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TJ 62119, 29 mai 2026, RG 25/00191


Vérifier : TJ 62119, 29 mai 2026, RG 25/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7b0c93c619cd1f3b3215

Texte de la décision

36,616 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00191 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOZ3
AFFAIRE : S.A. COFIDIS / [J] [Y], [L] [F], [H] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à
Me Maxime HERMARY

le 29/05/2026

Copie(s) délivrée(s)
à

Me Maxime HERMARY
Me Lynda PEIRENBOOM
Me Emmanuel FOSSAERT

le 29/05/2026

LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis 61, Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLEUNEUVE D’ASCQ CEDEX

représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [Y],
demeurant 34 RUE ACHILLE LARUE - 62113 LABOURSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004473 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [L] [F], [H] [B],
demeurant 34 RUE ACHILLE LARUE - 62113 LABOURSE

représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 9 juillet 2018, la SA COFIDIS a consenti à monsieur [J] [Y] et madame [L] [B] un crédit renouvelable « ACCESSIO » n°28901000627716 d’un montant de 6 000 euros au taux nominal variable et remboursable en fonction des tranches d’utilisation lesquelles étaient mentionnées au contrat de prêt.

Selon offre de prêt acceptée le 2 février 2022, la SA COFIDIS a consenti à monsieur [J] [Y] et madame [L] [B] un prêt personnel n°28916001329923 d’un montant de 10 000 euros au taux nominal de 4, 80 % l’an remboursable en 60 mensualités de 187, 80 euros hors assurance.

Selon offre de prêt acceptée le 17 août 2022, la SA COFIDIS a consenti à monsieur [J] [Y] et madame [L] [B] un prêt personnel n°28960001414051 d’un montant de 8 000 euros au taux nominal de 4, 80 % l’an remboursable en 60 mensualités de 150, 24 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à monsieur [J] [Y] et madame [L] [B] par LRAR du 1er août 2024 réceptionnées le 3 août 2024, une mise en demeure de lui payer sous huit jours, les sommes de :

961, 65 euros correspondant aux échéances impayées du contrat de crédit renouvelable souscrit le 9 juillet 2018, sous peine de déchéance du terme,1 317, 10 euros correspondant aux échéances impayées du prêt personnel souscrit le 2 février 2022,1 053, 69 euros correspondant aux échéances impayées du prêt personnel souscrit le 17 août 2022.
Par LRAR du 19 août 2024 reçues le 21 août 2024, la SA COFIDIS a au vu du prononcé de la déchéance du terme, mis en demeure monsieur [J] [Y] et madame [L] [B] de lui payer sans délai, les sommes de :

6 533, 23 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 9 juillet 2018,8 055, 44 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 2 février 2022,7 136, 77 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 17 août 2022.
Par acte du 5 février 2025 la SA COFIDIS a fait assigner monsieur [J] [Y] et madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demandait de :

Condamner solidairement monsieur [J] [Y] et madame [L] [B] à lui payer les sommes de :

Au titre du crédit renouvelable n°28901000627716 :
* 5 816, 24 euros en principal avec intérêts au taux de 13, 05 % l’an à compter du 19 août 2024,
* 468, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 au titre de l’indemnité légale,

Au titre du contrat de prêt personnel n°28916001329923 :
*7 314, 04 euros en principal avec intérêts au taux de 4, 80 % l’an à compter du 19 août 2024,
*575, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 au titre de l’indemnité légale,

Au titre du contrat de prêt personnel n°28960001414051 :
*6 752, 16 euros en principal avec intérêts au taux de 4, 80 % l’an à compter du 19 août 2024,
*510, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 au titre de l’indemnité légale,

Subsidiairement,

Prononcer la résolution des contrats de crédit conclus entre les parties,En conséquence, condamner solidairement monsieur [J] [Y] et madame [L] [B] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
Au titre du crédit renouvelable n°28901000627716 :
* 5 816, 24 euros en principal avec intérêts au taux de 13, 05 % l’an à compter du jugement à intervenir,
* 468, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité légale,

Au titre du contrat de prêt personnel n°28916001329923 :
*7 314, 04 euros en principal avec intérêts au taux de 4, 80 % l’an à compter du jugement à intervenir,
*575, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité légale,

Au titre du contrat de prêt personnel n°28960001414051 :
*6 752, 16 euros en principal avec intérêts au taux de 4, 80 % l’an à compter du jugement à intervenir,
*510, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité légale,

En toute hypothèse,

Condamner solidairement monsieur [J] [Y] et madame [L] [B] au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement monsieur [J] [Y] et madame [L] [B] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.

La SA COFIDIS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions exposées oralement. Elle demande désormais au juge des contentieux de la protection de :

Acter le désistement d’instance et d’action de la SA COFIDIS à l’encontre de madame [L] [B],Condamner monsieur [J] [Y] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
Au titre du crédit renouvelable n°28901000627716 :
* 5 816, 24 euros en principal avec intérêts au taux de 13, 05 % l’an à compter du 19 août 2024,
* 468, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 au titre de l’indemnité légale,

Au titre du contrat de prêt personnel n°28916001329923 :
*7 314, 04 euros en principal avec intérêts au taux de 4, 80 % l’an à compter du 19 août 2024,
*575, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 au titre de l’indemnité légale,

Au titre du contrat de prêt personnel n°28960001414051 :
*6 752, 16 euros en principal avec intérêts au taux de 4, 80 % l’an à compter du 19 août 2024,
*510, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 au titre de l’indemnité légale,

Subsidiairement,

Prononcer la résolution des contrats de crédit conclus entre les parties,En conséquence, condamner monsieur [J] [Y] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
Au titre du crédit renouvelable n°28901000627716 :
* 5 816, 24 euros en principal avec intérêts au taux de 13, 05 % l’an à compter du jugement à intervenir,
* 468, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité légale,

Au titre du contrat de prêt personnel n°28916001329923 :
*7 314, 04 euros en principal avec intérêts au taux de 4, 80 % l’an à compter du jugement à intervenir,
*575, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité légale,

Au titre du contrat de prêt personnel n°28960001414051 :
*6 752, 16 euros en principal avec intérêts au taux de 4, 80 % l’an à compter du jugement à intervenir,
*510, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité légale,

En toute hypothèse,

Condamner monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner monsieur [J] [Y] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que l’identité et la signature de madame [L] [B] ont été usurpées par monsieur [J] [Y] ; que ses demandes seront dirigées contre monsieur [J] [Y] ; que le contrat de prêt est produit en original et qu’il n’en ressort pas qu’il ait été rédigé en corps 8 ; que le justificatif de la consultation du FICP est versé aux débats ; que la preuve d’une telle consultation peut être rapportée par tout moyen y compris par un document interne ou informatique retraçant la consultation du FICP.

Madame [L] [B] absente à l’audience mais représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de :

Constater le désistement d’instance et d’action de la SA COFIDIS à son égard,Constater que madame [L] [B] acquiesce au désistement d’instance et d’action formulé par la SA COFIDIS,Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action concernant madame [L] [B],Dépens de droit.
A l’appui de ses demandes, elle expose avoir contesté avoir signé le contrat de prêt litigieux ; que son identité et sa signature ont été usurpées par monsieur [J] [Y] contre lequel elle a déposé plainte.

Monsieur [J] [Y] absent à l’audience mais représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal,

Prononcer la nullité des contrats de crédit renouvelable n°28901000627716, de prêt personnel n°28916001329923 et de prêt personnel n°28960001414051,
A titre subsidiaire,

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour les trois contrats de crédit,
En toute hypothèse,

Débouter madame [L] [B] de sa demande de condamnation de monsieur [J] [Y] à la relever indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, Limiter la condamnation des parties pour le crédit renouvelable n°28901000627716 à la somme de 2 314, 91 euros, Limiter la condamnation des parties pour le prêt personnel n°28916001329923 à la somme de 5 870, 71 euros, Limiter la condamnation des parties pour le prêt personnel n°28960001414051 à la somme de 5 554, 94 euros,Déduire au titre de chaque contrat les règlements faits par monsieur [J] [Y] à hauteur de 100 euros par mois et par contrat depuis le mois de janvier 2025,Débouter la SA COFIDIS du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes d’indemnités légales, Condamner la SA COFIDIS au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations de vérification de solvabilité et du respect des dispositions légales,Ordonner la compensation des sommes à intervenir, Pour chacun des contrats, accorder à monsieur [J] [Y] des délais de paiement sur 24 mois,Débouter la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la SA COFIDIS aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il expose que les prêts ont été utilisés pour réaliser des travaux dans un immeuble appartenant à madame [B] et pour les dépenses de la vie commune ; que madame [B] a reversé à monsieur [Y] une somme d’argent correspondant à sa participation au remboursement du prêt ; que le montant des prêts a été versé sur le compte de monsieur [Y] et les mensualités de remboursement ont été prélevées sur ce même compte en raison de l’absence de compte commun entre les défendeurs ; que les défendeurs se sont séparés en septembre 2022 et madame [B] a cessé de participer au remboursement des prêts ; que monsieur [Y] n’a plus pu faire face au remboursement à compter de la fin de l’année 2024 ; que madame [B] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas signé l’offre de prêt ; que madame [B] doit être déboutée de toute demande de garantie présentée à l’encontre de monsieur [Y] ; que la situation économique de monsieur [Y] étant devenue plus favorable à compter du mois de janvier 2025, il a mis en place des versements mensuels afin d’apurer sa dette au rythme de 100 euros par mois pour deux contrats et 150 euros par mois pour le troisième contrat ; qu’il n’est pas de mauvaise foi et que sa situation financière est la conséquence des agissements de madame [L] [B] ; que la nullité du contrat de crédit renouvelable est encourue en raison de la taille des caractères utilisés pour sa rédaction dont le corps est inférieur à 8 millimètres ; que la consultation du FICP n’est pas démontrée; qu’il a repris le paiement de mensualités pour un montant de 100 euros depuis le mois de janvier 2025 ; que s’agissant du contrat de prêt personnel souscrit le 2 février 2022, sa rédaction en corps 8 entrainera au moins la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que le taux d’endettement des emprunteurs était supérieur à 30 % au moment de la conclusion du contrat de prêt et que la SA COFIDIS n’aurait pas dû leur accorder le prêt litigieux ; que la SA COFIDIS n'a manifestement pas vérifié la solvabilité des emprunteurs ; que s’agissant du contrat de prêt personnel conclu le 17 août 2022, sa rédaction est en corps 8 ; que la remise du bordereau de rétractation n’est pas justifiée ; que le tableau d’amortissement n’est pas communiqué car seul un extrait dudit tableau est produit ; que la consultation du FICP n'est pas établie ; que le taux d’endettement supérieur à 30 % au moment de la contraction du contrat de prêt démontre que la banque a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs ; que la banque qui a manqué à ses obligations légales dans le cadre de l’octroi d’un crédit, devra être condamnée à l’indemniser notamment en raison de son manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; que la faute contractuelle de la banque emporte des conséquences négatives au préjudice de monsieur [Y] qui devra être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; qu’une compensation judiciaire devra être opérée entre les sommes dues par chaque partie à l’autre partie.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé à l’audience toute cause de déchéance du droit aux intérêts et toute cause de forclusion.

Interrogée par le tribunal, la SA COFIDIS indique que son action n’est pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de la demande de la SA COFIDIS
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 (L 311-52 ancien) du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La demande de la SA COFIDIS introduite le 5 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 2 septembre 2023 pour le contrat de prêt personnel souscrit le 17 août 2022, du 2 octobre 2023 pour le contrat de prêt personnel souscrit le 2 février 2022, et le 15 janvier 2024 pour le contrat de crédit renouvelable souscrit le 9 juillet 2018, est recevable.

Le désistement d’instance et d’action
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

A l’audience du 19 mars 2026 la SA COFIDIS a déclaré se désister de son instance et de son action dirigée à l’encontre de madame [L] [B] qui a acquiescé au désistement ainsi formulé.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action formulé par la SA COFIDIS à l’égard de madame [L] [B] et de le déclarer parfait.

La nullité du contrat de prêt
Monsieur [J] [Y] soulève plusieurs éléments pour fonder sa demande tendant à déclarer nul les trois contrats de prêt qu’il a souscrits auprès de la SA COFIDIS les 9 juillet 2018, 2 février 2022 et 17 août 2022.

Cependant, les arguments avancés par le défendeur relatifs à la taille des caractères dans laquelle le contrat est rédigé, la vérification insuffisante de la solvabilité des emprunteurs et l’absence de lisibilité de la réponse FICP ne permettent pas de déclarer nul le contrat mais tout au plus s’ils étaient avérés, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels quant audit contrat.

L’ensemble des moyens soulevés par monsieur [Y] n’étant pas sanctionné par la nullité, la demande en nullité des contrats de prêt devra être rejetée.

Les causes de déchéance du droit aux intérêts
Le crédit renouvelable n°28901000627716 
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement. Cette fiche n’est pas communiquée par le prêteur dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs la fiche d’information précontractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.

Le contrat de prêt personnel n°28916001329923 
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement. Cette fiche n’est pas communiquée par le prêteur dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs la fiche d’information précontractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.

Le contrat de prêt personnel n°28960001414051
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement. Cette fiche n’est pas communiquée par le prêteur dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs la fiche d’information précontractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.

La déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Dès lors, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l'espèce, pour se prévaloir de la déchéance du terme des contrat de prêts, la SA COFIDIS produit aux débats les LRAR de mise en demeure préalable du 1er août 2024 évoquant la déchéance du terme en cas d’absence de règlement sous huit jours et celle du 19 août 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant le débiteur en demeure de payer sans délai la totalité des sommes d’argent demeurant dues au titre de chacun des contrats de prêt litigieux.

La déchéance du terme est donc acquise.

La solidarité
L’article 1319 du code civil prévoit que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.

Il ressort de l’article 1317 du code civil que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

Monsieur [J] [Y] déclare que les sommes d’argent débloquées au titre du prêt, ont eu pour objet de subvenir aux besoins du ménage et de réaliser des travaux dans l’immeuble appartenant à madame [L] [B].

Il estime que s’il devait être condamné au paiement de sommes d’argent au titre du reliquat dû en raison de la contraction des prêts litigieux, sa condamnation devrait être réduite de moitié en raison de l’absence de poursuites à l’égard de madame [B].

Cependant, les trois contrats de prêt prévoient une clause de solidarité entre les coemprunteurs.

Au vu de ce qui précède, monsieur [J] [Y] est tenu au paiement de la totalité de la dette quelle qu’ait été l’utilisation faite de la somme d’argent empruntée.

Les sommes dues
Par ailleurs, les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, si ces dispositions prévoient le droit à indemnisation du prêteur destinée à compenser au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en raison de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, les défendeurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Monsieur [J] [Y] déclare qu’il a procédé depuis le mois de janvier 2025, au versement de sommes d’argent au bénéfice du commissaire de justice chargé du recouvrement des fonds dus au titre des prêts litigieux.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Monsieur [J] [Y] produit plusieurs correspondances émises par la société SYNERGIE chargée du recouvrement des créances de la SA COFIDIS aux termes desquelles un accord est évoqué et prévoyant un règlement mensuel de 350 euros.

Il apporte la preuve de deux versements opérés le 6 février 2025 et le 7 mars 2025 pour un montant total de 700 euros (soit 350 euros x 2).

Par ailleurs, la SA COFIDIS mentionne un versement postérieur au 19 août 2024 pour le contrat de crédit renouvelable pour un montant de 562, 22 euros selon décompte établi le 16 janvier 2025.

Elle mentionne également un remboursement postérieur au 19 août 2024 pour le contrat de prêt personnel n°28916001329923 pour un montant total de 307, 78 euros au 16 janvier 2025.

En conséquence les sommes dues à la SA COFIDIS se définissent de la manière suivante :

Le crédit renouvelable n°28901000627716 
Monsieur [J] [Y] est condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 552, 69 euros au titre de sa créance.

La créance du demandeur s'établit comme suit :

Capital emprunté 14 908, 08 euros

Sous déduction des versements depuis l’origine 13 355, 39 euros (soit 12 593, 17 + 200 + 562, 22)

Le contrat de prêt personnel n°28916001329923
Monsieur [J] [Y] est condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 262, 93 euros au titre de sa créance.

La créance du demandeur s'établit comme suit :

Capital emprunté 10 000 euros

Sous déduction des versements depuis l’origine 4 737, 07 euros (soit 4 129, 29 + 300 + 307,78)

Le contrat de prêt personnel n°28960001414051
Monsieur [J] [Y] est condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 354, 94 euros au titre de sa créance.

La créance du demandeur s'établit comme suit :

Capital emprunté 8 000 euros

Sous déduction des versements depuis l’origine 2 645, 06 euros (soit 2 445, 06 + 200)

Le caractère effectif et dissuasif de la sanction
Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [I]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré est supérieur à celui du contrat de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital pour ce contrat, ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.

En conséquence, il convient de condamner monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 12 170, 56 euros pour solde des trois crédits augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

La responsabilité de la banque et la demande d’indemnisation formulée par monsieur [J] [Y]
Monsieur [J] [Y] demande au juge des contentieux de la protection de condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice découlant de la vérification insuffisante par la banque, de sa solvabilité.

Indépendamment des prescriptions de l’article L311-9 du code de la consommation qui imposent au prêteur, avant de conclure un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le fichier prévu à l’article L333-4 du code de la consommation, il est de principe qu’un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti qui consiste à lui consentir un prêt adapté à ses capacités financières et le cas échéant, à l’avertir sur les risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt, ce qui doit le conduire à procéder à des vérifications sur la capacité financière de l’emprunteur ainsi que sa situation personnelle.

En l’espèce, monsieur [J] [Y] ne démontre pas au regard des revenus et charges communs avec madame [L] [B], que l’octroi des prêts objets de l’instance n’était pas adapté à leurs capacités financières et créait un risque d’endettement excessif contre lequel ils devaient être mis en garde.

Monsieur [Y] et madame [B] ont d’ailleurs remboursé ces crédits sans incident de paiement pendant plusieurs années, ce qui démontre qu’ils n’étaient pas inadaptés à leurs capacités financières.

Monsieur [J] [Y] devra en conséquence être débouté de sa demande d’indemnisation en raison d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, étant observé que la sanction d’un tel manquement ne pourrait être que des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter le crédit, préjudice dont monsieur [Y] ne demande pas l’indemnisation.

La demande de compensation judiciaire
Il ressort de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle d’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L’article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent.

En l’espèce, monsieur [J] [Y] est débiteur à l’égard de la SA COFIDIS des sommes dues au titre du solde des trois contrats de prêt litigieux mais il n’est pas créancier de celle-ci.

En conséquence, aucune compensation ne peut s’opérer et monsieur [J] [Y] est débouté de sa demande à ce titre.

Les autres demandes
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [J] [Y] supportera les dépens.

Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.

L’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA COFIDIS à l’égard de madame [L] [B] ;

DIT que le contrat de crédit renouvelable n°28901000627716 souscrit par monsieur [J] [Y] auprès de la SA COFIDIS le 9 juillet 2018 n’est pas frappé de nullité ;

DIT que le contrat de prêt personnel n°28916001329923 souscrit par monsieur [J] [Y] auprès de la SA COFIDIS le 2 février 2022 n’est pas frappé de nullité ;

DIT que le contrat de prêt personnel n°28960001414051 souscrit par monsieur [J] [Y] auprès de la SA COFIDIS le 17 août 2022 n’est pas frappé de nullité ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°28901000627716 conclu le 9 juillet 2018 entre la SA COFIDIS et monsieur [J] [Y] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°28916001329923 conclu le 2 février 2022 entre la SA COFIDIS et monsieur [J] [Y] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°28960001414051 conclu le 17 août 2022 entre la SA COFIDIS et monsieur [J] [Y] ;

DIT que monsieur [J] [Y] est tenu de rembourser la totalité des sommes dues sans application de décote de 50 % ;

CONDAMNE monsieur [J] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de :

1 552, 69 euros (mille cinq cent cinquante-deux euros et soixante-neuf cents) pour solde du contrat de crédit renouvelable du 9 juillet 2018 ;5 262, 93 euros (cinq mille deux cent soixante-deux euros et quatre-vingt-treize cents) pour solde du contrat de prêt personnel du 2 février 2022 ;5 354, 94 euros (cinq mille trois cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze cents) pour solde du contrat de prêt personnel du 17 août 2022 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;

DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;

DEBOUTE monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la SA COFIDIS ;

DIT n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;

CONDAMNE monsieur [J] [Y] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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