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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62119, 29 mai 2026, RG 24/00655


Vérifier : TJ 62119, 29 mai 2026, RG 24/00655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/00655
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7af993c619cd1f3b31a0

Texte de la décision

18,591 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00655 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMNN
AFFAIRE : [F] [B] / S.E.L.A.R.L. DEPANNAGES [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

Me Etienne PRUD’HOMME,

le 29/05/2026

Copie(s) délivrée(s)
à
Me Etienne PRUD’HOMME,
Me Christian DELEVACQUE,

le 29/05/2026

LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B]
né le 15 Juillet 1967 à BETHUNE (62400),
demeurant 46 rue Florrent Evrard - 62980 VERMELLES

assisté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. DEPANNAGES [R],
dont le siège social est sis 1 rue de l’Humanité - 59520 MARQUETTE LEZ LILLE

représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [B] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque MERCEDES, modèle CLASSE S, immatriculé CQ-704-YE.

Le 7 mai 2023 le véhicule automobile est tombé en panne et a dû être remorqué.

Le remorquage a été réalisé par la SARL DEPANNAGES [R] ; le véhicule a été déposé au garage MB CARS le 9 mai 2023.

Monsieur [F] [B] a repris son véhicule le 15 mai 2023. Le véhicule a immédiatement émis des bruits anormaux lorsqu’il circulait et son volant était désaxé. Monsieur [B] a déposé son véhicule au garage MB CARS le 16 mai 2023.

Le 17 mai 2023 le garage MB CARS a émis un devis pour un montant total de 1 958, 58 euros TTC correspondant aux réparations à réaliser au vu de la trace de crochet de remorquage à l’avant gauche du véhicule.

Par LRAR du 19 mai 2023 réceptionnée le 22 mai 2023, monsieur [F] [B] a rappelé à la SARL DEPANNAGES [R] que cette dernière avait remorqué son véhicule automobile le 7 mai 2023 après avoir positionné un crochet de remorquage au niveau de la roue avant gauche, le crochet ayant dû être repositionné en cours de treuillage du véhicule sur le plateau ; que lorsqu’il a réalisé une manœuvre le jour où il a pu reprendre son véhicule au garage MB CARS, la colonne de direction a émis un bruit inquiétant ; que le lendemain il a constaté en reprenant son véhicule, que le volant était désaxé ; qu’il a déposé son véhicule au garage MB CARS le même jour et qu’il a lors d’un diagnostic, été constaté que le crochet de remorquage avait endommagé la colonne de direction. Monsieur [B] a demandé à la SARL DEPANNAGES [R] de prendre en charge la totalité des réparations découlant du dommage causé au véhicule lors de son remorquage, ce dans un délai de dix jours.

Un rapport d’expertise amiable a été établi le 11 septembre 2023 par monsieur [T] [P], expert mandaté par la compagnie d’assurance de monsieur [F] [B]. Il a indiqué aux termes de son rapport que les dégâts sur les éléments de train avant, étaient bien imputables à l’action de traction de la part du dépanneur. Les constatations permettaient de confirmer que le dépanneur avait effectué deux tentatives pour monter le véhicule sur le plateau. Lors de la première tentative, le crochet n’a pas été placé correctement et a provoqué les dégâts constatés. La responsabilité de la SARL DEPANNAGES [R] est engagée. Monsieur [P] a évalué le coût des réparations à 740, 78 euros TTC. Il a précisé au terme de son rapport que monsieur [D] expert missionné par la compagnie d’assurance de la SARL DEPANNAGES [R], rejoignait les constatations et conclusions de monsieur [P] cependant la SARL DEPANNAGES [R] n’a pas fait connaitre sa position au vu du rapport d’expertise amiable.

Monsieur [F] [B] a le 10 octobre 2023, par la voie de son conseil, invité la SARL DEPANNAGES [R] à trouver une issue amiable au litige.

Par correspondance du 3 novembre 2023 la caisse régionale d’assurances GROUPAMA NORD-EST, assureur de la SARL DEPANNAGES [R], a indiqué à monsieur [B] que l’expert devait lui faire connaître le montant des demandes.

Monsieur [B] a fait connaitre le 29 décembre 2023, à la caisse régionale d’assurances GROUPAMA NORD-EST le montant de ses demandes soit la somme de 2 800 euros correspondant aux frais de réparation au vu du chiffrage de l’expert, aux frais de remorquage, aux frais de gardiennage et au préjudice d’immobilisation du véhicule.

Le 2 février 2024 l’assureur de la SARL DEPANNAGES [R] a indiqué à monsieur [B] qu’il l’indemniserait à hauteur de 740, 78 euros, ce montant correspondant aux frais de réparation du véhicule évalué par les experts.

Invoquant le caractère infructueux des tentatives de résolution amiable, monsieur [F] [B] a par acte du 12 novembre 2024, fait assigner la SARL DEPANNAGES [R] devant le juge des contentieux de la protection de BETHUNE. Il lui demande de :

Condamner la SARL DEPANNAGES [R] à lui payer la somme de 740, 78 euros en réparation de son préjudice matériel, Condamner la SARL DEPANNAGES [R] à lui payer la somme de 900 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Condamner la SARL DEPANNAGES [R] à lui payer la somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice économique, Condamner la SARL DEPANNAGES [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL DEPANNAGE [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.

Monsieur [F] [B] assisté par son conseil, a déclaré ne plus solliciter le remboursement des réparations de son véhicule, la société défenderesse l’ayant d’ores et déjà indemnisé à ce titre ; il a maintenu l’ensemble de ses autres demandes et a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la SARL DEPANNAGES [R] de ses demandes, fins et conclusions.

A l’appui de ses demandes, il expose que la SARL DEPANNAGES [R] a manqué à son obligation de résultat de procéder au remorquage du véhicule sans le dégrader ; que sa responsabilité est engagée et qu’elle n’est pas contestée par la défenderesse ; qu’il est bien fondé à demander l’indemnisation de son préjudice lié à l’indisponibilité du véhicule ; qu’il subit un préjudice d’immobilisation en ce qu’il a été privé de l’usage de son véhicule automobile entre le mois de mai 2023 et au moins le mois de septembre 2023 ; qu’il n’a pas pu utiliser son véhicule dans le cadre personnel ; qu’il estime son préjudice d’immobilisation sur le fondement de la valeur du véhicule automobile auquel il apporte un taux fixé à dire d’expert ; qu’il utilisait son véhicule automobile à des fins professionnelles ; qu’il a subi une perte de commissions de 80 % au vu de l’année précédente pour la période d’immobilisation retenue ; que la perte de son chiffre d’affaires pour la même période est de 24 000 euros ; qu’il peut être considéré que la perte de revenus nets est de 7 200 euros ; que ce préjudice est prévisible ; qu’il communique une attestation aux termes de laquelle le témoin chiffre la perte financière subie au titre de son activité professionnelle pour les mois de mai 2023 à septembre 2023 ; que le montant de ses demandes a augmenté en raison de l’impossibilité de régler amiablement le litige.

La SARL DEPANNAGES [R] représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection, de :

Lui donner acte de ce qu’elle a versé à monsieur [B] la somme de 740, 78 euros en réparation du préjudice matériel de monsieur [B],Débouter monsieur [B] de sa demande au titre du préjudice matériel,Débouter monsieur [F] [B] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance, Débouter monsieur [F] [B] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice économique, Condamner monsieur [F] [B] à payer à la SARL DEPANNAGES [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur [F] [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que la demande de monsieur [B] quant à la réparation de son préjudice matériel est sans objet, celui-ci ayant été d’ores et déjà indemnisé à hauteur du montant demandé ; que monsieur [B] n’a jamais demandé d’expertise judiciaire du véhicule ; qu’il a tardé à faire réparer son véhicule ce qui a aggravé son préjudice de jouissance de son seul fait ; que l’expertise amiable s’est déroulée au mois de juillet 2023 et qu’il pouvait faire procéder aux réparations sans attendre le mois de septembre 2023 ; que le demandeur a tardé dans ses démarches amiables ; qu’il ne justifie pas de l’immobilisation du véhicule pendant une durée de quatre mois et qu’il ne justifie pas ne pas avoir pu disposer d’un autre véhicule automobile ; que la demande de réparation du préjudice économique est infondée en son principe ; que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’utilisation de son véhicule à titre professionnel ; qu’il ne s’est pas organisé pour obtenir le prêt ou la location d’un véhicule ; qu’il n’apporte pas la preuve de la perte de commissions qui serait exclusivement imputable à l’immobilisation du véhicule litigieux ; que la société défenderesse ne pouvait pas au moment de la conclusion du contrat, prévoir que la mauvaise exécution du contrat engendrerait un préjudice économique ; que le demandeur ne justifie pas du quantum demandé ; qu’il met en exergue une perte de commissions sur une durée de cinq mois alors qu’il admet que son véhicule a été immobilisé durant quatre mois ; que la pièce n°12 communiquée par le demandeur n’est pas probante ; que l’attestation sur l’honneur n’a aucune valeur probante ; que le montant demandé à titre de réparation a augmenté de manière significative sans aucune raison.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS

La responsabilité contractuelle de la SARL DEPANNAGES [R]
En application des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce la SARL DEPANNAGES [R] était tenue à une obligation de résultat quant au remorquage du véhicule automobile de monsieur [F] [B] et consistant en un transport dudit véhicule sans l’endommager.

Il ressort des pièces communiquées et des débats, que le véhicule a été endommagé lors de son remorquage par la SARL DEPANNAGES [R].

La société défenderesse ne conteste pas avoir endommagé le véhicule automobile appartenant à monsieur [F] [B] lors de son remorquage ; elle ne nie pas non plus sa faute.

Sa responsabilité doit être retenue.

La demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation
Monsieur [F] [B] demande au juge des contentieux de la protection de l’indemniser à hauteur de 900 euros au titre du préjudice de jouissance soit 1/1000ème de la valeur du véhicule pour 120 jours. Il estime la valeur de son véhicule à 7 500 euros et communique à l’appui diverses estimations de véhicules.

Il ressort des pièces communiquées que le véhicule automobile affichait au moment des faits, un kilométrage de 213 356 kilomètres ; il ressort encore des pièces que le véhicule est de marque MERCEDES et de type CLASSE S.

Monsieur [B] communique plusieurs estimations de véhicule MERCEDES CLASSE S cependant ceux-ci présentent des options qui ne correspondent pas à son véhicule et un kilométrage nettement inférieur au sien. En outre, aucune des estimations n’indique une valeur de 7 500 euros.

Au vu de la date de première mise en circulation soit le 23 septembre 2005, du kilométrage du véhicule soit 213 356 kilomètres et de l’absence d’options démontrées, la valeur du véhicule sera fixée à 6 000 euros.

Par ailleurs, il est démontré que le remorquage a eu lieu le 7 mai 2023 mais le véhicule est demeuré au garage pour une panne sans lien aucun avec la faute de la SARL DEPANNAGES [R], jusqu’au 15 mai 2023. Il n’est pas contesté que le véhicule a été remis au garage pour diagnostique et réparation en lien avec la faute de la SARL DEPANNAGES [R] à compter du 16 mai 2023.

La réunion d’expertise amiable s’est tenue le 24 juillet 2023. Il peut dès lors être considéré que le véhicule a été immobilisé de manière certaine entre le 16 mai 2023 et le 24 juillet 2023.

Monsieur [F] [B] fixe au mois de septembre la fin du préjudice d’immobilisation mais il n’en apporte pas la preuve. Aucune facture de réparation n’est communiquée, aucun élément permettant de déterminer la date de la fin d’immobilisation n’est communiqué.

Il sera en conséquence estimé que l’immobilisation du véhicule a été prolongée de cinq jours après la date de la réunion d’expertise, ce afin de permettre la réalisation des réparations listées au devis du 17 mai 2023.

En conséquence il devra être estimé que le véhicule litigieux a été immobilisé durant 74 jours (69 jours + 5 jours).

Le préjudice d’immobilisation s’élève en conséquence à 444 euros (soit 74 x (6 000/1 000)).

La SARL DEPANNAGES [R] sera condamnée à indemniser monsieur [F] [B] à hauteur de 444 euros au titre du préjudice d’immobilisation.

La demande au titre du préjudice économique
Il est établi que le véhicule a été immobilisé pendant plusieurs mois ce que ne conteste pas le défendeur. Il n’est pas non plus contesté que le véhicule était nécessaire à l’activité professionnelle de monsieur [B], la SARL DEPANNAGES [R] déclarant qu’elle n’en était pas informée au moment de sa prise en charge.

Monsieur [F] [B] évalue à 7 200 euros le montant des pertes de gains professionnels qu’il a subies en raison de l’immobilisation de son véhicule automobile.

Il communique un tableau mentionnant une production normalisée et une commission pour la période de mai à septembre 2023 et pour celle de mai à septembre 2022. Aucun détail n’est communiqué ; il n’est pas possible de faire le moindre rapprochement avec les déclarations du demandeur.

Il communique encore une attestation de monsieur [L] [H] aux termes de laquelle le témoin affirme que la rémunération de monsieur [B] était pour les mois de mai à septembre, de 442 000 euros pour des commissions de 600 euros alors que sur la même période en 2022 sa rémunération était de 1 600 000 euros pour des commissions de 30 000 euros. Cette attestation n’est fondée sur aucun élément objectif et n’est étayée par aucune pièce.

Il communique enfin une attestation sur l’honneur établie pas monsieur [L] [H] reprenant le chiffre d’affaires et la commission perçue par le demandeur pour la période de mai à septembre et pour les années 2021 à 2025.

Outre le fait que la période d’immobilisation retenue par le juge des contentieux de la protection ne comprend que partiellement le mois de mai, qu’elle ne comprend pas les mois d’août et septembre, et que les pertes de gains professionnels figurant aux pièces communiquées visent une période de cinq mois alors que le demandeur estime avoir subi des pertes de gains professionnels sur une durée de quatre mois, il est souligné que les montants annoncés ne sont pas détaillés et monsieur [B] ne communique aucun élément ou document fiscal permettant d’apporter la preuve des montants avancés.

Monsieur [B] produit encore une attestation de monsieur [N] [B] aux termes de laquelle celui-ci déclare lui avoir prêté son véhicule automobile lorsque cela était possible et lui avoir prêté de l’argent pour acquérir un nouveau véhicule automobile afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle de manière sereine.

Il ressort de cette attestation que le demandeur bénéficiait d’un véhicule automobile pour travailler et que la perte de ses gains professionnels telle qu’évaluée n’est pas en lien direct, certain et exclusif avec l’immobilisation de la voiture découlant de la faute commise par la SARL DEPANNAGES [R].

Monsieur [B] ne communique pas sa déclaration de revenus pour la période concernée, la période antérieure aux faits litigieux et la période postérieure auxdits faits.

Au vu de l’impossibilité pour le tribunal de connaître la réalité de la perte de gains professionnels engendrée par l’immobilisation du véhicule faute d’éléments comptable détaillés, il sera alloué à monsieur [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi au titre des pertes de gains professionnels, étant fait observer qu’une partie de l’immobilisation du véhicule s’est déroulée au moment des vacances d’été connues pour une diminution des activités commerciales.

Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.

La SARL DEPANNAGES [R] est condamnée aux dépens.

Les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SARL DEPANNAGES [R] sera condamnée à payer à monsieur [F] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;

DIT que la responsabilité contractuelle de la SARL DEPANNAGES [R], est engagée ;

CONDAMNE la SARL DEPANNAGES [R] à payer à monsieur [F] [B] les sommes de :

444 euros (quatre cent quarante-quatre euros) au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation ;2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice économique ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SARL DEPANNAGES [R] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL DEPANNAGES [R] au paiement à monsieur [F] [B], de la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL DEPANNAGES [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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