TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/02112
Vérifier : TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/02112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02112 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3YA
AFFAIRE : [B] [N], [J] [N] / [R] [P], [T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N],
demeurant 52 RUE DES RESISTANTS - 62980 NOYELLES LES VERMELLES
comparant
Madame [J] [N],
demeurant 52 RUE DES RESISTANTS - 62980 NOYELLES-LES-VERMELLES
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [R] [P],
domicilié : CENTRE D’HEBERGEMENT, 912 RUE DE LILLE - 62400 BÉTHUNE
comparant
Madame [T] [S],
demeurant 58 RUE LOUISE MICHEL - APT 12 - 62400 BÉTHUNE
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2020, monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] ont donné à bail à monsieur [R] [P] et madame [T] [S] un local à usage d'habitation situé 544 Avenue du maréchal Juin 62400 BETHUNE moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 710 euros hors charges.
Alléguant du non-paiement des loyers, monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] ont fait délivrer à monsieur [R] [P] et madame [T] [S] par exploit de commissaire de justice du 11 août 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1 941, 20 euros arrêtée au 31 juillet 2025.
Le 9 juillet 2025 les bailleurs ont donné congé pour reprise aux locataires. La date butoir pour quitter les lieux était fixée au 1er février 2026.
Monsieur [R] [P] et madame [T] [S] ont restitué les lieux le 17 novembre 2025.
Par actes des 28 novembre 2025 et 9 décembre 2025, monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] ont fait assigner monsieur [R] [P] et madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Ils lui demandent de :
Condamner solidairement monsieur [R] [P] et madame [T] [S] à leur payer la somme de 3 720 euros correspondant aux loyers et charges impayés de leur logement situé 544 Avenue du maréchal Juin 62400 BETHUNE, loyers arrêtés au 17 novembre 2025, déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner solidairement monsieur [R] [P] et madame [T] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement monsieur [R] [P] et madame [T] [S] au paiement des frais et dépens,Condamner solidairement monsieur [R] [P] et madame [T] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
L'affaire a été entendue à l'audience du 17 février 2026.
Monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] étaient présents à l’audience ; ils n’étaient pas assistés. Ils ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils ont indiqué ne pas être opposés à l’octroi de délais de paiement si ceux-ci étaient demandés.
A l'appui de leurs demandes, ils ont soutenu qu'un commandement de payer en date du 11 août 2025 a été signifié à monsieur [R] [P] et madame [T] [S] mais que ses causes n'ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois. Ils ont néanmoins repris possession des lieux le 17 novembre 2025.
Monsieur [R] [P] était présent à l’audience ; il n’était pas assisté. Il a demandé au juge des contentieux de la protection que lui soit accordé des délais de paiement et il a proposé de s’acquitter du paiement de sa dette par le biais de mensualités d’un montant de 300 euros. Il a expliqué avoir cessé le paiement des loyers et des charges courants lorsqu’il a perdu son emploi ; il est actuellement en reconversion professionnelle.
Madame [T] [S] était présente à l’audience ; elle n’était pas assistée. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement et a proposé de s’acquitter du paiement de sa dette par le biais de mensualités d’un montant de 100 euros.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- La demande en paiement de l’arriéré de loyers et de charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que monsieur [R] [P] et madame [T] [S] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 17 novembre 2025, la somme de 3 720 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [R] [P] et madame [T] [S] à payer à monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] la somme de 3 720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025.
2- Les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [R] [P] et madame [T] [S] demandent que leur soient accordés des délais de paiement et proposent de s’acquitter du paiement de leur dette locative par le biais de mensualités de 300 euros pour monsieur [P] et 100 euros pour madame [S].
Les bailleurs ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement.
Il ressort des débats et des pièces produites que monsieur [P] et madame [S] présentent une capacité financière de remboursement suffisante et correspondant à leurs propositions.
Il est en conséquence fait droit à leur demande. Ils devront solidairement (solidarité prévue au contrat) s’acquitter du paiement de la somme totale de 200 euros par mois jusqu’au complet paiement de la dette.
La demande au titre de la résistance abusive
Monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] fondent leur demande d’indemnisation sur l’article 1153 du code civil qui prévoit depuis le 1er octobre 2016 que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Par ailleurs le simple fait de ne pas s’acquitter du paiement d’une dette, ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi.
A défaut de démonstration par les bailleurs, d’une faute constitutive d’un abus, commise par monsieur [R] [P] et madame [T] [S], qui serait à l’origine d’un préjudice, ceux-ci sont déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive.
Les demandes accessoires
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] demandent la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens de l’instance.
La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
Monsieur [R] [P] et madame [T] [S] seront condamnés in solidum aux dépens.
Les frais irrépétibles
Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] demandent la condamnation solidaire des défendeurs aux frais irrépétibles.
La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
En conséquence monsieur [R] [P] et madame [T] [S] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l'action de monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] recevable ;
CONDAMNE solidairement monsieur [R] [P] et madame [T] [S] à payer à monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] la somme de 3 720 euros (trois mille sept cent vingt euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;
AUTORISE monsieur [R] [P] et madame [T] [S] à s’acquitter du paiement de leur dette par 18 versements mensuels d’un montant de 200 euros (deux cents euros) chacun outre un 19ème versement du solde de la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
DEBOUTE monsieur [Y] [N] et madame [J] [N] de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [R] [P] et madame [T] [S] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [R] [P] et madame [T] [S] in solidum au paiement à monsieur [Y] [N] et madame [J] [N], de la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 15 mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.