TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01993
Vérifier : TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01993 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2VG
AFFAIRE : S.C.I. PIERRE KYANEOS / [A] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.C.I. PIERRE KYANEOS,
dont le siège social est sis 1578 avenue de la 2e Division Blindée - Immeuble de Grand Angles - Entrée F - 30133 LES ANGLES
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [I],
demeurant 136 rue du Moulin - 62150 GAUCHIN LEGAL
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2025, à effet le même jour, la SCPI KYANEOS PIERRE a donné à bail à M. [A] [I] un logement situé 136 rue du Moulin à Gauchin-Légal (62150), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 510 euros outre une provision sur charges de 28,94 euros, pour une durée de six ans, renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la SCPI KYANEOS PIERRE a fait signifier à M. [A] [I] un commandement de payer la somme principale de 1 616,82 euros au titre des loyers impayés en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Par le même acte, il lui a été fait sommation d’avoir à justifier de l’occupation.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 18 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCPI KYANEOS PIERRE a fait assigner M. [A] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l’audience du 3 février 2026 aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre la SCPI KYANEOS PIERRE d’une part, et, M. [A] [I] d’autre part, avec prise d’effet à compter du jugement à intervenir ;
Condamner M. [A] [I] : Au paiement de la somme de 2 916,64 euros en principal au titre des loyers dus jusqu’au 1er octobre 2025 à parfaire jusqu’au jugement à intervenir qui subiront les augmentations légales ;
A des indemnités d’occupation irrégulière, dès la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement qui subiront les augmentations légales ; Le tout, également avec intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation. Ordonner la libération complète des lieux par M. [A] [I] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
Ordonner l’expulsion de M. [A] [I] et de tout autre occupant introduit de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [A] [I] ; Condamner M. [A] [I] à payer la SCPI KYANEOS PIERRE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [A] [I] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 12 août 2025 ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte qu’il est fondé à demander la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 24 octobre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 23 janvier 2026, laquelle indique que M. [A] [I] était absent lors des visites du 29 décembre 2025 et du 14 janvier 2026.
A l’audience du 3 février 2026, la SCPI KYANEOS PIERRE a comparu représentée par son conseil.
Elle maintient les demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 4 069,46 euros au 1er janvier 2026. Elle indique que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers et n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement.
Bien que régulièrement assigné, par dépôt remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice M. [A] [I] n’a pas comparu lors de l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de M. [A] [I]
En l'espèce, M. [A] [I], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de jutsice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail :
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 18 août 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 23 octobre 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 3 février 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, en vertu de l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Le juge évalue souverainement si la gravité du manquement justifie ou non le prononcé de la résiliation.
En l'espèce, il résulte du décompte locatif produit aux débats par la bailleresse que le solde locatif a constamment été débiteur depuis le mois de mai 2025. Il apparaît par ailleurs que bien que M. [I] ait effectué des versements partiels de loyers, la dette ne fait qu’augmenter et s'élève aujourd'hui à plus de 4 069,46 euros.
Il y a dès lors lieu de considérer que les manquements de M. [I] à son obligation de payer à leur terme les loyers et les charges présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Il convient, par suite, de condamner M. [A] [I] à restituer les lieux loués situés 136 rue du Moulin à Gauchin-Légal (62150).
A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, M. [A] [I] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du présent jugement, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’il aurait payée en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales.
Enfin, l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur la demande en paiement au titre du loyer et des charges :
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l'audience, la SCPI KYANEOS PIERRE verse notamment aux débats les pièces suivantes :
– le bail souscrit entre les parties le 15 avril 2025 ;
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 12 août 2025 ;
– le décompte de la créance arrêté au 1er janvier 2026, dont il résulte que le défendeur reste toujours redevable de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour une somme totale de 4 069,46 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [A] [I] reste devoir à la SCPI KYANEOS PIERRE la somme de 4 069,46 euros au titre des loyers et charges impayés du logement au 1er janvier 2026.
Il convient par conséquent de condamner M. [A] [I] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE la somme réclamée de 4 069,46 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement arrêtés au 1er janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2 916,64 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [I] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient donc de condamner M. [A] [I] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l'action de la SCPI KYANEOS PIERRE recevable ; PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé 136 rue du Moulin à Gauchin-Légal (62150), conclu le 15 avril 2025 entre la SCPI KYANEOS PIERRE, d’une part, et M. [A] [I], d'autre part ; CONDAMNE M. [A] [I] à libérer les lieux situés 136 rue du Moulin à Gauchin-Légal (62150)en satisfaisant aux obligations du locataire ;
AUTORISE, à défaut pour M. [A] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCPI KYANEOS PIERRE à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE la somme de 4 069,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2 916,64 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
CONDAMNE M. [A] [I] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 2 avril 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO J.THOREZ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.