TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01342
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01342 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVLW
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES / [V] [Z], [M] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupery - Zone Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z],
demeurant 226 route de Lens - 62138 DOUVRIN
comparant
Madame [M] [H],
demeurant 226 route de Lens - 62138 DOUVRIN
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 août 2019, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M. [V] [Z] et Mme [M] [H] un crédit affecté à l’installation d’un thermo poële à granulés d'un montant en capital de 16 450 euros, remboursable au taux nominal de 4,84% en 140 mensualités de 157,09 euros (hors assurance facultative).
Le 2 octobre 2019, M. [V] [Z] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a notifié à M. [V] [Z] et Mme [M] [H] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure de lui régler la somme de 12 796,03 euros correspondant au solde du crédit sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [V] [Z] et Mme [M] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile
Dire recevable et bien fondée la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [V] [Z] et Mme [M] [H] faute de régularisation des impayés.En conséquence, condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [H] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 12 849,44 euros augmentée des intérêts au taux de 4,84 % l’an courus et à courir à compter du 31 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 août 2019.Condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [H] à payer la somme de 16 450 euros à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus. Condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [H] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil.Très subsidiairement :Condamner M. [V] [Z] et Mme [M] [H] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement. Dire que M. [V] [Z] et Mme [M] [H] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. En tout état de cause :Condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [H] à payer la somme de 1000,00 euros à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [H] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 1er avril 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l'audience du 18 novembre 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formulées par les défendeurs.
M. [V] [Z] et Mme [M] [H] ont comparu en personne.
Ils ont reconnu la dette et ont sollicité des délais de paiement en proposant de s’acquitter de mensualités de 200 euros le 10 de chaque mois. Ils ont expliqué avoir rencontré des difficultés dans les prélèvements, le couple a un enfant à charge et supporte un crédit immobilier et un autre crédit à la consommation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.
En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 27 août 2019 et le décompte produit révèle que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 29 janvier 2024.
Dès lors, l’action en paiement engagée par le prêteur le 9 juillet 2025 est donc recevable.
Sur la dette
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (« Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. ») qui conditionne de manière expresse le prononcé de la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Or, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable, le courrier de constat de déchéance du terme en date du 1er avril 2025 ne permettant pas au débiteur d’avoir connaissance des risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur conformément à l'article L. 312-36.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024 et que les mensualités du crédit n’ont plus été réglées, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [Z] et Mme [M] [H] et le montant des règlements versés, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, soit :
Capital emprunté
16 450 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
8 453,74 euros
TOTAL
7 996,26 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES in solidum à hauteur de la somme de 7 996,26 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l'espèce, concernant les besoins du créancier, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne s’est pas opposée aux délais sollicités par les défendeurs.
Compte tenu du montant de la dette et de la situation financière des défendeurs, il convient d'accorder à M. [V] [Z] et Mme [M] [H] des délais de paiement, et de les autoriser à se libérer de leur dette au moyen de 23 mensualités d'un montant de 200 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
A défaut de respect par M. [V] [Z] et Mme [M] [H] des modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES estime avoir été privée du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat avait été normalement exécuté.
Pour autant, la société demanderesse ne justifie pas de la remise de la fiche d'information pré-contractuelle normalisée européenne et de la notice d’assurance, les copies versées de ces dernières n’étant ni paraphées ni signées. Dans ces conditions, la clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé lesdits documents ne suffit pas à apporter la preuve de la bonne exécution de l’obligation prévue aux articles L.312-12 et L.312-29 du code de la consommation, une telle clause ne constituant qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice résultant de la privation de son droit aux intérêts alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des dispositions du code de la consommation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [V] [Z] et Mme [M] [H] in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 27 août 2019 de 16 450 euros accordé par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à M. [V] [Z] et Mme [M] [H] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 27 août 2019 de 16 450 euros accordé par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à M. [V] [Z] et Mme [M] [H], le 12 février 2026 ;
CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [M] [H] à verser in solidum à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 7 996,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE M. [V] [Z] et Mme [M] [H] à se libérer de leur dette en 23 mensualités successives d'un montant de 200 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [M] [H] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ
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