TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/02016
Vérifier : TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/02016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02016 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I226
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE / [T] [C], [E] [Q] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
dont le siège social est sis 106 QUAI DE BACALAN - 33000 BORDEAUX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C],
demeurant 20 RUE VICTOR HUGOCHEZ - 62138 HAISNES
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, a consenti à Monsieur [T] [C] et Madame [E] [Q] [J], un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros, au taux nominal annuel de 3,000%, moyennant le paiement de 84 mensualités d'un montant de 332,31 euros chacune, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a adressé à Monsieur [T] [C] et Madame [E] [Q] [J], par lettres recommandées en date du 13 janvier 2025, dont les accusés de réception sont revenus avec la mention « non réclamé », une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1929,20 euros dans un délai de 15 jours, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.
Par lettres recommandées en date du 19 février 2025, dont les accusés de réception sont revenus avec la mention « déménagé », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a réclamé à Monsieur [T] [C] et Madame [E] [Q] [J] le paiement de la somme de 13.098,88 euros au titre du contrat de prêt consenti.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait citer Monsieur [T] [C] et Madame [E] [Q] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire et sur le fondement de l'article L312-39 du Code de la consommation, et des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, et 1352 et suivants du Code civil, et 514 du Code de procédure civile :
– le constat de la déchéance du terme ;
– leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 13.450,86 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,000% l'an courus et à courir à compter du 20 février 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement
– la résolution judiciaire du contrat ;
– leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 1231-1 du Code civil;
Très subsidiairement
leur condamnation solidaire à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement;qu'il soit dit qu'ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE;
En tout état de cause
– leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
leur condamnation in solidum aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels (notamment la vérification de la solvabilité et la consultation du FICP).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en indiquant se désister de ses demandes à l'égard de Madame [E] [Q] [J].
Elle a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, son dossier étant complet. Elle s'est dite par ailleurs opposée à l'octroi de délais de paiement. Elle a enfin confirmé les versements évoqués par le défendeur.
Monsieur [T] [C] a comparu en personne. Il a reconnu avoir signé le contrat de crédit, ainsi que l'existence d'impayés. Il a néanmoins indiqué avoir remboursé à la créancière la somme totale de 3400 euros depuis le mois d'octobre 2025. Il a expliqué que le crédit avait servi à financer des travaux dans une maison dont il était propriétaire à Bordeaux et qui avait été mise en location. Il a relaté avoir rencontré des difficultés avec ses locataires, alors que par ailleurs il était expatrié au Canada et devait assumer le coût de la vie locale et notamment les études de sa compagne, ce qui ne lui avait plus permis d'honorer le règlement des mensualités. Il a ajouté avoir repris son travail de surveillant pénitentiaire au mois de septembre 2025, et percevoir un salaire d'environ 3500 euros. Il a précisé vivre seul, et régler une pension alimentaire de 600 euros par mois. Il n'a pas fait état d'autres charges particulières, et a notamment indiqué n'avoir pas de frais de loyer. Il a cependant déclaré rembourser actuellement deux autres dettes. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, proposant de régler la somme mensuelle de 1000 euros.
Madame [E] [Q] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile. Sa citation avait donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches fructueuses, sans qu'une nouvelle assignation n'ait été délivrée par la suite.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que Madame [E] [Q] [J] n'a pas été valablement citée, l'assignation ne lui ayant pas été signifiée après qu'ait été dressé un procès-verbal de recherches fructueuses faisant état de sa nouvelle adresse. Elle ne peut donc être considérée comme étant partie à la présente procédure. A cet égard, il y a lieu de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n'a pas maintenu ses demandes à son encontre.
Sur la loi applicable au présent litige
Il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation.
En l'espèce, l'historique de compte versé aux débats permet de situer le premier incident de paiement non régularisé au 15 juillet 2024 de sorte qu'à la date de la délivrance de l'assignation le 22 octobre 2025, l'action du prêteur n'était pas atteinte de forclusion.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la régularité de l'offre de prêt
Aux termes de l'article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers
Il résulte de l'article L312-16 du code de la consommation que le prêteur consulte, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6.
Selon l'article 13 IV de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, « Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. ».
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne justifie pas de ce que ledit fichier ait été consulté avant la conclusion du contrat de crédit.
En effet, les documents produits pour justifier de cette consultation émanent de ses propres services et non de la Banque de France, de sorte que leur valeur probante est insuffisante.
En vertu de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sera donc déchue de son droit aux intérêts de ce chef.
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l'article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne produit pas suffisamment d’éléments justifiant de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
En effet, elle fournit uniquement des pièces relatives aux ressources des emprunteurs, à l'exclusion de tout justificatif relatif à leurs charges, et de leurs derniers relevés bancaires, éléments nécessaires à la vérification de la réalité de leur situation financière.
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne démontre nullement avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de Monsieur [T] [C] et Madame [E] [Q] [J].
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue de ce chef.
* * *
La sanction tenant à la déchéance du droit aux intérêts, destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La demanderesse n'apportant pas la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
Sur les sommes dues
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du même Code dispose que, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE produit des courriers recommandés de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 13 janvier 2025, ainsi que des lettres de notification de la déchéance du terme en date du 19 février 2025. La déchéance du terme a donc été valablement prononcée.
Par ailleurs, si les articles L311-24 et D311-6 du Code de la consommation, devenus les articles L312-39 et D312-16, prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, les emprunteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital prêté, déduction faite de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE s'établit, en conséquence, de la manière suivante :
• Capital emprunté : 25.000 euros
• Remboursements effectués : 20.330,36 euros
Soit une somme totale restant due de 4669,64 euros.
Il convient de préciser que le montant des remboursements effectués tient compte de la somme de 3400 euros réglée par le défendeur postérieurement à la déchéance du terme.
Sur le caractère effectif et dissuasif de la sanction :
Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [B]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré (7,62 % au 1er semestre 2026) est supérieur à celui du contrat (3,000%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 4669,64 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 février 2025, date d'envoi du courrier de mise en demeure.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l'espèce, le défendeur sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant de verser une somme mensuelle de 1000 euros.
Concernant les besoins du créancier, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n’a fait état d’aucun besoin particulier qui justifierait de rejeter le principe des délais sollicités par le défendeur.
Compte tenu de la situation financière du défendeur et du montant de la dette, il convient d'accorder à Monsieur [T] [C] des délais de paiement, et de l'autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 4 mensualités d'un montant de 1000 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
A défaut de respect par Monsieur [T] [C] des modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [C], partie succombante, aux dépens de l'instance.
L'équité commande par ailleurs de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 9 juin 2020 conclu entre d’une part la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et, d’autre part, Monsieur [T] [C] et Madame [E] [Q] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 4669,64 euros (quatre mille six cent soixante-neuf euros et soixante-quatre centimes), assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 février 2025 ;
AUTORISE Monsieur [T] [C] à se libérer de sa dette en 4 mensualités successives d'un montant de 1000 euros (mille euros) chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 20 mars 2026.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.