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TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01966


Vérifier : TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/01966
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a1e93c619cd1f3b2b90

Texte de la décision

16,357 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01966 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2BI
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE STE ONEY BANK / [Q] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE STE ONEY BANK,
dont le siège social est sis 165 Avenue de la Marne - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles Arnaud DE MOEGEN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

Madame [Q] [A],
demeurant 311 RUE DE LA GENDARMERIE - 62150 HOUDAIN

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2022, la société anonyme (ci-après S.A) ONEY BANK a consenti à Mme [Q] [A], un prêt personnel n° 2020950462014148 d'un montant de 6 000 euros au taux débiteur de 4,82%, moyennant le paiement de 60 mensualités d'un montant de 112,74 euros, hors assurance facultative.

Par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société HOIST FINANCE AB, a fait procéder à l’enregistrement du bordereau de cession de créance signé le 20 juin 2024, comprenant la créance de Mme [Q] [A] n° 2020950462014148, faisant référence au contrat de cession de créance consenti le 14 décembre 2023 par la SA ONEY BANK.

Le 24 juin 2024, la société HOIST FINANCE AB a informé Mme [Q] [A] de la cession de sa créance au titre du crédit n°2020950462014148 à son profit.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB a adressé à Mme [Q] [A], par lettre recommandée du 22 août 2024, dont elle a accusé réception le 6 septembre 2024, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 224,68 euros au titre du prêt personnel dans un délai de trente jours à compter de présentation de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit entrainant le paiement de la totalité de la somme due à ce titre.

Faute d’avoir régularisé la situation, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée du 14 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 19 octobre 2024, notifié la déchéance du terme du crédit et mis en demeure Mme [Q] [A], de lui régler la somme restante due à ce titre, soit la somme totale de 5 495,77 euros.

Par exploit du 18 août 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait citer Mme [Q] [A], à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 16 décembre 2025 afin d'obtenir, au visa des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1, 1352 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal, Dire recevable et bien fondée ses demandes,Constater la déchéance du terme du prêt personnel n°2020950462014148 souscrit le 12 septembre 2022,En conséquence, condamner Mme [Q] [A], à lui payer la somme de 5 893,18 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du prêt personnel n°2020950462014148 souscrit le 12 septembre 2022,En conséquence, condamner Mme [Q] [A], à lui restituer la somme de 6 000 euros déduction faite des règlements opérés ;En tout état de cause, Condamner Mme [Q] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [Q] [A] au paiement des dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 16 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La société HOIST FINANCE AB a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.

Elle n’a pas formulé d’observations particulières aux moyens relevés d’office.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [Q] [A] n’a pas comparu.

A l'issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la non comparution de la défenderesse :En l'espèce, Mme [Q] [A] assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Dès lors, le jugement étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.

En l'espèce, il résulte de l’historique de compte n° 2020950462014148 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 octobre 2023.

La société HOIST FINANCE AB a agi en paiement par assignation délivrée le 18 août 2025.

En conséquence, l'action en paiement de la société HOIST FINANCE AB est recevable.
Sur l’exigibilité de la dette :En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la défaillance de l’emprunteuse est caractérisée au 19 octobre 2023.
Le prêteur a mis en demeure, par lettre recommandée du 22 août 2024 réceptionnée le 6 septembre 2024, l’emprunteuse de régler la somme de 1 224,68 euros dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte que la débitrice n’a pas réglé ces sommes dans le délai imparti.
La banque lui a notifié la déchéance du terme par lettres recommandées du 14 octobre 2024 qu’elle a réceptionné le 19 octobre 2024.
Le solde du prêt est donc exigible.
Sur le montant des sommes dues :Sur les causes de déchéances du droit aux intérêts :
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur.
Il ressort des articles L. 312-17 et D. 312-7 et D. 312-8 que la fiche de renseignement, concourant à la vérification de la solvabilité, doit être corroborée de justificatifs de domicile, de revenu et d’identité pour tout prêt supérieur à 3.000 euros.
En application de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur justifie de la pièce d’identité de l’emprunteuse et un justificatif de domicile.
Concernant les justificatifs de revenus, le prêteur justifie de l’avis d’imposition 2021.
D’une part, les revenus justifiés sont donc ceux perçus en 2020. Cet avis d’imposition ne témoigne pas de l’actualité des revenus de Mme [A] à la souscription du prêt le 12 septembre 2022
D’autre part, les charges déclarées par l’emprunteuse, soit le « crédit immobilier ou loyer » à hauteur de 200 euros ne sont corroborées par aucune pièce.
Or la solvabilité s’entend des revenus et des charges.
Le prêteur a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité.
Considérant le montant significatif du prêt par rapport aux revenus déclarés, il y a lieu de le déchoir en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par la débitrice se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent du détail de créance au 24 mai 2024 et du décompte produit.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [A] de la somme prêtée, soit 6 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressée, soit :
capital emprunté depuis l'origine : 6 000 eurosmoins les versements réalisés : 1 547,74 eurossoit un total restant dû de 4 452,26 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 24 mai 2024.
En conséquence, il convient de condamner la débitrice au paiement de la somme de 4 452,26 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [Y]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,82 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal.

Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [Q] [A], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande par ailleurs de débouter la société HOIST FINANCE AB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est assortie de droit de l'exécution de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, au titre du prêt personnel n°2020950462014148 ;
CONDAMNE Mme [Q] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 4 452,26 euros, au titre du solde du contrat de prêt n°2020950462014148 souscrit le 12 septembre 2022 ;
DIT qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme ;
CONDAMNE Mme [Q] [A] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.

La Greffière, La Juge
M.LOMORO J.THOREZ

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