TJ 62119, 10 juill. 2026, RG 25/02053
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02053 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3LA
AFFAIRE : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT / [N] [H], [Q] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
Me Jean-sébastien DELOZIERE
le 10/07/2026
Copie(s) délivrée(s)
à
Me Jean-sébastien DELOZIERE
le 10/07/2026
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis 51 rue du Président Poincaré - 59140 DUNKERQUE
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS
Madame [N] [H],
demeurant 2 rue du 14 juillet - 62260 AUCHEL
non comparante
Monsieur [Q] [E],
demeurant 4 AVENUE GANDHI - APT 157 - BAT 4 - 62260 AUCHEL
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2024, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à monsieur [Q] [E] et madame [N] [H] un local à usage d'habitation situé 19 avenue Ghandi, résidence Darwin, porte 197, 62260 AUCHEL, moyennant un loyer mensuel révisable de 491 euros outre une provision sur charges de 70, 57 euros par mois.
Monsieur [Q] [E] et madame [N] [H] ont restitué les lieux le 14 mai 2025 en ne s’étant pas acquittés du paiement des loyers et des charges courants.
Le 3 juillet 2025 le conciliateur de justice a établi un constat de carence quant au litige opposant les parties et relatif à la dette locative dont le montant s’élevait à 1 566, 12 euros.
Par actes du 4 novembre 2025 et du 25 novembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner monsieur [Q] [E] et madame [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
Condamner solidairement monsieur [Q] [E] et madame [N] [H] au paiement de la somme de 1 183, 45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 août 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement monsieur [Q] [E] et madame [N] [H] aux dépens,Condamner in solidum monsieur [Q] [E] et madame [N] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2026.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT a actualisé le montant de sa créance qui s’élève au 29 avril 2026, à la somme de 1 190, 93 euros.
Monsieur [Q] [E] cité à personne et madame [N] [H] citée à domicile, étaient absents à l’audience et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La demande en paiement des arriérés de loyers
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats le contrat de bail conclu le 27 mai 2024, le constat de carence établi par le conciliateur de justice et le décompte actualisé de sa créance.
Il résulte du décompte produit que monsieur [Q] [E] et madame [N] [H] restent redevables de loyers et de charges à la date du 29 avril 2026, à hauteur de 1 190, 93 euros hors frais de justice et frais non justifiés par le bailleur.
Les défendeurs ne contestent ni le montant de la créance du bailleur ni en être débiteurs.
Ils ne justifient pas d’un paiement libératoire. Ils sont en conséquence solidairement (solidarité prévue au contrat) condamnés au paiement de la somme de 1 190, 93 euros au titre des arriérés de loyers dus avec intérêts à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts
Il ressort de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de faire droit à la demande, celle-ci concernant les intérêts dus pour une année entière.
Les demandes accessoires
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le bailleur demande la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
Monsieur [Q] [E] et madame [N] [H] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Les frais irrépétibles
Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [Q] [E] et madame [N] [H] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 1 190, 93 euros (mille cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-treize cents) au titre des loyers et charges impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE monsieur [Q] [E] et madame [N] [H] in solidum aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juillet 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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