TJ 62119, 18 juin 2026, RG 25/01936
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01936 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZYA
AFFAIRE : [N] [C] DIVORCEE [Q] épouse [I] / [T] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
Madame [N] [C]
le
18/06/2026
Copie(s) délivrée(s)
à
Madame [N] [C]
SP
le
18/06/2026
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] DIVORCEE [Q] épouse [I],
demeurant 7 RUE JULES GUESDE - 62380 LUMBRES
comparante
DEFENDERESSE
Madame [T] [F],
demeurant 4 RUE DE LIEVIN - 62113 VERQUIGNEUL
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019, à effet du même jour, M. [D] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] ont donné à bail à M. [Y] [E] et Mme [T] [F] un appartement situé 4 rue de Liévin à Verquigneul (62113), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros pour une durée de 3 ans renouvelable.
M. [Y] [E] a quitté les lieux le 22 juillet 2024.
Par acte d’huissier de justice du 28 mai 2025, Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] a fait signifier à Mme [T] [F] un commandement de payer la somme principale de 3 272 au titre des loyers impayés et d’avoir à justifier d’une assurance locative en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 2 juin 2025.
Par exploit d’huissier de justice en date du 2 octobre 2025, Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] a fait assigner Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 16 Décembre 2025 aux fins de voir :
Constater et prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;La condamner au paiement de la somme de 3 272 euros, au titre des loyers et charges avec intérêts ;La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des locaux, avec intérêts ;La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée ;La condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner au paiement des frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat et les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises nécessaires à la procédure ;D’assortir la décision de l’exécution provisoire.A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par huissier de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 3 octobre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 3 décembre 2025 et n’a pu être réalisée, l’enquêteur ayant trouvé porte close les 10 et 13 novembre 2025.
Lors de l’audience du 16 décembre 2025, Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] a comparu en personne.
Elle maintient les demandes contenues dans son assignation en actualisant sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme de 5 645 euros en fournissant un décompte actualisé.
Elle indique que la locataire n’a pas repris le paiement des loyers et n’a pas justifié de l’attestation d’assurance.
Elle n’a pas connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement.
Régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [T] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
Par une note en délibéré du 21 janvier 2026, dont la production avait été sollicitée, Mme [C] a indiqué au tribunal avoir divorcé et conservé l’immeuble en bien propre. Elle a précisé que M. [E] avait quitté les lieux et produit de nouveaux documents.
Par décision avant dire droit du 3 mars 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2026 aux fins pour Mme [C] de produire un décompte actualisé détaillé et de l’adresser ainsi que les autres documents produits dans le cadre du délibéré à Mme [F] par courrier recommandé dont elle devra justifier.
A l’audience du 2 avril 2026, Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] a comparu en personne.
Elle maintient les demandes contenues dans son assignation en actualisant sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme de 8 097 euros arrêtée au 2 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, en fournissant un décompte actualisé et détaillé, dont elle justifie de l’envoi à Mme [F] par courrier recommandé du 24 mars 2026.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du greffe, Mme [T] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de Mme [T] [F] :
En l'espèce, Mme [T] [F], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L'article 24 III de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 3 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ( avis Civ. 3ème n024-70,002 du 13 juin 2024).
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges immédiatement après un commandement de payer demeuré infructueux durant deux mois.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 3 272 euros, a été signifié à Mme [T] [F] le 28 mai 2025 lequel lui octroyait un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 juillet 2025.
La résiliation étant acquise de ce seul chef, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de la bailleresse tiré du défaut d'assurance.
Il convient donc d'ordonner l’expulsion de Mme [T] [F] et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
L'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Par ailleurs, Mme [T] [F] étant occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 29 juillet 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, selon modalités fixées au présent dispositif, aux fins de réparer pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par la locataire au-delà de la résolution du contrat de bail.
Sur la demande de paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que la locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 octobre 2019 ;le courrier de M. [Y] [E] indiquant son départ au 22 juillet 2024 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 28 mai 2025 ;le décompte détaillé de la créance arrêtée au 2 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ;les attestations de versement de l’APL par la CAF.Il ressort du décompte détaillé produit un solde débiteur de 8 097 euros due pour la période 2023 au 2 avril 2026, terme de mars 2026 inclus.
Cependant, il convient d’écarter de ce décompte la somme réclamée pour l’année 2023, soit 1125 euros, laquelle est globale et ne comporte aucun détail des mois impayés et du montant versé par les locataires et /ou la CAF.
Au surplus, il ressort du décompte que les impayés de loyer ont débuté au mois de septembre 2024, soit après le départ de M. [E], et que Mme [F] n’a plus effectué aucun règlement après le mois de décembre 2024, le versement de l’APL ayant toutefois été maintenu jusqu’au mois de décembre 2025.
Il résulte donc du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation, des attestations CAF et du décompte produit que Mme [T] [F] reste devoir à Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] la somme de 6 972 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 2 avril 2026.
Mme [T] [F], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [T] [F] à payer à Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] la somme de 6 972 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 272 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil énonce que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La requérante sollicite l’attribution de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la résistance abusive et injustifiée de Mme [F].
Cependant, elle n'établit pas que Mme [F] ait agi par mauvaise foi, pas plus qu’elle ne démontre de la réalité d’un préjudice indépendant du retard.
Par suite, la demande en dommages et intérêts formée par la bailleresse est rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [F] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet. Les frais des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires seront examinés au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] ne démontre pas avoir fait signifier des actes dans le cadre de mesures conservatoires.
Cependant, elle justifie avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
Il convient de condamner Mme [T] [F] à payer à Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] et Mme [T] [F], portant sur le logement situé 4 rue de Liévin à Verquigneul (62113) sont réunies à la date du 28 juillet 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE, à défaut pour Mme [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] la somme de 6 972 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 pour la somme de 3 272 euros, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
DEBOUTE Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [T] [F] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à Mme [N] [C] divorcée [Q] épouse [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ
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