TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01317
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01317 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVJG
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES / [B] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [X],
demeurant Résidence les Cèdres - Avenue Sully-Apt 109 - 62400 BETHUNE
non comparant
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2024, M. et Mme [T] [P], ont donné à bail à M. [B] [X], à compter du 13 avril 2024, un immeuble à usage d'habitation comprenant un garage et une cave, situé avenue Sully, Résidence Les Cèdres, appartement 109, à Béthune (62400) moyennant un loyer initial mensuel révisable de 370 euros, outre une provision de charges de 60 euros et un dépôt de garantie de 370 euros.
Par acte sous seing privé conclu le 18 mars 2024, M. [T] [P] a souscrit auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n°A10334238762 en garantie du paiement des loyers et des charges de M. [B] [X].
A la suite du défaut de paiement par M. [B] [X] des échéances de loyers et de l'actionnement de la garantie par M. et Mme [T] [P], la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par exploit signifié le 24 mars 2025, fait commandement à M. [B] [X] d'avoir à lui payer la somme de 1 720 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 février 2025 outre la somme de 131,65 euros de frais d'huissier, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit stipulée par le contrat de bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 24 mars 2025.
Par acte d'huissier signifié le 3 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Béthune à l’audience du 18 novembre 2025 aux fins d'obtenir, sans écarter l'exécution provisoire de droit :
- la résiliation du bail, par constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail au vu des manquements locatifs ;
- l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-la condamnation de M. [B] [X] à lui payer la somme de 3 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 pour la somme de 1 720 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer augmenté des charges ;
- la condamnation de M. [B] [X] au paiement de cette indemnité d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- la condamnation de M. [B] [X] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 4 juillet 2025.
Le Diagnostic social et financier est parvenu au tribunal le 12 novembre 2025. L’enquête sociale n’a pu être réalisée, M. [B] [X] étant absents aux rendez(vous fixés le 26 août 2025 et 6 octobre 2025).
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les demandes contenues dans l’assignation en actualisant le montant de l’arriéré locatif au montant de 5 160 euros au 10 novembre 2025. Elle précise que M. [B] [X] n’a pas repris le paiement du dernier loyer.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] [X], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
I. Sur la recevabilité des demandes
- Sur le droit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits du bailleur
Par application de l'article 2306 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, la caution, subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Les droits et actions s'entendent également de ceux permettant de limiter le concours de la caution au paiement de la dette.
Conformément à l'ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l'agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'ACTION LOGEMENT SERVICES, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est en charge du dispositif VISALE.
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif VISALE à son article 4 comme étant un “dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant”. Selon ce même article, “le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d'un contrat de cautionnement soumis à l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d'un bail d'habitation avec un locataire bénéficiant d'un visa en cours de validité”. L'article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. Le cautionnement conclu entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES et le bailleur stipule en son article 8.2 que la caution s'engage, notamment, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion.
En l'espèce, au vu du contrat de cautionnement VISALE conclu par le bailleur et de la quittance subrogative versée au débat, il y a lieu de constater que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions du bailleur.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État au moins six semaines avant l’audience et à la CCAPEX deux mois avant l'assignation.
En conséquence, l’action introduite par la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
II. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément aux articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une quittance subrogative émise le 7 octobre 2025 pour un montant de 430 euros correspondant au loyer d’octobre 2025, ainsi qu’un récapitulatif des montants payés et des montants recouvrés encaissés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont il ressort que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à M. [T] [P] la somme totale de 5 160 euros correspondant aux arriérés locatifs des mois de novembre 2024 à octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
M. [B] [X], non-comparant, n’apporte pas d’éléments de nature à contester la dette.
Il convient par conséquent de condamner M. [B] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 160 euros, correspondant à l’arriéré locatif des mois de novembre 2024 à octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 1 720 et à compter de la signification de présente décision pour le surplus, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne.
III. Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au moment de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour défaut de versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d'un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ( avis Civ. 3ème n°24-70,002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 24 mars 2025 précise le montant de l’arriéré locatif ainsi que l’obligation de s’acquitter de la dette entre les mains de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’acte.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 24 mai 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 13 avril 2024 à compter du 25 mai 2025.
Il convient, par suite, de condamner M. [B] [X] à restituer les lieux loués situés avenue Sully, Résidence Les Cèdres, appartement 109, à Béthune (62400).
A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
- Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
M. [B] [X] sera également condamné au paiement à compter 25 mai 2025, en lieu et place des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer et des charges mensuelles qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
- Sur l’octroi de délais de paiement
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [B] [X] n’a pas repris le paiement intégral de son loyer puisque la requérante justifie avoir versé au bailleur la somme de 430 euros pour le loyer d’octobre 2025.
Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement d’office n’est pas envisageable.
IV. Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a donc lieu de condamner M. [B] [X], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 24 mars 2025.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la requérante sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions de M. et Mme [P] [T], bailleur ;
CONSTATE que la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 13 avril 2024 entre M. [B] [X] d'une part, et M. et Mme [P] [T], d'autre part, portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au avenue Sully, Résidence Les Cèdres, appartement 109, à Béthune (62400) est acquise au 24 mai 2025 ;
AUTORISE, à défaut pour M. [B] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 160 euros, correspondant à l’arriéré locatif du mois de novembre 2024 à octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 1 720 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux au montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dû si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES cette somme dès lors que le paiement au bailleur sera justifié par une quittance subrogative signée ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement d’office ;
CONDAMNE M. [B] [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 24 mars 2025 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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