TJ 62119, 29 mai 2026, RG 25/01748
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01748 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYDV
AFFAIRE : [R] [N] [B], [S] [Z] [M] épouse [B] / [I] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N] [B]
né le 12 Mai 1979 à HABOURDIN (59482),
demeurant 30 rue Louis Pasteur - 62138 BILLY BERCLAU
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [Z] [M] épouse [B]
née le 10 Février 1980 à SECLIN (59113),
demeurant 30 rue Louis Pasteur - 62138 BILLY BERCLAU
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [I] [Q],
demeurant RESIDENCE ARDEKO - BAT A - RDC N°002 - RUE HENRI PAD - 62400 BETHUNE
représentée par Me STEPHANE SCHONER, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2025, monsieur [R] [B] et madame [S] [M] ont donné à bail à madame [I] [Q] un local à usage d'habitation situé rue Henri Pad, Résidence ARDEKO, bâtiment A, rez-de-chaussée, appartement n°002, 62400 BETHUNE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 466,94 euros outre une provision sur charges de 50 euros par mois.
Alléguant du non-paiement des loyers, monsieur [R] [B] et madame [S] [M] ont fait délivrer à madame [I] [Q] par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 1 777, 76 euros arrêtée au 12 mai 2025.
Madame [I] [Q] a déposé le 10 juin 2025, un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
La commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a rendu une décision de recevabilité le 31 juillet 2025.
Par acte du 8 septembre 2025, monsieur [R] [B] et madame [S] [M] ont fait assigner madame [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Ils lui demandent de :
Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de madame [I] [Q] et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique,Voir condamner madame [I] [Q] au paiement de la somme de 2 808, 58 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 1er août 2025, quittancement août 2025 inclus,Juger et ordonner que la dette locative sera actualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de septembre, octobre et novembre 2025 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par madame [I] [Q],Voir condamner madame [I] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours,Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 mai 2025,Voir condamner madame [I] [Q] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Voir condamner madame [I] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 24 février 2026 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a validé les mesures imposées, celles-ci devant entrer en application au plus tard le 31 mars 2026.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.
Monsieur [R] [B] et madame [S] [M] étaient absents à l’audience mais ils étaient représentés. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
- Débouter madame [I] [Q] de sa demande de délais de 36 mois,
- Prendre acte de la décision de la commission de surendettement,
- Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de madame [I] [Q] et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique,Voir condamner madame [I] [Q] au paiement de la somme de 1 793, 28 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 16 février 2026, quittancement février 2026 inclus,Si le tribunal devait octroyer des délais de paiement, faire application de la décision de surendettement avec un échéancier sur cinq mois et une ultime échéance pour le reste,Juger et ordonner que la dette locative sera actualisée au jour de l’audience,Voir condamner madame [I] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours,Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 mai 2025,Voir condamner madame [I] [Q] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Voir condamner madame [I] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, ils ont soutenu qu'un commandement de payer en date du 12 mai 2025 a été signifié à madame [I] [Q] mais que ses causes n'ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement.
Madame [I] [Q] était absente à l’audience mais elle était représentée. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
- Débouter monsieur [R] [B] et madame [S] [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
- Fixer une somme actualisée selon décompte au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des mensualités fixées par la commission de surendettement soit 1 905, 32 euros,
- Fixer un échéancier d’apurement conforme aux mesures imposées validées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Juger que madame [Q] se maintiendra dans les lieux sous condition de respect scrupuleux du plan d’apurement de la créance locative.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’elle bénéficie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais datant du 31 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais ayant validé le 24 février 2026 les mesures imposées qui devaient entrer en vigueur au plus tard le 31 mars 2026.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réceptionné par le tribunal.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Madame [Q] a communiqué le 24 mars 2026 au juge des contentieux de la protection, de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces. Cependant l’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’aucune note ne peut être déposée après la clôture des débats sans avoir été préalablement autorisée par le juge. En l’espèce le juge des contentieux de la protection n’a pas autorisé les communications dans le cadre du délibéré. Les éléments produits par madame [Q] après la clôture des débats et reçus au greffe le 24 mars 2026 sont rejetés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 28 mai 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 8 septembre 2025.
L’assignation du 8 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 septembre 2025 soit dans le délai légal de six semaines avant l’audience initialement fixée au 4 novembre 2025, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
L'action en résiliation du bail doit être déclarée recevable.
Le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux, si le commandement a été délivré après le 29 juillet 2023 et si les parties n’ont pas choisi de lui donner effet à l’issue d’un délai de deux mois au lieu de six semaines.
En l’espèce, le contrat de bail sous seing privé du 12 février 2025 est produit à l’appui de la demande ; il stipule une clause résolutoire en page 3 § 8.
Un commandement de payer la somme de 1 777, 76 euros représentant le montant des loyers et des charges dus au 12 mai 2025, a été délivré le 16 mai 2025.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées, que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de six semaines du commandement.
La décision de recevabilité du dossier de surendettement de madame [I] [Q], rendue le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers, est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte que cette décision est sans incidence sur l'acquisition de ladite clause.
La demande est recevable et il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 27 juin 2025 soit 42 jours après la signification du commandement.
Dès lors depuis cette date, madame [I] [Q] est devenue occupant sans droit ni titre du logement.
Elle sera condamnée à restituer les lieux loués situés rue Henri Pad, Résidence ARDEKO, bâtiment A, rez-de-chaussée, appartement n°002, 62400 BETHUNE.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n'est pas nécessaire d'autoriser les bailleurs à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
La demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce il résulte des débats et des pièces versées, que madame [I] [Q] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges de sorte qu'à ce titre, il reste dû à la date du 16 février 2026, la somme de 1 793, 28 euros déduction faite des frais de justice et des frais non justifiés par les bailleurs.
En conséquence, il convient de condamner madame [I] [Q] à payer à monsieur [R] [B] et madame [S] [M] la somme de 1 793, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 1 777, 76 euros et du présent jugement pour le surplus.
Les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En outre, l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 indique que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a rendu le 31 juillet 2025 au profit de madame [I] [Q], une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle a validé les mesures imposées le 24 février 2026 précisant que celles-ci devaient entrer en application au plus tard le 31 mars 2026.
Il résulte en outre du décompte produit par le bailleur, que madame [I] [Q] a repris le paiement des loyers courants.
Dès lors compte-tenu du montant de la dette locative et des ressources et charges de la locataire telles que versées aux débats, compte tenu également de la reprise du paiement des loyers courants, il convient d'accorder à madame [I] [Q] des délais de paiement, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 4 mensualités d'un montant de 381, 06 euros chacune, et d’une 5ème du solde de la dette, en sus du paiement des loyers et charges courants, jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation au profit de madame [I] [Q], la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut de respect par madame [I] [Q] des modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, la clause résolutoire reprendra son plein effet et celle-ci pourra être expulsée si elle ne libère pas volontairement les lieux.
Elle serait alors tenue de s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice causé au bailleur lié à l'occupation sans droit ni titre des lieux. Cette indemnité, représente le montant du loyer et des charges.
Les demandes accessoires
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I] [Q] est condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [Q] est condamnée à payer aux bailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'action de monsieur [R] [B] et madame [S] [M] recevable ;
DIT que le bail conclu le 12 février 2025 entre monsieur [R] [B], madame [S] [M] et madame [I] [Q], et relatif à l'immeuble d'habitation situé rue Henri Pad, Résidence ARDEKO, bâtiment A, rez-de-chaussée, appartement n°002, 62400 BETHUNE, est résilié depuis le 27 juin 2025 ;
CONDAMNE madame [I] [Q] à payer à monsieur [R] [B] et madame [S] [M] la somme de 1 793, 28 euros (mille sept cent quatre-vingt-treize euros et vingt-huit cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de février 2026 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 1777, 76 euros (mille sept cent soixante-dix-sept euros et soixante-seize cents) et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE madame [I] [Q] à se libérer de sa dette en 4 mensualités successives d'un montant de 381, 06 euros (trois cent quatre-vingt-un euros et six cents) chacune, et d’une 5ème mensualité du solde de la dette, en sus de son loyer et de ses charges courants, majorées des frais et intérêts restant dus à cette date, jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation au profit de madame [I] [Q], la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que pendant ces délais de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
RAPPELLE que si madame [I] [Q] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de bail pendant ce délai, ainsi que de l'arriéré locatif selon les modalités ci-dessus définies, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- qu'il puisse être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de madame [I] [Q] et à celle de tout occupant de son chef, de l’immeuble situé rue Henri Pad, Résidence ARDEKO, bâtiment A, rez-de-chaussée, appartement n°002, 62400 BETHUNE, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- que madame [I] [Q] soit condamnée à payer à monsieur [R] [B] et madame [S] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payés en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE madame [I] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [I] [Q] à payer à monsieur [R] [B] et madame [S] [M] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 29 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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