TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01885
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01885 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZCD
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [E] [C] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis Tour Granite - 17 Cours Valmy - CS 50318 - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [E] [C] épouse [A],
demeurant 212 rue de l’Epinette - 62350 BUSNES
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2024, la société anonyme (ci-après S.A) FRANFINANCE a consenti à Mme [E] [C] veuve [A] un prêt personnel n°10142030534 d'un montant de 10 000 euros, au taux débiteur de 7,11 %, moyennant le paiement de 60 mensualités d'un montant de 198,54 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Mme [E] [C] veuve [A], par lettre du 7 mai 2025, réceptionnée le 14 mai 2025, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 870,28 euros dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Faute d’avoir régularisé la situation, la SELARL NORD LEX, mandatée par la S.A FRANFINANCE a, par lettre du 2 juillet 2025, réceptionnée le 4 juillet 2025, mis en demeure Mme [E] [C] veuve [A] de lui régler la somme totale 9 912,94 euros au titre du solde du crédit.
Par exploit du 1er octobre 2025, la S.A FRANFINANCE a fait citer Mme [E] [C] veuve [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 16 décembre 2025, aux visas des articles L. 311-1 et suivants et L. 311-37 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, afin de :
dire recevable ses demandes ;constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit ;en conséquence, condamner Mme [E] [C] veuve [A] à lui payer la somme de 9 964,71 euros arrêtée au 31 juillet 2025 assortie des intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 7,11% sur la somme de 9 164,25 euros et au taux légal pour le surplus ;subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 2 avril 2024 ;condamner Mme [E] [C] veuve [A] à lui payer la somme de 9 964,71 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus ;en tout état de cause,condamner Mme [E] [C] veuve [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [E] [C] veuve [A] au paiement des dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La S.A FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 10 284,80 euros suivant décompte arrêté au 12 décembre 2025. En réponse à la lecture du courrier de la défenderesse l’informant de la recevabilité d’un dossier de surendettement, elle indique solliciter un titre exécutoire.
Elle n’a pas formulé d’autres observations particulières aux moyens relevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, Mme [E] [C] veuve [A] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Par courrier du 28 novembre 2025, elle a écrit au tribunal en justifiant de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement par la commission en date du 16 octobre 2025 et de son orientation vers une phase de conciliation.
A l'issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [E] [C] veuve [A] , assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’action en paiement :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.
En l’espèce, l’offre préalable a été acceptée le 2 avril 2024.
L’action de la S.A FRANFINANCE, ayant été introduite par assignation délivrée à Mme [E] [C] veuve [A] le 1er octobre 2025, est donc nécessairement recevable.
Sur la déchéance du terme :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 312-36 du même code ajoute que Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
Le prêteur justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2025, une mise en demeure à Mme [E] [C] veuve [A] de lui payer la somme de 870,28 euros dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [E] [C] veuve [A] est intervenue le 16 octobre 2025, soit postérieurement au délai imparti par la mise en demeure pour régulariser la situation de prêt personnel.
Elle n’a donc aucune incidence sur la régularité de la déchéance du terme du contrat.
La déchéance du terme du prêt est valablement intervenue le 2 juillet 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L. 312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
Néanmoins, le prêteur devant justifier du respect de son obligation de vérifier « la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations », il doit justifier de ses diligences et sera donc amené à produire, pour tous les crédits, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, aussi bien des ressources que des charges.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le crédit accordé est supérieur à 3 000 euros.
La fiche de dialogue fait état de revenus principaux de 19 881 euros au titre de pension de retraite ou de pré retraite et d’aucune charge.
Le prêteur produit un justificatif d’identité et d’un justificatif de de domicile par un avis de taxes foncières. Au titre des ressources, il justifie d’un avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 qui fait état de salaire à hauteur de 137 euros et de pensions à hauteur de 21 320 euros.
Au titre des charges, le prêteur ne produit aucune pièce justificative.
La solvabilité s’apprécie nécessairement au regard des ressources et charges pour dégager une capacité de remboursement.
La vérification des ressources n’est pas suffisante en ce que le crédit a été conclu le 2 avril 2024 soit plus d’un an après les ressources justifiées par l’avis d’imposition et celle des charges inexistantes.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et ce, malgré le montant significatif du prêt litigieux.
En conséquence, il sera déchu de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant des sommes dues :
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par la débitrice se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent du décompte produit.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [E] [C] veuve [A], de la somme prêtée, soit 10 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressée, soit :
capital emprunté depuis l'origine : 10 000 eurosmoins les versements réalisés : 847,63 eurossoit un TOTAL restant dû de 9 152,32 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 2 avril 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [N]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 7,11 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [E] [C] veuve [A] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 9 152,32 euros et d’écarter l’application du taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme [E] [C] veuve [A], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il convient de débouter la S.A FRANFINANCE de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A FRANFINANCE ;
CONDAMNE Mme [E] [C] veuve [A] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 9 152,32 euros au titre du solde du prêt n°10142030534 ;
DIT que la somme de 9 152,32 euros ne produira aucun intérêt et écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que cette somme sera réglée conformément aux mesures à intervenir et définitivement imposées dans le cadre de la procédure de surendettement à la suite de la décision de recevabilité du 16 octobre 2025 ;
CONDAMNE Mme [E] [C] veuve [A] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A FRANFINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
M. LOMORO J.THOREZ
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