TJ 07186, 28 mai 2026, RG 25/00133
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ELSL
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
N° de minute : 26/00205
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS
Assesseur : Marie-Christine RORDRIGUEZ
Assesseur : Guy ROUSSET
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026
ENTRE :
Madame [J] [H]
née le 20 Mars 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1],
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant, vestiaire : Toque 1192
ET :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain ZANNOU,
avocat au barreau de PARIS plaidant,
PARTIE INTERVENANTE: CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [X] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H], embauchée à compter du 13 janvier 1998, en qualité de conseillère de vente, par la société [1], a déclaré une maladie professionnelle le 17 juin 2024 au titre d’un “syndrome dépressif réactionnel”, constatée médicalement pour la première fois le 28 septembre 2023.
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2024 fait état d’un syndrome dépressif réactionnel.
A l’issue de l’instruction du dossier et de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau au taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieur ou égal à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie ([2]) a notifié à Madame [H] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 17 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 23 janvier 2025.
L’état de santé de Madame [H] n’est toujours pas consolidé.
Le 26 mars 2025, Madame [H] a saisi la [2] de l'Ardèche en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2025, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
A l’audience, Madame [H] demande au tribunal de recueillir avant-dire droit l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]), sur le fond de dire et juger que sa maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2023 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, de fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital au taux maximum prévu par la loi, et d’ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices, de mettre à la charge de la caisse l’avance des sommes allouées qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, de dire qu’à défaut de règlement spontané par la société [1] des condamnations mises à sa charge et qu’en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1 996, seront supportées par cette dernière, de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse, d’ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et de débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
En défense, la société [1] demande au tribunal, à titre liminaire de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sur le fond de dire et juger que la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [H] le 17 juin 2024 est recevable, qu’elle n’est pas d’origine professionnelle, qu’elle n’est pas opposable à la société [1], de constater l’absence de faute inexcusable, de débouter en conséquence Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, de dire que la maladie déclarée par la salariée n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de la société [1], de débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM demande au tribunal à titre liminaire de dire que la maladie déclarée le 17 juin 2024 est en lien direct et essentiel avec le travail habituel de Madame [J] [H], à titre subsidiaire, de donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un second CRRMP, sur le fond, de donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, de fixer les réparations correspondantes, de dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur, de condamner l’employeur à rembourser la caisse de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, d’ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie,
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’employeur peut, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, soulever l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Si, en application de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie d’une action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable est tenue de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la CPAM, considérant que la maladie de Madame [H] était hors tableau et que son taux d’incapacité permanente (IP) prévisible était au moins égal à 25 %, a saisi le [4], qui s’est prononcé en faveur d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [H] et son activité professionnelle.
Compte tenu de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [H], le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un deuxième comité régional, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Conformément à l'accord des parties recueilli à l’audience, il y a lieu de retirer l'affaire du rôle dans l’attente du retour de cet avis.
Sur la pièce n°30,
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, à l’audience, le conseil de Madame [H] demande au tribunal d’écarter des débats la pièce n°30 laquelle a été communiquée le jour de l’audience. La société [1] s’oppose à cette demande.
Le tribunal constate que les dernières conclusions de la société [1] ont été adressées à la partie adverse le samedi 14 mars 2026 pour l’audience du 16 mars à 14h, que les pièces n° 13 à 15, 17 à 29, 31 à 33 ont été adressées le jour de l’audience, que le conseil de Madame [H] a pris des conclusions n° 2 en réplique en fin de matinée afin que l’affaire soit en état d’être plaidée à 14h, que la pièce n° 30 a été transmise durant la pause méridienne, que le conseil de Madame [H] n’a donc pas été en mesure de pouvoir en prendre connaissance et y répliquer, que dans ces conditions, il y a lieu d’écarter cette pièce des débats et de dire qu’elle ne sera pas transmise au [3].
Il sera rappelé toutefois aux parties, que cette pièce pourra en revanche être débattue contradictoirement devant la présente juridiction après le retour de l’avis du [3] lequel ne s’impose pas au tribunal.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties dans l’attente.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue avant-dire droit, contradictoirement, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) de [Localité 6] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection de Madame [H], mentionnée sur le certificat médical initial du 21 mai 2024, et le travail de celle-ci, DIT que la pièce n° 30 produite par la société [1] ne sera pas transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Paca-Corse, DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties, CONSTATE le retrait de l’affaire N° RG 25/00133 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ELSL du rôle de la présente juridiction, DIT que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 1].
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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