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TJ 62119, 10 juill. 2026, RG 25/02050


Vérifier : TJ 62119, 10 juill. 2026, RG 25/02050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/02050
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7bb293c619cd1f3b3708

Texte de la décision

10,257 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02050 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3K5
AFFAIRE : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT / [G] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à
Me Jean-Sébastien DELOZIERE

le

10/07/2026

Copie(s) délivrée(s)
à
Me Jean-Sébastien DELOZIERE

le
10/07/2026

LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis 51 rue du Président Poincaré - 59140 DUNKERQUE

représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEFENDERESSE

Madame [G] [Y],
demeurant 87 RUE PASTEUR - 62153 SOUCHEZ

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 avril 2023, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à madame [G] [Y] un local à usage d'habitation situé 35 rue Cense Balque 62330 ISBERGUES ainsi qu’une annexe et un garage situés Jean Jaurès 62330 ISBERGUES moyennant un loyer mensuel révisable de 499, 79 euros outre une provision sur charges de 16, 53 euros par mois pour le logement, 2, 21 euros hors charges par mois pour l’annexe et 45, 70 euros hors charges par mois pour le garage.

Madame [G] [Y] ne s’est pas acquittée régulièrement du paiement de son loyer.

Par acte du 16 avril 2025 le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer la somme en principal de 1 905, 77 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 31 mars 2025 ; le commandement de payer visait la clause résolutoire incluse au contrat de bail du 19 avril 2023.

Madame [G] [Y] a donné congé au bailleur et a restitué les lieux. L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 13 juin 2025. Il en est ressorti que la locataire avait dégradé le logement et des réparations devaient être mises à sa charge.

Le 21 août 2025 le conciliateur de justice a dressé un constat de carence, madame [G] [Y] ne s’étant pas présentée à la réunion de conciliation fixée avec la SA FLANDRE OPALE HABITAT.

Par acte du 5 novembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :

Condamner madame [G] [Y] à lui payer la somme de 2 136, 28 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives dus au 21 août 2025,Condamner madame [G] [Y] à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1343-2 du code civil,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner madame [G] [Y] aux dépens,Condamner madame [G] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2026.

La SA FLANDRE OPALE HABITAT représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance et a demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 444, 23 euros arrêtée au 29 avril 2026, au titre de l’arriéré de loyers et à la somme de 398, 30 euros au titre des dégradations locatives.

Madame [G] [Y] citée à personne, n’était ni présente ni représentée à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.

La demande en paiement des arriérés de loyers 
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

La SA FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats le commandement de payer les loyers, délivré à la locataire le 16 avril 2025, et le décompte actualisé de sa créance dont il ressort que madame [G] [Y] a procédé à plusieurs versements depuis la délivrance de l’assignation.

Il résulte du décompte produit que madame [G] [Y] reste redevable au titre des loyers et des charges à la date du 29 avril 2026, de la somme de 1 422, 83 euros hors frais de justice et frais non justifiés par le bailleur tels que la cotisation d’assurance.

Elle ne justifie pas d’un paiement libératoire et ne conteste pas le montant de sa dette. Elle est en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 422, 83 euros au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du présent jugement.

3- La demande au titre des réparations locatives

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.

L’article 1731 du code civil prévoit une présomption selon laquelle en l’absence d’état des lieux, le logement est réputé avoir été remis en bon état d’usage et de propreté.

La dégradation du logement loué s’apprécie en comparant l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.

Le bailleur communique l’état des lieux de sortie établi contradictoirement avec madame [G] [Y] le 13 juin 2025. L’état des lieux reprend en dernière page, le montant des travaux de remise en état à mettre à la charge de la locataire pour un montant total de 398, 30 euros et correspondant aux dégradations constatées dans le logement. Il communique en outre une facture n°FAC0001266 établie le 2 juillet 2025 pour les travaux réalisés dans les lieux occupés par madame [Y].

L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 21 avril 2023, mentionne un logement donné en bon état général à l’exception de la porte de garage mentionnée en mauvais état.

La locataire ne conteste pas avoir rendu un logement dégradé, nécessitant diverses réparations et une remise en état.

Au vu des pièces communiquées par la SA FLANDRE OPALE HABITAT, il est fait droit à sa demande.

Madame [G] [Y] devra en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 398,30 euros correspondant aux réparations locatives qui ont dû être réalisées dans le logement qu’elle occupait, immédiatement après son départ.

La capitalisation des intérêts
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il convient de faire droit à la demande, celle-ci concernant les intérêts dus pour une année entière.

Les demandes accessoires 
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [G] [Y] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Les frais irrépétibles
Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité ne commande pas d'allouer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire 
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONDAMNE madame [G] [Y] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT les sommes de :

1 422, 83 euros (mille quatre cent vingt-deux euros et quatre-vingt-trois cents) au titre des loyers et des charges impayés ; 398, 30 euros (trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente cents) au titre des réparations locatives ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE madame [G] [Y] aux entiers dépens ;

DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de ses plus amples demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juillet 2026.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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