TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01849
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01849 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYSM
AFFAIRE : S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE / [Q] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE,
représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management
dont le siège social est sis 92 RUE DE WAGRAM - 75017 PARIS
représentée par Me OLIVIER LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [G],
demeurant 1 RUE DES PEUPLIERS - 62196 HESDIGNEUL LES BETHUNE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 décembre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [Q] [G] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros, au taux nominal annuel de 3,88%, moyennant le paiement de 60 mensualités d'un montant de 183,63 euros hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ORANGE BANK a adressé à Monsieur [Q] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juillet 2024, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1439,26 euros sous 15 jours, à défaut de quoi le solde du prêt deviendrait immédiatement exigible.
Par courrier recommandé en date du 12 août 2024, Maître [F], huissier de justice associé, intervenant pour le compte de la SA ORANGE BANK, a mis en demeure Monsieur [Q] [G] de payer la somme de 9257,32 euros sous 48 heures.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, a fait citer Monsieur [Q] [G], devant le Juge des contentieux de la protection de Béthune, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, et des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224, 1227 et 1229 du Code civil :
A titre principal:
sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 10 septembre 2025:-capital restant dû: 7040,34 euros;
-échéances de crédit impayées: 1524,96 euros;
-indemnité légale: 664,69 euros;
-intérêts acquis: 383,79 euros;
-frais de procédure: 53,40 euros;
-à déduire: acomptes reçus: - 249,98 euros;
Total: 9417,20 euros;
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement;
A titre subsidiaire,
le prononcé de la résiliation du crédit;la condamnation de Monsieur [Q] [G], au titre des restitutions, à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 10 septembre 2025:-capital restant dû: 7040,34 euros;
-échéances de crédit impayées: 1524,96 euros;
-indemnité légale: 664,69 euros;
-intérêts acquis: 383,79 euros;
-frais de procédure: 53,40 euros;
-à déduire: acomptes reçus: - 249,98 euros;
Total: 9417,20 euros;
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement;
En tout état de cause,
sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;sa condamnation aux entiers dépens.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les causes habituelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels résultant des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation (notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur).
Il a également soulevé le fait que le contrat avait été exécuté de mauvaise foi, au regard de la durée du délai laissée à l'emprunteur par la mise en demeure du 8 juillet 2024 pour régulariser les échéances impayées.
Il a enfin soulevé le fait que les actes de cession de créance versés aux débats ne mentionnaient pas les références des créances cédées.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, a comparu représentée par son conseil. Il n'a pas formulé d'observations particulières sur les moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [Q] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter dans les conditions de l'article 762 du Code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé la demanderesse à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 27 janvier 2026, un justificatif de ce que la créance litigieuse faisait partie des créances cédées par la SA ORANGE BANK au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, puis au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Par courriel reçu au greffe le 30 janvier 2026, le conseil de la demanderesse a indiqué se rapprocher de sa cliente pour obtenir le listing des créances cédées mentionnant celle de Monsieur [G], et revenir vers le tribunal dès réception.
Aucune pièce n'a été transmise dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable au présent litige
Il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, sauf mention contraire, compte-tenu de la date de signature du contrat.
Sur la recevabilité de l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management
Il résulte de l'article 31 du Code de procédure civile que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l'espèce, en date du 24 septembre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, a fait citer Monsieur [Q] [G] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues par ce dernier au titre du contrat de crédit conclu le 21 décembre 2022 avec la SA ORANGE BANK.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, soutient que, par convention de cession de portefeuille de créances en date du 5 septembre 2024, la créance de la société ORANGE BANK a été cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE, lequel la lui a ensuite cédée.
Cependant, si le demandeur produit les deux actes de cession de créances évoqués, ceux-ci ne permettent pas de déterminer quelles sont les créances concernées par ces cessions. En effet, ces actes précisent que la liste des créances cédées figure dans le fichier de transfert délivré par le cédant au cessionnaire, lequel fichier de transfert n'est pas produit.
Bien qu'ayant été invité par le tribunal à transmettre cette liste en cours de délibéré, et ce au plus tard le 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, n'a produit aucun élément dans le délai imparti, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si la créance objet du présent litige faisait bel et bien partie des créances cédées.
Faute de rapporter la preuve de la cession de créance dont il aurait bénéficié, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, n'établit pas sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Son action sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
Il y a également lieu de débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, qui succombe, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, irrecevable en son action ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
M. LOMORO S. AUBRY
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