TJ 64445, 16 juill. 2026, RG 24/01507
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Texte de la décision
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 24/01507 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F43P
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/JLG
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 16 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Mme [P] [K] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003057 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
absente, représentée par Me Sarah DOUTE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [U] [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
absent, représenté par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Jean-Luc GRACIA, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
en présence de Madame Anne DENISTY, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 19 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux :
Monsieur [U], [O] [S], né à [Localité 2] (47) le [Date naissance 2] 1978,
ET
Madame [P], [K] [N] née à [Localité 1] (64) le [Date naissance 1] 1981,
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juillet 2024,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Attribue à titre préférentiel à Madame [P] [N] le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1],
Renvoie pour le surplus les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
Déboute Madame [P] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants communs,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur [L] et [G],
Fixe la résidence de [L] et [G] au domicile de Madame [P] [N],
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [S] sur les enfants communs s'exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
- en période scolaire, les fins des semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quart l'été (1er et 3ème quarts pour le père et 2ème et 4ème quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires),
Dit que pour l'exercice de son droit de visite et d’hébergement Monsieur [U] [S] aura la charge de l'intégralité des trajets aller et retour, ou à défaut toute personne de confiance connue des deux parents,
Dit qu’à défaut pour le père d’avoir prévenu la mère de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins 48 heures avant qu’il ne débute (ex : le mercredi soir pour les fins de semaine en période scolaire), il sera considéré comme y avoir renoncé et la mère n’aura alors pas l’obligation de lui remettre les enfants,
Dit que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il sera attribué au parent ayant l'enfant avec lui au cours de ladite période,
Rappelle que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée,
Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,
Dit que lors des temps de vacances scolaires, le nombre de jours de vacances est partagé en périodes de temps égales entre les parents, la remise de l’enfant étant fixée le premier et le dernier jour de chaque période à 18 heures, et, si nécessaire, le jour précédant la rentrée des classes à 18 heures,
Dit que le jour de la fête des mères ou de la fête des pères est systématiquement attribué respectivement à la mère et au père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné d’effectuer les trajets s’y rapportant,
Dit qu’en cas de changement de domicile, chacun des parents informera l’autre dans le mois de son déménagement, par tous moyens,
Rappelle que la pièce d'identité de l'enfant et son carnet de santé doit le suivre chez chacun des parents,
Fixe la contribution que Monsieur [U] [S] versera pour l'entretien de [L] et [G] à la somme de 130 € par mois et par enfant, soit 260 euros au total, et au besoin l'y condamnons,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
Dit que jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, la contribution est payable d’avance avant le 05 de chaque mois, au domicile de l'autre parent, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier, douze mois sur douze (en sus des prestations familiales et sociales),
Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que l’enfant reste à la charge du parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, d'une formation professionnelle ou d'une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de sa volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l’autre parent de la situation de l'enfant,
Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er jour du mois suivant la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ),
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, auto-école, permis de conduire, études supérieures …) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur justificatif et après entente préalable sur la dépense, à défaut ils resteront à la charge du parent qui les a engagés,
Dit que les frais de santé non remboursés par l’organisme social et/ou la Mutuelle de rattachement de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif mais sans nécessité d’un accord préalable sur la dépense,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dit que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties,
Fait et prononcé à PAU, les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DENISTY Jean Luc GRACIA
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