TJ 55029, 16 juill. 2026, RG 23/00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBZF-W-B7H-BVQZ
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [A] [V], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 18 Mai 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [B] exerçait la profession d'aide à la personne.
Le 25 janvier 2022, elle a établi puis adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, (ci-après dénommée la CPAM), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 25 janvier 2022 faisant état de « lombosciatalgies gauches à répétition suite à ports de charges, bilan scanographique avec hernie discale médicale et paramédiane gauche L5S1, suivi kiné et rhumatologique en cours ».
La CPAM de la Meuse a instruit cette demande dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
A l'issue de l'instruction du dossier, la CPAM de la Meuse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du [Localité 2] Est au motif que la condition relative aux travaux n'était pas remplie.
Le 1er décembre 2022, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [D] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 janvier 2023, la CPAM de la Meuse a informé Madame [D] [B] du refus de la prise en charge de sa maladie « sciatique par hernie discale L5S1 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [D] [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 11 avril 2023, a rejeté son recours. Elle a été informée de cette décision par courrier adressé par recommandé avec accusé de réception reçu le 25 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 mai 2023, Mme [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, a ordonné la saisine du [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie « sciatique par hernie discale L5S1 » déclarée par Madame [D] [B] le 25 janvier 2022 et son travail habituel, soit la profession d’aide à la personne.
Le [2] région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son avis en séance du 21 mars 2024, avis reçu au greffe du pôle social le 4 février 2026.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 3 mars 2026 à laquelle elle a été renvoyée, à la demande de Madame [D] [B] à l’audience du 18 mai 2026.
A cette audience, Madame [D] [B] était présente tandis que la CPAM de la Meuse était régulièrement représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir.
Madame [D] [B] s’en rapporte à la décision du tribunal et expose qu’elle a exercé la profession d’aide à domicile au sein de l’ADMR, fonction pour laquelle elle n’a reçu aucune formation de gestes et postures. Elle indique avoir été déclarée inapte à ce poste puis avoir été factrice puis travaillé en usine.
De son côté, la CPAM de la Meuse demande au tribunal :
- d'homologuer les avis rendus par le [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
- en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie « sciatique par hernie discale L5S1 » de Madame [D] [B] au titre de la législation professionnelle,
- de débouter Madame [D] [B] de l'ensemble de ses demandes.
Elle indique que les deux [1] ont rendu un avis défavorable, estimant de manière concordante que le caractère professionnel de la maladie déclarée n’était pas établi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le refus de prise en charge des maladies de Madame [D] [B] « sciatique par hernie discale L5S1 » au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit, pour la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Cela signifie, pour que cette condition soit remplie, que la date de première constatation de la maladie doit intervenir dans un délai de 6 mois après la fin de l’exposition au risque et que l’exposition au risque doit avoir perduré pendant 5 ans
En l'espèce, dans le cadre du jugement avant-dire droit il était relevé que Madame [D] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 25 janvier 2022 faisant état de « lombosciatalgies gauches à répétition suite à ports de charges, bilan scanographique avec hernie discale médicale et paramédiane gauche L5S1, suivi kiné et rhumatologique en cours », et qu'elle souffre ainsi d'une sciatique par hernie discale L5S1.
La date de première constatation médicale mentionnée au sein du certificat médical initial est le 23 juillet 2021. En outre, il ressort des pièces produites par Madame [D] [B] que sa maladie a effectivement débuté à compter du mois de juillet 2021.
Dès lors, la date du 23 juillet 2021 est retenue comme étant celle de la première constatation médicale.
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations faites par Madame [D] [B] lors de l'audience qu'elle a commencé à travailler en qualité d'aide à la personne à compter du mois de mai 2021.
En conséquence, l'exposition au risque a duré du mois de mai 2021 au 23 juillet 2021, soit pendant trois mois environ, et ce alors que le tableau numéro 98 des maladies professionnelles prévoit une durée d'exposition au risque de 5 ans.
Ainsi, le dossier de Madame [D] [B] devait effectivement être transmis par la Caisse à un premier CRRMP, soit en l'espèce le [1] de la région [Localité 2]-Est.
Le 1er décembre 2022, le [2] région [Localité 2]-Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle, indiquant que la durée d'exposition au risque ne permettait pas d'établir un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Le [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes est du même avis, considérant que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition sur une durée suffisante, à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à l’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Ainsi, eu égard à ces éléments, le tribunal constate qu'il n'est pas démontré que la maladie de Madame [D] [B] « sciatique par hernie discale L5S1 » ait été directement causée par son travail habituel, et le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [D] [B], partie perdante, sera donc condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire, et elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire-droit en date du 1er décembre 2023,
Vu l’avis du [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 21 mars 2024, reçu au greffe du pôle social le 4 février 2026,
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5S1 » au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Madame [D] [B] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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