TJ 62119, 18 juin 2026, RG 25/01251
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01251 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IU2O
AFFAIRE : Etablissement FRANCE TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE / [O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
Me Tal LETKO BURIAN
le
18/06/2026
Copie(s) délivrée(s)
à
Me Tal LETKO BURIAN
le
18/06/2026
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Demandeur à la contrainte,
Défendeur à l’opposition,
Etablissement FRANCE TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE - SERVICE CONTENTIEUX - 28 rue Elisée RECLUS - 59666 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Demandeur à l’opposition,
Défendeur à la contrainte,
Monsieur [O] [J],
demeurant 19 rue de Fouquereuil - 62199 GOSNAY
non comparant
RG n°1251/25 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2025, l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France (ci – après France Travail), a fait délivrer une contrainte n°UN262502825 à M. [O] [J] pour le recouvrement de la somme totale de la somme totale de 3 301,85 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 1er au 9 février 2021, du 3 mars au 31 mai 2021 et du 8 au 30 novembre 2020 et des frais.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 délivré à étude, France Travail a fait signifier cette contrainte au débiteur.
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2025, M. [O] [J] a formé opposition contre cette contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, France Travail a comparu représenté par son conseil.
En l’absence de M. [O] [J], l’affaire a été renvoyée afin de permettre à France Travail de le faire citer à comparaître.
L’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 5 février 2026 pour la même raison.
Par acte de commissaire de justice, délivré à étude le 20 février 2026, France Travail a fait citer M. [O] [J] d’avoir à comparaître à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience, France Travail a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite de :
à titre principal,juger irrecevable l’opposition non motivée formée par M. [O] [J],en conséquence, confirmer la contrainte n° UN262502825 du 20 juin 2025,
à titre subsidiaire,juger l’opposition mal fondée,juger que M. [O] [J] a indûment perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi au titre des périodes litigieuses en raison de déclarations inexactes et incomplètes de sa situation,juger que les absences et inexactitudes de déclaration caractérisent des fausses déclarations justifiant l’application du délai de prescription décennale,confirmer la contrainte n° UN262502825 émise le 20 juin 2025,condamner M. [O] [J] à lui payer la somme de 3 301,85 euros, correspondant à 3 284,36 euros d’allocations d’aides au retour à l’emploi indûment perçues et à 17,49 euros de frais réglementaires, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure régulièrement adressées,
en tout état de cause,condamner M. [O] [J] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive,condamner M. [O] [J] à lui payer la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [O] [J] à payer les dépens en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte et ceux de la présente instance.
Sur le fondement de l’article R. 5426-22 du code du travail, il soutient que l’opposition du débiteur est irrecevable pour défaut de motivation expressément posée par ce texte. Il ne formule aucune cause d’opposition la rendant irrecevable.
A titre subsidiaire, il expose avoir détecté 3 trop-perçus distincts dans le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi en raison de fausses déclarations, justifiant l’application de la prescription décennale. Il soutient que la contrainte du 20 juin 2025, laquelle comprend les 3 trop-perçus, est bien fondée et en sollicite la confirmation.
Pour l'exposé plus complet des moyens de France Travail, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [O] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
En application de l’article 473 du code de procédure civile, Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la citation a été délivré à étude, la décision sera donc rendue en dernier ressort.
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi, aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En application de l’article R. 5426-22 du code du travail, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’acte d’opposition de M. [O] [J], au moyen d’une déclaration au greffe, est dépourvu de motivation.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non – recevoir de l’organisme et de déclarer l’opposition de M. [O] [J] irrecevable
En conséquence, la contrainte n° UN262502825 du 20 juin 2025 retrouvera son plein effet.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
L'article 1240 du code civil énonce que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, France Travail ne justifie pas de la réalité d’un préjudice.
Par suite, France Travail sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [J] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens de la présente procédure. Les frais d’exécution suivront les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
En équité, France Travail sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [O] [J] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte n°UN262502825 du 20 juin 2025 ;
DIT que la contrainte n° UN262502825 du 20 juin 2025 signifiée le 25 juin 2025 retrouvera en conséquence son plein et entier effet ;
REJETTE le surplus des demandes de France Travail ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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