TJ 55029, 16 juill. 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6JS
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 18 Mai 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
Vu l’article 1635 bis du code général des impôts,
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique,
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »
Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2026, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC aux fins de former opposition à une contrainte en date du 17 mars 2026, qui lui a été signifiée le 19 mars 2026.
Par courrier du 7 avril 2026, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a rappelé à la SARL [1] l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office, et l'a invitée à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la demande serait constatée d'office.
A la date de ce jour, la SARL [1] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'elle encourt l'irrecevabilité prévue par les textes précités.
Il ne peut être que tiré toutes conséquences légales de l’application des nouvelles dispositions.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande formulée par la SARL [1] ;
Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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