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TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/02138


Vérifier : TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/02138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/02138
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a7993c619cd1f3b2ddf

Texte de la décision

25,745 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02138 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I347
AFFAIRE : Société INVESTCAPITAL LTD / [E] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Société INVESTCAPITAL LTD,
dont le siège social est sis THE HUB, SUITE E 101 - TRIQ SANT’ ANDRIJA, SAN GWANN - 16120 SGN MALTE

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [F],
demeurant 424 RUE DE LILLE - 62400 BÉTHUNE

non comparant

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [F], un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule, d'un montant de 21.904,76 euros, au taux nominal annuel de 4,23 %, moyennant le paiement de 84 mensualités de 307,74 euros chacune, hors assurance facultative.

Le bien a été livré le 20 août 2022, ainsi qu'il résulte de l'attestation de livraison signée à cette date par l'emprunteur.
 
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [E] [F], par lettre recommandée en date du 11 juillet 2024 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 746,72 euros dans un délai de 10 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait immédiatement exigible.

Par courrier recommandé en date du 6 août 2024, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la société NEUILLY CONTENTIEUX, mandatée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a mis en demeure Monsieur [E] [F] de lui régler sous huit jours la somme de 20.625,64 euros au titre du contrat de prêt.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD le 9 septembre 2024.
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer Monsieur [E] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire et sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil :
 
sa condamnation à lui payer la somme de 20.625,64 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,23 % l'an à compter de la mise en demeure du 6 août 2024, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ;la capitalisation annuelle des intérêts;
à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil;sa condamnation dans ce cas à lui payer la somme de 20.625,64 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause:
sa condamnation à lui restituer le véhicule financé, de marque BMW, modèle SERIE 1 F20 LCI2, numéro de série WBA1R5106K7D34517, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;qu'il soit rappelé que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance;sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;sa condamnation aux entiers dépens. 
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés de la forclusion et de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels (et notamment le respect du corps 8, la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la consultation du FICP, et la remise préalable de la FIPEN). Il a également relevé l'absence de justificatif quant à la stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la banque.

La société INVESTCAPITAL LTD a comparu représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle n'a pas formulé d'observations particulières sur les moyens soulevés d'office par le tribunal.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à son acte de saisine pour plus ample exposé de ses moyens.

Bien que valablement cité à étude, Monsieur [E] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du code de procédure civile.
 
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Aux termes de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
 

Sur la recevabilité de la demande en paiement
 
Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l'article L314-26.
 
Il ressort des pièces versées aux débats par la société INVESTCAPITAL LTD, en particulier de l’historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 12 mars 2024, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
 
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.

 Sur la régularité de l'offre de prêt
 
Sur le non-respect du corps huit
 
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts. Selon l'article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification permet d'établir que la majeure partie de l'offre préalable produite aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur elle, la demanderesse ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.

Sur le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers :
 
Il résulte de l'article L312-16 du code de la consommation que le prêteur consulte, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6.
 
En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas de ce que ledit fichier ait été consulté avant la conclusion du contrat de crédit. En effet, le document produit pour justifier de cette consultation émane de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et non de la Banque de France, de sorte que sa valeur probante est insuffisante. Qui plus est, ce document est incomplet, la majeure partie des informations, et notamment la date de réponse et le numéro de consultation obligatoire, n'étant pas renseignées.
 
En vertu de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La société INVESTCAPITAL LTD sera donc déchue de son droit aux intérêts également de ce chef.
 
Sur la vérification des éléments de solvabilité de l'emprunteur
 
En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En application de l'article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité.
 
En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne produit pas suffisamment d’éléments justifiant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
 
En effet, en sus de la fiche de dialogue, elle produit uniquement des justificatifs des ressources de l'emprunteur, à l'exclusion de toute pièce relative à ses charges, et à l'exclusion de ses derniers relevés bancaires, pièces indispensables à la vérification de la réalité de sa situation financière.
 
Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD ne démontre nullement qu'il a été satisfait à l'obligation de vérification de la solvabilité de Monsieur [E] [F].

Aux termes de l'article L 341-2, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l'article L312-16 du code de la consommation, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue également de ce chef.

Sur la fiche d'informations précontractuelles
 
L'article L312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
 
Selon le deuxième alinéa du même texte, un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L311-5 (devenu l'article L312-5).
 
L'article R312-2 du Code de la consommation précise les informations précontractuelles européennes normalisées devant figurer dans la fiche d'informations précontractuelles, et notamment l'identité et l'adresse du prêteur, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, ainsi que d'autres informations juridiques importantes.
 
L'article L341-1 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
 
En application de l’alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient au prêteur de justifier de la remise effective préalablement à la conclusion du contrat et de la régularité de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
 
La signature par l’emprunteur de l’offre de contrat de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a préalablement remis la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée constitue un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
 
La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), a jugé que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.
 
La Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (pourvoi n° 17-27066), a expressément repris cette solution.
 
En l'espèce, si la société INVESTCAPITAL LTD fournit la fiche d'informations précontractuelles mentionnée à l'article L312-12 du Code de la consommation précité, celle-ci n'est ni horodatée ni signée, de sorte qu'il n'est pas démontré que ladite fiche a été remise à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

La demanderesse n’apportant pas la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels également de ce chef.
 
*    *    *
 
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
 
En l'espèce, la demanderesse n'apporte pas la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés. Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La déchéance s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
 

Sur les sommes dues 
 
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
Par ailleurs, en application de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
 
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
 
En l'espèce, la banque justifie avoir notifié à Monsieur [E] [F] la déchéance du terme.
 
En outre, si les articles L312-39 et D312-16 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
 
Compte tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, Monsieur [E] [F] n'est tenu qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
 
La créance de la société INVESTCAPITAL LTD s'établit, en conséquence, de la manière suivante :
 
•    Capital emprunté :                21.904,76 euros
•    Remboursements effectués : 5.860,92 euros
 
Soit une somme totale de 16.043,84 euros.

Sur le caractère effectif et dissuasif de la sanction :
 
Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[A] [U]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
 
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré (7,62% au 1er semestre 2026) est supérieur à celui du contrat (4,23 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
 
Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
  
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [F] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 16.043,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2024, date de présentation de la mise en demeure, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Sur la capitalisation des intérêts

Il est constant qu'en matière de crédit à la consommation, il est interdit de capitaliser les intérêts conventionnels de retard sur les sommes dues, aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, selon l'article L. 312-38.

La demande en capitalisation des intérêts conventionnels est dès lors rejetée.

Sur la restitution du véhicule

Selon l'article 2367 du Code civil, « La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. ».

Il est constant qu'une réserve de propriété doit fait l'objet d'un accord de volontés de la part du vendeur et de l'acheteur.

Il résulte par ailleurs de l'article 1346-2 du Code civil que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. ».

En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas de ce qu'une clause de réserve de propriété aurait été stipulée entre le vendeur et l'emprunteur. Elle ne justifie pas davantage de ce que l'emprunteur aurait subrogé le prêteur dans les droits du vendeur.

A la lecture de l'offre de contrat de crédit, il n'apparaît par ailleurs pas qu'un gage ait été stipulé au profit du prêteur.

En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé.
 

Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [F], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
 
L'équité commande par ailleurs de débouter la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
Sur l'exécution provisoire
 
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
 
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action ;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le  30 juillet 2022 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [E] [F] ;
 
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de  16.043,84 euros (seize mille quarante-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2024 ;
 
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
 
REJETTE les autres demandes ;
 
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ;
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
 
Le Greffier                                                    Le Juge des contentieux de la protection
M. LOMORO                                      S. AUBRY

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