TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01911
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01911 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZT6
AFFAIRE : S.A. COFIDIS / [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne 61, Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J],
demeurant 21 ROUTE NATIONALE - 62151 BURBURE
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 mai 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [J], un prêt personnel d'un montant de 20.000 euros, au taux nominal annuel de 4,80 %, moyennant le paiement d'une première échéance de 350,82 euros, puis de 58 échéances de 375,59 euros et d'une dernière échéance de 375,58 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [C] [J], par lettre recommandée en date du 25 juillet 2025, dont l'accusé de réception a été signé, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 4117,28 euros dans un délai de 21 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait immédiatement exigible.
Par lettre recommandée en date du 18 août 2025, non réclamée par son destinataire, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et réclamé à Monsieur [C] [J] le paiement de la somme totale de 13.855,59 euros au titre du prêt consenti.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, elle l'a ensuite fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire :
Vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation :
- sa condamnation à lui payer les sommes de :
* 12.907,91 euros en principal avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 18 août 2025,
* 995,12 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025;
Vu les articles 1224 et suivants du Code de la consommation:
-le prononcé de la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties;
-en conséquence, sa condamnation à lui payer les sommes de :
* 12.907,91 euros en principal avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du jugement à intervenir;
* 995,12 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
En toute hypothèse:
- sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à s'expliquer sur la forclusion, sur les causes habituelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels résultant des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, ainsi que sur l'éventuel caractère abusif de la clause résolutoire et sur l'éventuelle exécution du contrat de mauvaise foi.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle n'a pas formulé d'observations particulières sur les moyens soulevés d'office par le tribunal.
Monsieur [C] [J] a comparu en personne.
Il a reconnu la signature du contrat de crédit et l'existence d'impayés. Il a relaté avoir été en arrêt de travail suite à différents problèmes de santé, et avoir repris son activité au mois de décembre 2025. Il a précisé percevoir un salaire mensuel de 1700 euros, sa compagne percevant pour sa part un salaire de 2100 euros. Il a ajouté que le montant de son loyer était de 900 euros, et qu'il réglait une mensualité de crédit de 50 euros, l'échéancier concerné prenant cependant fin au mois d'avril 2026. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, proposant de régler une somme mensuelle de 300 euros pour apurer la dette.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable au présent litige
Il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, sauf mention contraire, compte-tenu de la date de signature du contrat.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article L311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L313-17 du Code de la consommation, devenu l'article L314-26.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SA COFIDIS, en particulier de l’historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 2 octobre 2024, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la SA COFIDIS sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en vertu de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat prévoit que prêteur peut résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse, sans précision quant au délai laissé à l'emprunteur pour régulariser la situation.
La SA COFIDIS a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025, une mise en demeure d'avoir à régler dans un délai de 21 jours la somme de 4117,28 euros.
Il y a lieu de considérer que le délai de 21 jours octroyé à Monsieur [C] [J] est non raisonnable alors qu'il lui était demandé de s'acquitter d'une somme représentant plus de 9,5 mensualités.
La SA COFIDIS a donc exécuté le contrat de mauvaise foi et la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En conséquence, la déchéance du terme n'étant pas acquise, la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande principale en paiement.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de crédit et les sommes dues
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin, selon l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que Monsieur [C] [J] a cessé de payer ses mensualités à compter du 2 octobre 2024.
Cette situation s'analyse en un manquement grave de l'emprunteur aux obligations nées du contrat de prêt et fonde le prononcé de la résolution du contrat de prêt.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'il a déjà versées le cas échéant.
La créance de la SA COFIDIS, s'établit, en conséquence, de la manière suivante :
• Capital emprunté : 20.000 euros
• Remboursements effectués : 11.886,84 euros
Soit une somme totale de 8113,16 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [J] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 8113,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, date de présentation de la mise en demeure, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l'espèce, le défendeur sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant de verser une somme mensuelle de 300 euros.
Concernant les besoins du créancier, la SA COFIDIS n’a fait état d’aucun besoin particulier qui justifierait de rejeter le principe des délais sollicités par le défendeur.
Compte tenu de la situation financière du défendeur et du montant de la dette, il convient d'accorder à Monsieur [C] [J] des délais de paiement, et de l'autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités d'un montant de 330 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
A défaut de respect par Monsieur [C] [J] des modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [J], qui succombe, aux dépens de l'instance.
L'équité commande par ailleurs de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action à l'égard de Monsieur [C] [J];
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande principale ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit du 15 mai 2022, conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [C] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8113,16 euros (huit mille cent treize euros et seize centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
AUTORISE Monsieur [C] [J] à se libérer de sa dette en 23 mensualités successives d'un montant de 330 euros (trois cent trente euros) chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
M. LOMORO S.AUBRY
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