TJ 62119, 29 mai 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5OW
AFFAIRE : S.A.S. LILLE YNOV CAMPUS / [W] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Demandeur à l’injonction de payer,
Défendeur à l’opposition,
S.A.S. LILLE YNOV CAMPUS,
dont le siège social est sis 89-97 RUE NATIONALE - 59000 LILLE
comparante représentée par Monsieur [K] [M],
DEFENDEUR
Demandeur à l’opposition,
Défendeur à l’injonction de payer,
Monsieur [W] [C],
demeurant 98 RUE DE FOUQUEREUIL - 62400 BÉTHUNE
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024 monsieur [W] [C] a signé une convention d’études pour l’année scolaire 2024/2025 auprès de la SAS LILLE YNOV CAMPUS. La convention prévoyait des frais d’inscription à hauteur de 750 euros outre des frais de scolarité pour un montant de 7 250 euros.
Madame [Q] [Y] a procédé au règlement de la somme de 750 euros par virement bancaire, le 1er août 2024.
Monsieur [C] avait conditionné le paiement des frais de scolarité à l’obtention d’un prêt étudiant.
Par correspondance du 11 octobre 2024, la SAS LILLE YNOV CAMPUS a rappelé à monsieur [W] [C] ses nombreuses absences injustifiées relevées entre le 12 septembre 2024 et le 9 octobre 2024 et dont le total était de 33 heures et 30 minutes. La société précisait que ces absences révélaient un manque d’assiduité de l’étudiant donnant lieu à un avertissement.
Le 12 novembre 2024 s’est tenu un conseil de discipline auquel était convoqué monsieur [W] [C]. Ce dernier a indiqué au conseil de discipline qu’il manquait de motivation sur certaines matières enseignées. Le conseil de discipline a rappelé à l’étudiant que l’exclusion était ordonnée au-delà de 60 heures d’absence injustifiée. Il a demandé au défendeur de rédiger une lettre d’assiduité et d’engagement pour le 15 novembre 2024 et a suspendu sa décision dans l’attente de ladite lettre.
Le 19 novembre 2024 le conseil de discipline de la SAS LILLE YNOV CAMPUS a prononcé l’exclusion définitive de monsieur [W] [C] au motif que ce dernier n’avait pas remis la lettre d’assiduité et d’engagement demandée et avait aggravé son absentéisme, la durée de 60 heures d’absence injustifiée ayant été dépassée.
Par LRAR du 22 novembre 2024 dont l’accusé de réception et la preuve de dépôt ne sont pas communiqués, la SAS LILLE YNOV CAMPUS a informé monsieur [C] de son exclusion définitive avec prise d’effet immédiate.
Par LRAR du 5 décembre 2024 dont l’accusé de réception et la preuve de dépôt ne sont pas communiqués, la SAS LILLE YNOV CAMPUS a mis en demeure monsieur [W] [C] de lui payer sous huit jours, la somme de 7 250 euros correspondant aux frais de scolarité dus en raison de son exclusion définitive de l’établissement.
Se prévalant de l’absence de règlement des frais de scolarité, la SAS LILLE YNOV CAMPUS a saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en injonction de payer, le 14 février 2025.
Par ordonnance du 8 juillet 2025 le juge des contentieux de la protection a condamné monsieur [W] [C] à payer à la SAS LILLE YNOV CAMPUS la somme de 7 250 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à monsieur [W] [C], le 22 septembre 2025.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2025, monsieur [W] [C] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 février 2026. La convocation à l’audience de jugement sur opposition a été envoyée aux parties par LRAR du 29 octobre 2025.
Le 6 novembre 2025 la SAS LILLE YNOV CAMPUS a émis une facture d’avoir consistant en une remise commerciale de 3 625 euros ; sa créance ne s’élevait donc plus qu’à la somme de 3 625 euros.
A l’audience du 17 février 2026 la SAS LILLE YNOV CAMPUS était absente ; la caducité de l’affaire a été prononcée.
Par requête du 17 février 2026 la SAS LILLE YNOV CAMPUS a demandé à être relevée de la caducité prononcée en raison d’un empêchement quant à la circulation routière qui avait entraîné son retard important à l’audience et son arrivée après le prononcé de la caducité.
Par ordonnance du 17 février 2026 le juge des contentieux de la protection de BETHUNE a fait droit à la demande de la SAS LILLE YNOV CAMPUS et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience du 19 mars 2026, la SAS LILLE YNOV CAMPUS et monsieur [W] [C] ont comparu en personne ; aucun d’eux n’était assisté.
La société a demandé au juge des contentieux de la protection de condamner monsieur [W] [C] à lui payer les sommes de 3 625 euros au titre des frais de scolarité avec intérêts au taux légal et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle a enfin demandé la condamnation de monsieur [W] [C] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la SAS LILLE YNOV CAMPUS expose qu’elle a suivi monsieur [W] [C] dans le cadre de sa scolarité dans son établissement ; qu’il a fait l’objet d’une exclusion dont les conséquences étaient fixées à la convention d’études signée par le défendeur le 1er août 2024 et qui étaient l’obligation pour l’étudiant de payer la totalité des frais de scolarité dus pour l’année d’études interrompue ; qu’elle a exceptionnellement et afin d’aboutir à une solution amiable, accepté de réduire de moitié le montant de la somme d’argent réclamée ; que malgré ce geste, monsieur [W] [C] a maintenu sa position selon laquelle aucune somme d’argent n’était due.
Monsieur [W] [C] a quant à lui, demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la SAS LILLE YNOV CAMPUS de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il avait conditionné sa scolarité à l’obtention d’un prêt étudiant ; qu’il a payé les frais d’inscription pour un montant de 750 euros qui lui donnaient le droit de suivre les cours durant le premier mois ; que la date limite pour procéder au règlement des frais de scolarité était le 11 octobre 2024 ; qu’il a pu obtenir un délai jusqu’au début du mois de novembre 2024 dans l’attente de la réponse de l’établissement bancaire auprès duquel il avait sollicité son prêt étudiant ; qu’il a été informé du refus de prêt le 8 novembre 2024 et qu’il a cessé de se présenter en cours dans la mesure où il ne pouvait pas payer les frais de scolarité relatifs à son inscription ; qu’il a estimé que ne se présentant plus en cours, la SAS LILLE YNOV CAMPUS ne lui réclamerait aucune somme d’argent ; qu’il considère ne pas être débiteur à l’égard de la société demanderesse puisqu’il a cessé de se présenter en cours à compter du jour où il a eu connaissance de ce que le prêt demandé ne lui serait pas accordé ; qu’il ne sollicite pas de délais de paiement pour s’acquitter du paiement de sa dette, celle-ci étant selon lui, inexistante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Il ressort en outre de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, monsieur [W] [C] a formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 juillet 2025 et signifiée le 22 septembre 2025 par déclaration au greffe du 20 octobre 2025, soit dans le délai prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile.
Il convient de déclarer cette opposition recevable, ce qui a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 juillet 2025.
La demande en paiement de la facture de scolarité
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs l’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que monsieur [W] [C] a régularisé une convention d’études auprès la SAS LILLE YNOV CAMPUS. Il n’est pas contesté que la totalité des frais de scolarité s’élevait à la somme de 7 250 euros outre les frais d’inscription d’un montant de 750 euros. Il n’est pas non plus contesté que monsieur [W] [C] a débuté sa scolarité au sein de l’établissement géré par la société demanderesse. Il n’est pas encore contesté que monsieur [W] [C] a fait l’objet d’une exclusion définitive de l’établissement en raison de plus de 60 heures d’absence injustifiée dont 33 h 30 entre le 12 septembre 2024 et le 9 octobre 2024. Il n’est enfin pas contesté que monsieur [W] [C] n’a jamais fait part à la SAS LILLE YNOV CAMPUS, de sa volonté d’abandonner sa scolarité.
La SAS LILLE YNOV CAMPUS communique les dispositions générales de la convention d’études sur la souscription de laquelle les parties s’entendent, et mentionnant en son article 8 « exclusion » : Pour toute exclusion temporaire ou définitive, l’école notifie la décision d’exclusion à l’étudiant par LRAR. L’étudiant exclu sera redevable de l’intégralité des coûts correspondant à l’année de formation en cours.
Monsieur [W] [C] confirme à l’audience avoir signé la convention d’études et les dispositions générales annexées et avoir réceptionné la LRAR lui notifiant son exclusion ; il confirme ne pas s’être acquitté du paiement de la somme d’argent réclamée par la SAS LILLE YNOV CAMPUS qui démontre quant à elle, la réalité de sa créance.
L’obligation de monsieur [W] [C] n’est pas sérieusement contestable ; la créance de la SAS LILLE YNOV CAMPUS est certaine, liquide et exigible.
Monsieur [W] [C] est en conséquence condamné à payer à la SAS LILLE YNOV CAMPUS la somme de 3 625 euros réclamée par cette dernière après application d’une remise commerciale.
Les demandes accessoires
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner monsieur [W] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [W] [C] est condamné à payer à la SAS LILLE YNOV CAMPUS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE monsieur [W] [C] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 juillet 2025 et signifiée le 22 septembre 2025,
MET ladite ordonnance portant injonction de payer à néant et lui substitue la présente décision,
CONDAMNE monsieur [W] [C] à payer à la SAS LILLE YNOV CAMPUS la somme de 3 625 euros (trois mille six cent vingt-cinq euros) ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [W] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [W] [C] au paiement à la SAS LILLE YNOV CAMPUS de la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La greffière Le juge judiciaire
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