TJ 62119, 10 juill. 2026, RG 25/01908
Vérifier : TJ 62119, 10 juill. 2026, RG 25/01908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01908 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZT2
AFFAIRE : S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH / [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
Maître Sébastien HABOURDIN
Monsieur [I] [U]
le
10/07/2026
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
dont le siège social est sis 520 boulevard du parc d’affaires Eurotunnel - CS 50111 - 62903 COQUELLES CEDEX
représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U],
demeurant 28 RUE HENRI BARBUSSE - RESIDENCE RENE DUMONT - APT 332 - 62400 BETHUNE
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2024, la SA DE HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a donné à bail à monsieur [I] [U] un local à usage d'habitation situé 28 rue Henri Barbusse, Résidence René Dumont, appartement 332, 62400 BETHUNE moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 550, 31 euros hors charges.
Alléguant du non-paiement des loyers, la SA DE HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a fait délivrer à monsieur [I] [U] par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 706, 62 euros arrêtée au 2 juin 2025.
Par acte du 22 octobre 2025, la SA DE HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a fait assigner monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :
Constater à défaut, prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil,Ordonner l’expulsion de monsieur [I] [U] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Autoriser le bailleur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de monsieur [I] [U] en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 648, 08 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,Condamner monsieur [I] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [I] [U] au paiement des frais et dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été entendue à l'audience du 30 avril 2026.
La SA DE HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a comparu, représentée par son conseil. Elle a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle a précisé que monsieur [I] [U] avait soldé sa dette avant l’audience.
Monsieur [I] [U] était présent à l’audience et n’était pas assisté. Il a acquiescé au désistement du bailleur.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 16 avril 2026 ; il porte la mention « porte close ».
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’instance du bailleur
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience du 30 avril 2026, la SA DE HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de monsieur [I] [U] à l’exception de celles visant les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [I] [U] n’a pas présenté de fin de non-recevoir et a acquiescé au désistement d’instance du bailleur.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA DE HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.
Les demandes accessoires
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il ressort des débats et des pièces communiquées que monsieur [I] [U] s’est abstenu de payer ses loyers alors qu’il disposait de la capacité financière suffisante pour y procéder. Il a en outre procédé au règlement de la totalité de sa dette deux semaines avant l’audience, contraignant ainsi le bailleur à engager des frais qui ne sont pas compris dans les frais irrépétibles.
Monsieur [I] [U] sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d'allouer à la SA DE HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l'action de la SA DE HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH recevable ;
DECLARE parfait le désistement de la SA DE HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH ;
CONDAMNE monsieur [I] [U] aux dépens ;
DEBOUTE la SA DE HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juin 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.