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TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01649


Vérifier : TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/01649
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a0493c619cd1f3b2ae1

Texte de la décision

22,372 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01649 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXUZ
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [L] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis Tour Granite - 17 cours Valmy - CS 50318 - 92800 PUTEAUX

représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Madame [L] [Q],
demeurant 5 rue du Bougnou - 62620 BARLIN

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2022, la société anonyme (ci-après S.A) FRANFINANCE a consenti à Mme [L] [Q] un prêt personnel n°10495961251 d'un montant de 6 000 euros, au taux débiteur de 9,45 %, moyennant le paiement de 48 mensualités d'un montant de 150,59 euros, hors assurance facultative.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Mme [L] [Q], par lettre du 1er mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 521,63 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.

Faute d’avoir régularisé la situation, la S.A FRANFINANCE a, par lettre du 4 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », a mis en demeure Mme [L] [Q] de lui régler la somme totale 5 186,23 euros au titre du solde du crédit.

Le 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la requête en injonction de payer formulée par la S.A FRANFINANCE en raison de l’absence de démonstration par la banque de l’engagement contractuel de Mme [L] [Q] faute pour elle de rapporter la preuve de la fiabilité du procédé utilisé pour la signature électronique du contrat de crédit.

Le 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la seconde requête en injonction de payer formulée par la S.A FRANFINANCE en raison du rejet d’une précédente ordonnance ne permettant au requérant que de saisir la juridiction par la voie de droit commun.

Par exploit du 11 septembre 2025, la S.A FRANFINANCE a fait citer Mme [L] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 16 décembre 2025, aux visas des articles L. 311-1 et suivants et L. 311-37 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, afin de :
dire recevable ses demandes ;constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit ;en conséquence, condamner Mme [L] [Q] à lui payer la somme de 5 912,63 euros arrêtée au 18 août 2025 assortie des intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 9,45% sur la somme de 4 803,77 euros et au taux légal pour le surplus ;subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 1er septembre 2022 ;condamner Mme [L] [Q] à lui payer la somme de 5 912,63 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus ;en tout état de cause,condamner Mme [L] [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La S.A FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 6 125,56 euros suivant décompte arrêté au 2 décembre 2025.

Elle indique justifier de la régularité de la signature électronique au moyen des pièces produites et que le FICP a été consulté avant le déblocage des fonds.
Elle n’a pas formulé d’autres observations particulières aux moyens de relevés d’office.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [L] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l'issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [L] [Q] , assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l’action en paiement :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.
En l’espèce, l’offre préalable acceptée le1er septembre 2022.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2023.
L’action de la S.A FRANFINANCE, ayant été introduite par assignation délivrée à Mme [L] [Q] le 11 septembre 2025, est donc recevable.

Sur la signature électronique :
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1366 du code civil, « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit l’offre de contrat de crédit litigieux ainsi que le chemin de preuve sur signature électronique retraçant la chronologie horodatée de la transaction datée.
Néanmoins, l’analyse des pièces produites établit que le prêteur ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI - au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la banque. Or, à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature des contrats litigieux, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Mme [Q], et ce indifféremment de l’archivage du document numérique dans des conditions fiables dès lors que l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial ne sont pas établies.
Cette carence a pour effet de priver la SA FRANFINANCE de la présomption de fiabilité expliquée ci-dessus. Par conséquent, les documents produits ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires.
A ce titre, il convient de relever que ce contrat a été signé avec le numéro de téléphone +0622682939 renseigné comme étant celui de Mme [L] [Q].
En outre, force est de constater que Mme [L] [Q] a fourni des documents personnels à la signature tels que sa carte nationale d’identité, sa déclaration d’impôt et un bulletin de paie. Elle a également payé plusieurs échéances de prêt par prélèvement.
Ces éléments de preuves extrinsèques à l'opération de signature électronique permettent d'établir l'existence du contrat de crédit en cause et par suite l'obligation de paiement dont se prévaut la banque SA FRANFINANCE, étant précisé que la simple discussion sur la fiabilité de la signature ne suffit pas à montrer l'inexistence du contrat dès lors que les fonds ont été versés et les documents y afférant établis, et que le contrat a reçu un commencement d'exécution de la part de l’emprunteur.
Il se déduit ainsi de l'ensemble de ces éléments que la réalité du lien contractuel est démontrée.

Sur la déchéance du terme :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2024, une mise en demeure à Mme [L] [Q] de lui payer la somme de 521,63 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de la mise en demeure, la S.A FRANFINANCE a valablement prononcé la déchéance du terme le 4 avril 2024.

Dans ces conditions, la banque a valablement prononcé la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En application de l’article L. 312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).

A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

Néanmoins, le prêteur devant justifier du respect de son obligation de vérifier « la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations », il doit justifier de ses diligences et sera donc amené à produire, pour tous les crédits, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, aussi bien des ressources que des charges.

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, le crédit accordé est supérieur à 3 000 euros.

La fiche de dialogue fait état de revenus principaux de 2 497 euros au titre d’une profession d’employée de bureau depuis 2010 et d’autres revenus de 300 euros ainsi que d’un loyer de 531 euros, de charges de 70 euros et d’autres crédits de 179 euros.

Le prêteur produit un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile. Au titre des ressources, il justifie d’un bulletin de salaire d’août 2022, qui fait apparaître un net imposable de 2 357 euros avec une ancienneté depuis novembre 2010, ainsi qu’une déclaration d’impôts sur les revenus 2021 qui fait état de 29 968 euros de salaire, soit 2 497 euros environ sur douze mois en plus d’une pension alimentaire de 3600 euros soit 300 euros mensuels.

Au titre des charges, le prêteur ne produit aucune pièce justificative, notamment sur les autres crédits déclarés.

La solvabilité s’apprécie nécessairement au regard des ressources et charges pour dégager une capacité de remboursement.

La vérification des ressources n’est pas suffisante et celle des charges inexistantes.

Le prêteur ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et ce, malgré le montant significatif du prêt litigieux.

En conséquence, il sera déchu de son droit aux intérêts en totalité.

Sur le montant des sommes dues :
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.

La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.

Les sommes dues par les débiteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte produit.

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [L] [Q], de la somme prêtée, soit 6 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressée, soit:
capital emprunté depuis l'origine : 6 000 eurosmoins les versements réalisés : 2 098,12 eurossoit un TOTAL restant dû de 3 901,88 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 2 avril 2024.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [D]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 9,45 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.

Il convient donc d'écarter l'application du taux légal.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [L] [Q] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 3 901,88 euros et d’écarter l’application du taux légal.

Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce Mme [L] [Q], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En équité, il convient de débouter la S.A FRANFINANCE de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A FRANFINANCE ; CONDAMNE Mme [L] [Q] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 3 901,88 euros au titre du solde du prêt n°10495961251 ; DIT que la somme de 3 901,88 euros ne produira aucun intérêt et écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Mme [L] [Q] aux dépens ; DEBOUTE la S.A FRANFINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
M. LOMORO J.THOREZ

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