TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/01957
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01957 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2AL
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE STE ONEY BANK / [D] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE STE ONEY BANK,
dont le siège social est sis 165 Avenue de la Marne - 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P],
demeurant 11 RUE JULES MASSENET - 62138 HAISNES
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 février 2020, la SA ONEY BANK a consenti à monsieur [D] [P] un crédit renouvelable d’une durée d’un an et d’un montant maximum de 2 500 euros au taux débiteur variable.
Le 20 juin 2024 la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB.
La cession de créance a été dénoncée au débiteur par LRAR du 24 juin 2024.
Par LRAR du 22 août 2024 reçue le 26 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure monsieur [D] [P] de lui payer sous 30 jours, la somme de 453 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 14 octobre 2024 dont l’accusé de réception n’est pas communiqué, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure monsieur [D] [P] de lui payer la somme de 1 694, 07 euros correspondant au solde dû en raison de la déchéance du terme.
Par acte du 27 octobre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :
Dire et juger que les différentes demandes de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner monsieur [D] [P] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1694, 07 euros en principal au titre du prêt n°2020244153043946, avec intérêts au taux contractuel de 19, 97 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Voir à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA HOIST FINANCE AB, constater les manquements graves et réitérés de monsieur [D] [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner alors monsieur [D] [P] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1694,07 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Voir condamner monsieur [D] [P] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Voir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,Voir condamner monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.
La SA HOIST FINANCE AB représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, la société de crédit a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [D] [P], cité à étude, était absent à l’audience et n’était pas représenté.
Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’absence du débiteur à l’audience
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile que l’absence de monsieur [D] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
Il ressort de l’article R312-35 du code de la consommation que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l'historique des comptes retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu’à la déchéance du terme, que l'assignation du 27 octobre 2025 a été délivrée après l’expiration d’un délai de deux années à compter de la date qui constitue l’événement qui a donné naissance à l'action et qui est intervenu le 3 janvier 2023.
En conséquence, la demande de la SA HOIST FINANCE AB est irrecevable.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.
L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, irrecevable en son action à l'égard de monsieur [D] [P] pour cause de forclusion ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB (publ) de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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