TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/01990
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01990 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2US
AFFAIRE : S.A. COFIDIS / [X] [B], [K] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne 61, Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Maître Maxime HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [B],
demeurant 16 B rue de Lillers - 62190 AMES
non comparant
Madame [K] [A],
demeurant 16B rue de Lillers - 62190 AMES
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°28962001718740 acceptée le 17 novembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à monsieur [X] [B] et madame [K] [A] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 19 200 euros, remboursable en 95 mensualités de 259, 67 euros et d’une 96ème mensualité de 259, 09 euros hors assurance, intérêts calculés au taux nominal de 6, 78 % l’an.
Par LRAR du 25 juillet 2025 reçue le 30 juillet 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure monsieur [X] [B] et madame [K] [A] de régulariser le paiement des mensualités impayées pour un montant total de 2 201, 98 euros dans un délai de 21 jours sous peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 18 août 2025 reçues le 25 août 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure monsieur [X] [B] et madame [K] [A] de payer sans délai la somme de 19 692 euros correspondant à la totalité des sommes dues au vu du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte du 12 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner monsieur [X] [B] et madame [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :
Condamner solidairement monsieur [X] [B] et madame [K] [A] à lui payer les sommes de :
18 510, 56 euros avec intérêts au taux de 6, 78 % l’an à compter du 18 août 2025,1 399, 13 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025,
Subsidiairement, vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Prononcer la résolution des contrats de crédit conclus entre les parties,En conséquence, condamner solidairement monsieur [X] [B] et madame [K] [A] à lui payer les sommes de :
18 510, 56 euros avec intérêts au taux de 6, 78 % l’an à compter du jugement à intervenir,1 399, 13 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
Condamner solidairement monsieur [X] [B] et madame [K] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La SA COFIDIS représentée par son conseil autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que son offre était régulière.
Monsieur [X] [B] et madame [K] [A] tous deux cités à étude, étaient absents à l’audience et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conséquences de la non-comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique des comptes retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu’à la déchéance du terme, que l'assignation du 12 novembre 2025 a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la date qui constitue l’événement qui a donné naissance à l'action et qui est intervenu le 6 janvier 2025.
En conséquence, la demande de la SA COFIDIS est recevable.
La déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
Par ailleurs la fiche d’information pré-contractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L'article 1224 du code civil dispose que, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
La créance de la SA COFIDIS s'établit conformément à l’historique de dossier et aux pièces versées aux débats, à la somme de 15 575, 81 euros selon les détails suivants :
Capital emprunté : 19 200 eurosRemboursements effectués à déduire : 3 624, 19 euros
Il résulte des dispositions de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, que la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient procurer un bénéfice au prêteur ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
Or en l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 6, 78 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Il convient donc d'écarter l’application de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, monsieur [X] [B] et madame [K] [A] ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il y a donc lieu de condamner solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [X] [B] et madame [K] [A] au paiement la somme de 15 575, 81 euros au titre du remboursement du crédit affecté souscrit le 17 novembre 2023 avec intérêts au taux légal non majorés. Les règlements effectués par l’emprunteur s’imputeront en priorité sur le capital.
5- Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA COFIDIS demande la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
La condamnation solidaire telle que demandée, ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
Monsieur [X] [B] et madame [K] [A] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.
L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°28962001718740 conclu entre la SA COFIDIS, monsieur [X] [B] et madame [K] [A], le 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [B] et madame [K] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15 575, 81 euros (quinze mille cinq cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-un cents) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 août 2025 date de la mise en demeure ;
DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [B] et madame [K] [A] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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