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TJ 07186, 28 mai 2026, RG 24/00204


Vérifier : TJ 07186, 28 mai 2026, RG 24/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/00204
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a793693c619cd1f3b2518

Texte de la décision

11,652 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 24/00204 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EF6R

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° de minute : 26/00200

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026

ENTRE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON plaidant,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [V], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [B] [W], embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de commerce de gros alimentaire, a déclaré avoir été victime d’un accident le 17 juin 2022.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 20 juin 2022 indique qu’alors que Madame [D] [B] [W] travaillait à son poste assis à son bureau, elle était prise d’un malaise, avait du mal à respirer avec une courte perte de conscience et envie de vomir.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a pris en charge l’accident du 17 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision notifiée à la société [1] le 07 juillet 2022.
Madame [D] [B] [W] a par la suite été placée en arrêt de travail du 17 juin 2022 au 17 juillet 2025.
Par courrier du 20 décembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) afin de vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du 17 juin 2022 et désigné le docteur [I] comme médecin conseil.
A défaut de décision dans le délai imparti, la société [1] a saisi la présente juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, la société [1], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de prolongation et soins prescrits à Madame [D] [B] [W] postérieurement au 25 juin 2022, conformément au rapport médical du Docteur [I], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident, aux frais avancés par la CNAM, avec communication du rapport médical à l’expert et à son médecin conseil et de condamner la caisse aux dépens.
La société [1] fait valoir, au visa des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et de l’avis médico-légal de son médecin conseil, qu’elle rapporte la preuve d’une pathologie totalement étrangère à l’accident déclaré et caractérisée par une atteinte non traumatique évoluant pour son propre compte. Par ailleurs, elle soutient avoir été informée dans le cadre de la présente procédure de l’existence d’un syndrome dépressif constitutif d’une nouvelle lésion qui justifie à elle seule l’inopposabilité des arrêts de travail à compter de cette date.
En défense, la CPAM demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer opposable à son égard les arrêts de travail et les soins prescrits à Madame [D] [B] [W] au titre de son accident du travail du 17 juin 2022, de dire n’y avoir lieu à une mesure d’instruction judiciaire. A titre subsidiaire, de privilégier une mesure de consultation judiciaire.
La CPAM expose, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dans la mesure où elle justifie d’une continuité des symptômes et des soins par la production du relevé des indemnités journalières versées. Elle ajoute que les éléments médicaux ont été adressés au médecin conseil de l’employeur dans le cadre de la présente procédure et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits au titre de l’accident du travail ont une cause totalement étrangère au travail ni ne développe d’argumentaire de nature à mettre en doute l’appréciation faite par son médecin conseil. En effet, elle s’oppose à l’avis médico-légal du docteur [I] soutenant que le syndrome dépressif n’est ni une pathologie psychiatrique sous-jacente, ni une nouvelle lésion, mais bien une conséquence de l’accident du 17 juin 2022 ; qu’à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur, l’ensemble des soins et arrêts de travail sont opposables à la société [1].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, l'absence de décision de la [2] dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [1] ayant saisi la présente juridiction dans les délais légaux, son recours sera déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail,
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés étant précisé que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, l'accident du travail est survenu le 17 juin 2022. Le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2022 et la caisse justifie d’un relevé d’indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 20 mars 2026.

Dès lors, la présomption d'imputabilité s’applique de la date de l’accident, le 17 juin 2022, à la date de consolidation.

Pour renverser cette présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.

En l’espèce, la société [1] produit l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [I], qui estime que le malaise vagal survenu le 17 juin 2022 est un malaise spontané, sans lien direct avec un fait accidentel externe en l’absence de traumatisme ou d’une exposition brutale à un facteur professionnel identifiable. Se fondant sur le certificat médical initial du docteur [R], des autres éléments du dossier et des déclarations de la salariée, il estime que le malaise vagal qu’il qualifie de simple n’a eu aucune conséquence physique ni somatique particulière pouvant entraîner une asthénie.
Par ailleurs, le médecin conseil considère que les arrêts prescrits après le 24 juin 2022 relèvent d’un état psychologique personnel, non imputable au travail qu’il relie au syndrome dépressif qu’il qualifie de nouvelle lésion.
Les observations du docteur [I] sont de nature à créer un doute sérieux et légitime quant à l'imputabilité de l'intégralité des soins et/ou arrêts de travail au sinistre initial.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dans les conditions précisées au dispositif.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit,

ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale,
COMMET pour y procéder le Docteur [O] [S], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale - [Adresse 5], [Courriel 1] ;
TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport d'évaluation des séquelles transmis par la CPAM ;
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles,
- retracer l'évolution des lésions de Madame [D] [B] [W] et dire si elles ont un lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 17 juin 2022,
- dire s'il existe un état pathologique indépendant et si celui-ci a évolué pour son propre compte et, le cas échéant, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 17 juin 2022 dont a été victime Madame [D] [B] [W],
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche de transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du jeudi 10/09/2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que conformément à l'article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Nîmes s'il est justifié d'un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référé délivrée dans le mois de la présente décision,

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

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