TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/02118
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02118 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3YH
AFFAIRE : [S] [L] / [C] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
née le 16 Janvier 1983 à BETHUNE (62400),
demeurant 8 rue du Docteur René Beaugrand - 62260 AUCHEL
représentée par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A],
demeurant 2372 rue Belle rive - 62920 GONNEHEM
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mai 2021 à effet au 1er juin 2021, Monsieur [C] [A] a donné à bail à Madame [S] [L] un logement situé 121 rue de St Venant, 62350 Busnes, moyennant un loyer mensuel de 700 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un même montant.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2024, Madame [S] [L], se prévalant de la restitution des clés du logement le 31 août 2024, a sollicité de Monsieur [C] [A] la restitution du dépôt de garantie.
Cette même demande a été adressée à Monsieur [C] [A] par l’assureur protection juridique de Madame [S] [L] par courrier en date du 13 novembre 2024.
Saisi par Madame [S] [L], le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 13 février 2025.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, le conseil de Madame [S] [L] a mis en demeure le propriétaire de restituer à l’intéressée la somme de 700 euros au titre du dépôt de garantie, outre les pénalités de retard.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Madame [S] [L] a fait citer Monsieur [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d’obtenir, sur le fondement des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit en septembre 2025, 13 mois ;sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance des sommes dues ;En tout état de cause :
sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, Madame [S] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le bail a été résilié à son initiative, et que la restitution des clés est intervenue le 31 août 2024, sans qu’un état des lieux de sortie ne soit réalisé. Elle déclare que le délai de préavis n’a pas été contesté, et que l’état dégradé du logement n’a pas été invoqué par le bailleur lors de la remise des clés, l’intéressé s’étant alors engagé à lui restituer le dépôt de garantie. Elle ajoute que malgré les courriers lui ayant été adressés et la tentative de conciliation, le défendeur ne s’est pas exécuté.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néan-moins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régu-lière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent être appliquées d'office par le juge.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
En application de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire.
Selon cet article, « Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. [...]
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. ».
Enfin, cet article prévoit que s'il n'est pas restitué dans le délai prévu, le dépôt de garantie est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l'espèce, Madame [S] [L] sollicite la restitution du dépôt de garantie versé au bailleur, indiquant avoir restitué les clés du logement le 31 août 2024.
Cependant, elle ne produit aucune pièce pour justifier de la restitution des clés au bailleur à cette date, en main propre ou par courrier recommandé. Les pièces produites ne permettent pas davantage d’établir la résiliation du bail. Les différents courriers envoyés à Monsieur [C] [A] sont en effet insuffisants à rapporter la preuve de la restitution des clés à ce dernier, en ce qu’ils émanent de la demanderesse elle-même ou de son conseil et de son assureur protection juridique.
En conséquence, Madame [S] [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort ;
DEBOUTE Madame [S] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux entiers dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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