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TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01547


Vérifier : TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/01547
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a79d993c619cd1f3b29b1

Texte de la décision

13,726 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01547 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IW3T
AFFAIRE : S.A. DIAC / [N] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. DIAC,
dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX

représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [K],
demeurant 237 RUE NATIONALE - 62290 NOEUX LES MINES

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2023, la SA DIAC a consenti à M. [N] [K] la location avec option d’achat d'un véhicule automobile RENAULT CAPTUR EVOLUTION TCE 100 GPL, d’un montant de 23 017,76 euros moyennant le paiement de 37 mensualités d'un montant de 293,50 euros chacune, hors assurance facultative.
M. [K] a signé le procès-verbal de livraison du véhicule immatriculé GP-623-WS le 30 juin 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à M. [N] [K], par lettre recommandée du 4 avril 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 074,73 euros dans un délai de 8 jours à compter de la première présentation, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, le contrat serait résilié.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, signifiée le 19 septembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné à M. [N] [K] de remettre le véhicule RENAULT CAPTUR EVOLUTION ECO-G immatriculé GP-623-WS à la SA DIAC.
Par courrier du 10 juin 2025, la SA DIAC a mis en demeure M. [N] [K] de lui régler la somme de 20 729,14 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SA DIAC a fait citer M. [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 18 novembre 2025, sur le fondement des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation, afin de :
le condamner à lui payer la somme de 20 729,14 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 10 juin 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement,
constater et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
le condamner à lui payer la somme de 20 729,14 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 10 juin 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
en tout état de cause,
le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s'expliquer sur la régularité de la déchéance du terme et les causes habituelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels résultant des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

La SA DIAC a comparu représentée par son conseil.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation, de :
condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 475,06 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 8 septembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement,
constater et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 475,06 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 8 septembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
en tout état de cause,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] aux entiers frais et dépens.

Elle a indiqué que le véhicule avait été restitué et vendu justifiant le montant moindre de la somme réclamée.
Elle n'a pas formulé davantage d'observations sur les moyens relevés d'office par le juge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur :

En l'espèce, M. [K], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Dès lors, le jugement étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’historique de compte, que l'assignation a été délivrée le 19 août 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé au 5 janvier 2024, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA DIAC sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l'espèce, la SA DIAC produit un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressé par courrier recommandé le 4 avril 2024 à M. [N] [K] au 237 rue Nationale à Noeux Les Mines (62290) et lui laissant un délai de 8 jours pour s’acquitter de la somme de 1 074,73 euros. Cette adresse est différente de celle spécifiée au contrat, à savoir 14 rue Stéphane Hessel à Lestrem (62136). Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ainsi, à défaut de justifier de la modification de l’adresse de l’emprunteur et donc d’une mise en demeure préalable régulière, la déchéance du terme ne saurait être considérée comme acquise à la demanderesse, la SA DIAC ne pouvait donc pas valablement exiger l’intégralité des sommes dues.

En conséquence, sa demande principale en paiement de la somme de 10 475,06 euros, par suite de la déchéance du terme, sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de crédit et les sommes dues

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin, selon l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1229 du même code ajoute que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que M. [N] [K] n’a réglé que 8 loyers sur les 37 convenus contractuellement et n'a plus réglé aucune mensualité à compter du mois de janvier 2024.

Cette situation s'analyse en un manquement grave de l’emprunteur aux obligations nées du contrat de prêt et fonde le prononcé de la résiliation du contrat de prêt au 1er septembre 2025, date de la vente du véhicule aux enchères et donc de sa restitution.

La SA DIAC produit au soutien de sa demande en paiement un décompte actualisé au 8 septembre 2025, comprenant :
- les loyers échus impayés de février 2024, mars 2024 et avril 2024 : 993,93 euros,
- l’indemnité sur impayés : 106 euros,
- l’indemnité de résiliation : 8 349,79 euros, calculée en additionnant la somme des loyers actualisés HT et la valeur résiduelle en fin de contrat HT, déduction faite du prix de revente HT du véhicule,
- les intérêts de retard : 120,53 euros,
- les frais de justice : 573,50 euros.

Cependant, il convient de déduire les sommes relevant de l’indemnité sur impayés et les intérêts de retard dont les montants réclamés ne sont ni détaillés ni justifiés.

De plus, les frais de justice seront examinés au titre des frais irrépétibles ou des dépens.

Par suite, le défendeur reste redevable de la somme de 9 343,72 euros au titre de la résiliation du contrat conclu le 8 juin 2023 et résilié le 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [N] [K], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande par ailleurs de débouter la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande principale ;

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit du 8 juin 2023, conclu entre la SA DIAC d'une part, et M. [N] [K], d'autre part, à la date du 1er septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 9 343,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE M. [N] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
M.LOMORO J. THOREZ

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