TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01886
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01886 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZCF
AFFAIRE : Société CA CONSUMER FINANCE / [L] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1, rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S],
demeurant 449 rue Léon Blum - 62940 HAILLICOURT
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 octobre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à Monsieur [L] [S] un crédit affecté à l'installation d'une pompe à chaleur, d'un montant de 19.900 euros, au taux nominal annuel de 5,076 %, moyennant le paiement de 180 mensualités d'un montant de 161,46 euros chacune, hors assurance facultative.
Les travaux ont été réalisés le 20 novembre 2020 par la SAS HELIOS, ainsi qu'il résulte de la demande de financement signée par le débiteur, et le financement débloqué le 25 novembre 2020.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a adressé à Monsieur [L] [S], par lettre recommandée en date du 23 janvier 2025, dont l'avis de réception a été signé, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1045,41 euros dans un délai de 15 jours, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.
Par courrier en date du 18 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a prononcé la déchéance du terme et réclamé à Monsieur [L] [S] le paiement de la somme de 19.009,06 euros au titre du contrat de prêt consenti.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a fait citer Monsieur [L] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire et sur le fondement de l'article L312-39 du Code de la consommation, et des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du Code civil, et 514 du Code de procédure civile :
– le constat de la déchéance du terme ;
– sa condamnation à lui payer la somme de 19.184,30 euros augmentée des intérêts au taux de 5,076 % l'an courus et à courir à compter du 16 septembre 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire
– la résolution judiciaire du contrat ;
– sa condamnation à lui payer la somme de 19.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
– sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre très subsidiaire
– sa condamnation à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
– qu'il soit dit qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause
– sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés de la forclusion et de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que du caractère abusif de la clause résolutoire figurant au contrat de crédit.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et n'a formulé aucune observation particulière sur les moyens relevés d'office à l'audience par le Tribunal.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [L] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable au présent litige
Il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation.
En l'espèce, l'historique de compte versé aux débats permet de situer le premier incident de paiement non régularisé au 13 septembre 2024 de sorte qu'à la date de la délivrance de l'assignation le 30 septembre 2025, l'action du prêteur n'était pas atteinte de forclusion.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sera dite recevable en ses demandes.
Sur la régularité de l'offre de prêt
Sur la fiche d'informations précontractuelles
L'article L312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon le deuxième alinéa du même texte, un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L311-5 (devenu l'article L312-5).
L'article R312-2 du Code de la consommation précise les informations précontractuelles européennes normalisées devant figurer dans la fiche d'informations précontractuelles, et notamment l'identité et l'adresse du prêteur, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, ainsi que d'autres informations juridiques importantes.
L'article L341-1 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient au prêteur de justifier de la remise effective préalablement à la conclusion du contrat et de la régularité de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
La signature par l’emprunteur de l’offre de contrat de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a préalablement remis la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée constitue un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), a jugé que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.
La Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (pourvoi n° 17-27066), a expressément repris cette solution.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ne fournit pas la fiche d'informations précontractuelles mentionnée à l'article L312-12 du Code de la consommation précité. La clause figurant au contrat selon laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu et pris connaissance de cette fiche est insuffisante à démontrer la réalité de cette remise préalablement à la conclusion du contrat.
La demanderesse n’apportant pas la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l'article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ne produit pas suffisamment d’éléments justifiant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
En effet, elle fournit uniquement la fiche de dialogue, à l'exclusion de toute pièce justificative.
Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ne démontre nullement avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de Monsieur [L] [S].
* * *
La sanction tenant à la déchéance du droit aux intérêts, destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La demanderesse n'apportant pas la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
Sur les sommes dues
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du même Code dispose que, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, si la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir envoyé au débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, elle ne justifie pas lui avoir notifié la déchéance du terme. Elle ne produit en effet à ce titre qu'un courrier simple, sans accusé de réception, ce qui ne permet pas de démontrer son envoi effectif. Toutefois, il est constant que toute assignation en paiement vaut mise en demeure de payer, de sorte qu’en poursuivant judiciairement l'emprunteur aux fins du paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt litigieux, l’établissement financier est réputé avoir prononcé la déchéance du terme de ce concours à la date de l’assignation en paiement, c’est-à-dire en l’espèce le 30 septembre 2025.
Par ailleurs, si les articles L311-24 et D311-6 du Code de la consommation, devenus les articles L312-39 et D312-16, prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, l'emprunteur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital prêté, déduction faite de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO s'établit, en conséquence, de la manière suivante :
• Capital emprunté : 19.900,00 euros
• Remboursements effectués : 7330,19 euros
Soit une somme totale restant due de 12.569,81 euros.
Sur le caractère effectif et dissuasif de la sanction :
Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [M]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré (7,62 % au 1er semestre 2026) est supérieur à celui du contrat (5,076 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 12.569,81 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [S], partie succombante, aux dépens de l'instance.
L'équité commande par ailleurs de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO recevable en son action à l'égard de Monsieur [L] [S] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté du 24 octobre 2020 conclu entre d’une part, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO et, d’autre part, Monsieur [L] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 12.569,81 euros (douze mille cinq cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-un centimes), assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 septembre 2025 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 20 mars 2026.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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