, il convient d’inviter Monsieur [J] à se rapprocher des services de l’URSSAF en ce qui concerne sa demande d’échéancier ou de remise de dette.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, Monsieur [J] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 28 octobre 2025 et signifiée à Monsieur [J] le 31 octobre 2025 à la requête de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme de 2.471€, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 2.471€, outre des frais de signification de 73,18 € augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande relative aux délais de paiement,
INVITE Monsieur [J] à se rapprocher des services de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes concernant sa demande d’échéancier et/ou de remise de dette,
CONDAMNE Monsieur [J] au paiement des dépens de l'instance,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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