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TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00198


Vérifier : TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a794d93c619cd1f3b25ab

Texte de la décision

16,385 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00198 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMSB

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00261

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Anne-Marie ESCHARAVIL
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026

ENTRE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON plaidant,

ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [C] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] emploie Mme [Q] [B] [W], notamment en qualité de conductrice de ligne. Le 29 janvier 2024, Mme [B] [W] a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche suivant décision du 11 mars 2024.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 31 janvier 2024, la salariée s’est baissée afin de montrer à une collègue un risque d’incident machine, puis s’est cognée la tête en se relevant. La déclaration mentionne des contusions, le contact avec un pupitre, ainsi que des lésions situées au-dessus de la tête.
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2024 fait état d’une entorse cervicale bénigne et prescrit des soins jusqu’au 4 février 2024.
Mme [B] [W] a ensuite bénéficié d’arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident, notamment du 31 janvier 2024 au 30 août 2024, puis du 4 avril 2025 au 10 avril 2025. Des certificats médicaux de prolongation de soins ont également été établis pour la période du 30 août 2024 au 31 mai 2025.
Estimant excessive la durée des arrêts de travail et contestant leur imputabilité au-delà du 28 février 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) par courrier du 14 février 2025. La [2] n’ayant pas statué dans le délai imparti, une décision implicite de rejet est née.
Par requête du 18 juin 2025, enregistrée le 19 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
À l’audience, la société [1] demande au tribunal de déclarer son recours recevable. À titre principal, elle demande de juger inopposable à son égard la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Mme [B] [W] au-delà du 28 février 2024, à la suite de l’accident du travail du 29 janvier 2024. À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses demandes, la société [1] indique qu’elle ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail ni sa prise en charge initiale, mais uniquement la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que la durée de prise en charge apparaît disproportionnée au regard des lésions initialement constatées, à savoir des contusions et une entorse cervicale bénigne. Elle fait valoir que le certificat médical initial ne prévoyait que quelques jours de soins, que les arrêts initiaux étaient de courte durée, qu’aucune complication n’est mentionnée dans les certificats médicaux, et qu’il existe une discontinuité dans les arrêts de travail. La société [1] se prévaut des rapports médicaux établis par les docteurs [J] et [N]. Selon elle, ces rapports constituent à tout le moins un commencement de preuve de nature à remettre en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du 29 janvier 2024. Elle expose que le docteur [J] considère que seuls les arrêts prescrits du 31 janvier 2024 au 11 mars 2024 peuvent être imputés avec certitude au fait accidentel. Elle ajoute que le docteur [N] estime que la durée d’arrêt strictement imputable à l’accident ne devrait pas excéder 30 jours, soit la période du 31 janvier 2024 au 28 février 2024. La société soutient encore que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail n’est pas irréfragable et que la juridiction doit pouvoir distinguer les conséquences directes de l’accident et celles qui relèveraient d’un état antérieur, d’un état indépendant ou d’une consolidation tardivement fixée. Elle considère qu’en présence d’un différend d’ordre médical, une mesure d’instruction est nécessaire, l’employeur ne disposant pas lui-même de l’ensemble des éléments médicaux permettant d’apprécier l’imputabilité des prestations litigieuses.
En défense, la CPAM demande au tribunal, à titre principal, de dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, de juger que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [B] [W] est opposable à la société [1], de juger que l’intégralité des lésions, soins et arrêts de travail est imputable à l’accident du travail du 29 janvier 2024, de dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, si une mesure d’instruction devait être ordonnée, la CPAM demande de privilégier une mesure de consultation. Elle sollicite que la mission du technicien soit limitée à la détermination des lésions et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du 29 janvier 2024, ainsi qu’à l’éventuelle existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident. Elle demande également, en cas d’expertise, que la provision soit mise à la charge de l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait d’abord valoir que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade de la commission médicale de recours amiable ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle soutient que la [2] n’a pas de caractère juridictionnel, que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas à ce stade précontentieux et qu’aucun texte ne prévoit l’inopposabilité comme sanction d’un défaut de transmission du rapport médical lors du recours préalable. La caisse ajoute que les services administratifs de la caisse primaire ne détiennent pas le rapport médical du service du contrôle médical et ne peuvent pas être sanctionnés pour l’absence de communication d’un document qu’ils ne détiennent pas. Elle précise en outre que l’employeur peut, dans le cadre de l’instance juridictionnelle, obtenir communication du rapport médical par l’intermédiaire du médecin qu’il mandate. La caisse indique à cet égard que le rapport médical a été transmis au docteur [J], médecin mandaté par l’employeur, et réceptionné par celui-ci. Sur le fond, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que cette présomption s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’une continuité de soins et de symptômes est établie. Elle fait valoir que l’accident du travail du 29 janvier 2024 n’est pas contesté, que le certificat médical initial a diagnostiqué une entorse cervicale bénigne, que les arrêts de travail ont été prescrits du 31 janvier 2024 au 30 août 2024 puis du 4 avril 2025 au 10 avril 2025, et que des soins ont été prolongés du 30 août 2024 au 31 mai 2025. Elle ajoute que l’assurée a bénéficié d’une prise en charge spécialisée, notamment d’imagerie médicale, d’une consultation auprès d’un rhumatologue et de séances de kinésithérapie. La caisse considère ainsi rapporter la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Elle soutient qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire, en établissant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte. Selon la caisse, la société [1] ne renverse pas la présomption. Elle soutient que la seule longueur des arrêts de travail, même regardée comme disproportionnée par l’employeur, ne suffit pas à remettre en cause l’imputabilité des soins et arrêts au fait accidentel. Elle considère que les rapports médicaux produits par la société ne démontrent ni l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni une cause totalement étrangère au travail, ni l’absence de lien entre les lésions et l’accident. La CPAM s’oppose enfin à la mesure d’instruction sollicitée, en faisant valoir que l’expertise médicale n’est pas de droit et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle estime que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer et que la mesure d’instruction doit être rejetée. Subsidiairement, si le tribunal estimait nécessaire de recourir à un technicien, elle demande que soit privilégiée une mesure de consultation, plus simple et moins onéreuse qu’une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans ses dernières écritures, la société [1] ne maintient plus sa demande d’inopposabilité tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 29 janvier 2024 :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] [W], salariée de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2024, pris en charge par la CPAM de l’Ardèche au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail mentionne que la salariée s’est baissée pour montrer à une collègue un risque d’incident machine et s’est cogné la tête en se relevant. Elle fait état de contusions situées au-dessus de la tête.
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2024 mentionne une entorse cervicale bénigne. Les pièces produites par la caisse établissent ensuite la prescription d’arrêts de travail et de soins en lien avec des cervicalgies ou une entorse cervicale post-traumatique, avec notamment des arrêts de travail du 31 janvier 2024 au 30 août 2024, puis du 4 avril 2025 au 10 avril 2025, ainsi que des soins prolongés jusqu’au 31 mai 2025.
La caisse produit également un relevé d’indemnités journalières, les certificats médicaux de prolongation, ainsi que des décomptes de soins faisant apparaître une prise en charge spécialisée, notamment des séances de kinésithérapie, des examens d’imagerie et une consultation rhumatologique. Ces éléments suffisent à établir une continuité de soins et de symptômes à la suite de l’accident du travail.
Pour renverser cette présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
La société [1] produit, à cet égard, les avis médicaux des docteurs [J] et [N], lesquels estiment que la durée des arrêts excède les durées habituellement indicatives applicables à une cervicalgie non spécifique ou à une entorse cervicale bénigne.
Les observations des docteurs [J] et [N] sont de nature à créer un doute sérieux et légitime quant à l'imputabilité de l'intégralité des soins et/ou arrêts de travail au sinistre initial.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, COMMET pour y procéder le Docteur [G] [V], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale - [Adresse 5], TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport d'évaluation des séquelles transmis par la CPAM ; - entendre les parties en leurs dires et observations, - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles, - retracer l'évolution des lésions de Mme [B] [W] et dire si elles ont un lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 29 janvier 2024, - dire s'il existe un état pathologique indépendant et si celui-ci a évolué pour son propre compte et, le cas échéant, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 29 janvier 2024 dont a été victime Mme [B] [W], ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche de transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision, DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du jeudi 10/09/2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport ; SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, RESERVE les dépens, RAPPELLE que conformément à l'article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Nîmes s'il est justifié d'un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référé délivrée dans le mois de la présente décision.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

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