TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/01992
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01992 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2U6
AFFAIRE : S.A. CREATIS / [V] [Q], [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Q],
demeurant 181 rue des Martyrs - 62232 ANNEZIN
non comparant
Madame [Y] [D],
demeurant 181 rue des Martyrs - 62232 ANNEZIN
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°28991001359029 acceptée le 5 avril 2022, la SA CREATIS a consenti à monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 23 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 203, 89 euros hors assurance, intérêts calculés au taux nominal de 3, 76 %.
Madame [Y] [D] seule a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais ; le dossier a été déclaré recevable le 31 octobre 2024 et les mesures imposées ont pris effet au 31 mai 2025. La commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a fixé le montant de la créance de la SA CREATIS à l’égard de madame [D], à la somme de 20 192, 38 euros ; elle a accordé à la défenderesse un moratoire de 13 mois et a ensuite fixé à 45 euros le montant des 71 mensualités à verser au demandeur avant l’effacement du solde de la dette à l’issue du plan.
Par LRAR du 20 février 2025 reçue le 25 février 2025, la SA CREATIS a mis en demeure monsieur [V] [Q] uniquement, de régulariser le paiement des mensualités impayées pour un montant total de 742,65 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits.
Par LRAR du 7 août 2025 reçues le 26 août 2025, la SA CREATIS a mis en demeure monsieur [Q] et madame [D] de lui payer sans délai la somme de 19 936, 29 euros au vu du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte du 10 novembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :
Condamner solidairement monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D] à lui payer les sommes de :
Principal : 18 678, 21 euros avec intérêts au taux de 3, 76 % l’an à compter du 7 août 2025,Indemnité légale : 1 476, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025,
Subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties,En conséquence, condamner solidairement madame [Y] [D] et monsieur [V] [Q] à payer à la SA CREATIS les sommes de :
Principal : 18 678, 21 euros avec intérêts au taux de 3, 76 % l’an à compter du jugement à intervenir,Indemnité légale : 1 476, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
Condamner solidairement madame [Y] [D] et monsieur [V] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,Condamner solidairement madame [Y] [D] et monsieur [V] [Q] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La SA CREATIS représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que son offre était régulière.
Monsieur [V] [Q] cité à personne, et madame [Y] [D] citée à tiers présent à domicile, étaient absents à l’audience et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conséquences de la non comparution des défendeurs
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, que l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article L311-52 du code de la consommation devenu R312-35, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation.
Selon l’article L721-5 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
La saisine de la commission de surendettement n’interrompt pas les délais pour agir, qu’il s’agisse de délais de prescription ou de délais de forclusion et seule la demande adressée par le débiteur à la commission pour obtenir un rééchelonnement ou l’une des mesures visées par l’article L 733-1 du code de la consommation, a un effet interruptif sur les délais pour agir.
Par ailleurs le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement.
Il ressort de l'historique des comptes retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu’à la déchéance du terme, que l'assignation du 10 novembre 2025 a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la date qui constitue l’événement qui a donné naissance à l'action et qui est intervenu le 30 août 2024.
En conséquence, la demande de la SA CREATIS est recevable.
La déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires tandis que l’article 1224 du code civil prévoit que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure restée sans effet s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution du contrat.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article L312-39 du code de la consommation prévoit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs selon l’article 1305-5 du code civil, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
S’agissant d’une règle qui n’est pas d’ordre public, le contrat peut prévoir une clause contraire.
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas d’impayé.
Par ailleurs le contrat de prêt mentionne en page 29 au paragraphe « engagement solidaire et indivisible » : Vous vous engagez à respecter toutes les obligations résultant des présentes. Au cas où le présent contrat serait consenti à plusieurs personnes, ces dernières seront solidairement tenues du respect desdites obligations. Chacun des signataires peut accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du compte, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre de manière solidaire et indivisible à l’égard de Créatis. Tout courrier, comme tout acte, pourra être valablement délivré à un seul des signataires.
La SA CREATIS communique une LRAR du 20 février 2025 mettant en demeure monsieur [V] [Q] de lui payer la somme de 742, 65 euros au titre de l’arriéré de paiement, ce sous 30 jours sous peine de déchéance du terme.
La SA CREATIS communique en outre une LRAR du 7 août 2025 adressée à chacun des débiteurs, leur notifiant le prononcé de la déchéance du terme et les mettant en demeure de lui payer sans délai la somme de 19 936, 29 euros.
Il ressort des pièces communiquées et des débats que madame [Y] [D] n’a pas été mise en demeure de régulariser les impayés.
Cependant au vu des dispositions contractuelles mentionnées au paragraphe « engagement solidaire et indivisible », la mise en demeure avant la déchéance du terme bien qu’uniquement adressée à monsieur [Q], était opposable à madame [D] et ce malgré la procédure de surendettement en cours à son encontre.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SA CREATIS a valablement prononcé la déchéance du terme à l’encontre de monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D] le 7 août 2025.
La déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
Par ailleurs la fiche d’information précontractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La créance de la SA CREATIS s'établit conformément à l’historique de dossier et aux pièces versées aux débats à la somme de 15 585, 04 euros selon les détails suivants :
Capital emprunté : 23 600 eurosRemboursements effectués à déduire : 9 014, 96 euros
Il résulte des dispositions de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, que la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient procurer un bénéfice au prêteur ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
Or en l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 3, 76 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Il convient donc d'écarter l’application de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Compte-tenu des dispositions précitées, la déchéance du droit aux intérêts ayant en outre été prononcée, monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D] ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il y a donc lieu de condamner solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D] au paiement la somme de 15 585, 04 euros au titre du remboursement du contrat de regroupement de crédits souscrit le 5 avril 2022 avec intérêts au taux légal non majoré. Les règlements effectués par les emprunteurs s’imputeront en priorité sur le capital.
La suspension des mesures d’exécution
Seule madame [Y] [D] bénéficie d’un plan de surendettement et de mesures imposées prévoyant pour la présente dette, à compter du 31 mai 2025, un moratoire de 13 mois puis le paiement de 71 mensualités de 45 euros chacune et enfin l’effacement à la fin du plan.
La SA CREATIS ne déclare pas avoir dénoncé le plan de surendettement et les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Les effets de la résolution du contrat de prêt sont donc suspendus.
Dès lors la SA CREATIS est irrecevable en l’état en sa demande de condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la totalité de sa créance, celle-ci n’étant pas exigible à l’égard de madame [Y] [D].
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CREATIS demande au juge des contentieux de la protection de condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance.
Cependant la condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
Monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D] qui succombent à l’instance, seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens.
Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.
L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA CREATIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits n°28991001359029 conclu le 5 avril 2022 entre la SA CREATIS, monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D] ;
DIT que la créance de la SA CREATIS au titre du contrat de regroupement de crédits n°28991001359029 conclu le 5 avril 2022 s’élève à la somme de 15 585, 04 euros (quinze mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quatre cents) ;
DIT que les effets de la résolution du contrat de regroupement de crédits n°28991001359029 conclu le 5 avril 2022 entre la SA CREATIS, monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D], sont suspendus à l’égard de madame [Y] [D] en raison de l’absence de dénonciation du plan de surendettement ;
CONDAMNE monsieur [V] [Q] à payer à la SA CREATIS la somme de 15 585, 04 euros (quinze mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quatre cents) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 août 2025 ;
DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;
En cas de caducité du plan de surendettement tel que défini par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais et applicable à compter du 31 mai 2025,
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 15 585, 04 euros (quinze mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quatre cents) pour solde du contrat de regroupement de crédits n°28991001359029 conclu le 5 avril 2022;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;
CONDAMNE in solidum monsieur [V] [Q] et madame [Y] [D] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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