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TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01598


Vérifier : TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/01598
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a79ff93c619cd1f3b2abf

Texte de la décision

10,788 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01598 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXER
AFFAIRE : Société CA CONSUMER FINANCE / [O] [C], [G] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Société CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance,
dont le siège social est sis 1 RUE VICTOR BASCH - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
substitué par Me DE MOEGEN Charles Arnaud, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Monsieur [O] [C],
demeurant 20 RUE DU POTIAT - 62620 BARLIN

non comparant

Madame [G] [K],
demeurant 20 RUE DU POTIAT - 62620 BARLIN

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 9 octobre 2023, la CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance a consenti solidairement à M. [O] [C] et Mme [G] [K] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Aixam, modèle Scouty 1, immatriculé GR-927-TS, d’une valeur au comptant de 15 978 euros. Le contrat prévoit le versement d’un montant en capital de 15 978 euros, remboursable en 1 loyer de 12,517% suivi de 59 loyers de 1,247% (hors assurance et prestations facultatives), avec option d’achat au terme de la location.
Le 12 octobre 2023, M. [O] [C] et Mme [G] [K] ont signé un procès-verbal de livraison du bien loué.
Par courriers du 11 avril 2024, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure M. [O] [C] et Mme [G] [K] de lui régler la somme de 518,24 euros correspondant aux échéances impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.

Par lettres recommandées du 16 mai 2024, réceptionnées le 24 mai 2024, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a informé M. [O] [C] et Mme [G] [K] de la résiliation du contrat et les a mis en demeure de lui régler la somme de 16 463,93 euros suivant décompte joint.
Le véhicule a été restitué et vendu pour le compte de M. [O] [C] à Alcopa Auction le 7 août 2024 au prix de 5 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance a fait assigner M. [O] [C] et Mme [G] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de  :
Dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement M. [O] [C] et Mme [G] [K] à lui payer la somme de 11 552,24 euros augmentée des intérêts au taux de 1,247 % l’an courus et à courir à compter du 8 juillet 2025 jusqu’au complet paiement,Condamner solidairement M. [O] [C] et Mme [G] [K] à lui restituer le véhicule immatriculé GR-927-TS,Condamner M. [O] [C] et Mme [G] [K] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [O] [C] et Mme [G] [K] à payer les entiers frais,Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance fait valoir que le premier impayé non régularisé date du 20 octobre 2023, qui l’a contrainte à adresser une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 11 avril 2024, puis à résilier le contrat par courrier recommandé du 16 mai 2024.

Elle indique que le décompte dû d’un montant de 11 552,44 euros se décompose en un capital de 11 476,24 euros et 76,20 euros de frais.
A l'audience du 16 décembre 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance, représentée par son conseil, a demandé de faire droit aux prétentions contenues dans son assignation.

La forclusion, la nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts et l’illisibilité du décompte ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Régulièrement assignés à étude, M. [O] [C] et Mme [G] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non – comparution des défendeurs :

En application de l’article 474 du code de procedure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Régulièrement assignés à étude, M. [O] [C] et Mme [G] [K] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.

La décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les locations avec option d’achat consenties à un non professionnel sont assimilées aux crédits à la consommation s’agissant du régime juridique applicable. Le présent litige est donc relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.

En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 9 octobre 2023.

Ainsi, l’action en paiement engagée par le prêteur le 26 août 2025 est donc nécessairement recevable.

Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). 
En l'espèce, le prêteur produit deux courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressés le 11 avril 2024 à chacun des emprunteurs.
Cependant, ces deux courriers simples n’étant pas assortis du justificatif de leur envoi ou de leur réception, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation.
Ainsi, la déchéance du terme ne saurait être considérée comme acquise à la demanderesse. 
La CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance ne pouvait donc pas valablement prononcer la déchéance du terme par courrier du 16 mai 2024 et exiger l’intégralité des sommes dues.
Au surplus, l’historique de compte produit est illisible et le décompte du 7 juillet 2025 n’aurait pas permis d’éclairer le tribunal sur le calcul de la somme réclamée.

En conséquence, sa demande principale en paiement de la somme de 11 552,24 euros sera rejetée.
Par suite, sa demande en restitution du véhicule, subordonnée au succès de sa demande principale en paiement sera rejetée, et ce d’autant plus qu’il ressort des pièces produites qu’il a d’ores et déjà été restitué et vendu.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles :

Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE l’action de la CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance ;

DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance aux dépens ;

DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE DEPT AIXAM Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ

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