TJ 55029, 16 juill. 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6JZ
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [F] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clotilde LIPP, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [W] [Y], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 18 Mai 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [H], exerçant la profession d’opérateur polyvalent au sein de la société [1], a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle en raison d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 septembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2025, la CPAM de la Meuse a notifié à Monsieur [F] [H] un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 1er octobre 2025.
Monsieur [F] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 23 janvier 2026, rejeté son recours. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 27 janvier 2026 avec accusé de réception signé le 31 janvier 2026.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 mars 2026, Monsieur [F] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, reprend oralement le bénéfice de ses dernières écritures régulièrement communiquées et demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- annuler par conséquent la décision de rejet du 27 janvier 2026 ainsi que la décision du 16 octobre 2025 fixant à 10 % son taux d’IPP,
- fixer le taux socio-professionnel à hauteur de 10 %, taux qui viendra majorer le taux médical,
- ordonner avant dire-droit une expertise médicale, aux frais de l’organisme de sécurité sociale,
- condamner la CPAM de la Meuse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [H] fait valoir que le taux d’incapacité qui lui a été notifié par la CPAM de la Meuse, fixé à 10 %, n’a pas tenu compte ses douleurs ainsi que sa perte de force et n’a pas réévalué le taux médical avec un taux socio-professionnel, au vu du licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet.
La CPAM de la Meuse, dument représentée, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal :
Sur le taux médical :
- à titre principal, confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Monsieur [F] [H] et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué, de débouter ce dernier de sa demande de réévaluation dudit taux et d’attribution d’un coefficient socioprofessionnel,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire, avec pour mission dévolue à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente à allouer à Monsieur [F] [H] en réparation de ses séquelles existantes à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2025 et directement et exclusivement imputable à la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 11 janvier 2022,
Sur le coefficient professionnel :
- à titre principal, débouter Monsieur [F] [H] de sa demande d’attribution d’un coefficient socio professionnel,
- à titre subsidiaire, fixer le coefficient socioprofessionnel en application du barème établi par les CPAM du [Localité 2] Est.
La CPAM de la Meuse estime que ce taux est conforme au barème-invalidité, compte-tenu des conclusions du médecin-conseil lequel a retenu « une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un travailleur manuel droitier ». Elle ne s’oppose cependant pas à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, au vu de la situation médicale complexe de Monsieur [F] [H] lequel présente des pathologies interférentes, à savoir des lésions dégénératives étagées au niveau du rachis cervical.
S’agissant de la demande de Monsieur [F] [H] relative à l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel, la CPAM de la Meuse indique avoir tenu compte de l’impact de son état de santé sur sa situation professionnelle par sa mise en invalidité de 2ème catégorie. Elle rappelle qu’en tout état de cause, ce taux professionnel est modulé en fonction de l’âge de l’assuré à la date de consolidation et du taux médical et qu’un barème d’harmonisation a été mis en place au niveau régional afin de permettre une égalité de traitement entre les assurés de cette même région.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours formé par Monsieur [F] [H] n’est pas contestée par la CPAM de la Meuse.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n'a pas à annuler ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse car, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse mais du litige tenant à la détermination du taux d’IPP et à l’éventuel attribution d’un coefficient socioprofessionnel.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En outre, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Lorsque l’accident du travail a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient d’indemniser totalement l’aggravation.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 10 % a été attribué à Monsieur [F] [H], suite à l’avis rendu par le médecin conseil de la CPAM de la Meuse lequel a constaté une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un travailleur manuel droitier.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
Monsieur [F] [H] verse deux certificats médicaux :
- un certificat médical établi le 1er août 2025 par le professeur [V] [I], chef de service au service de chirurgie orthopédique du CHRU de [Localité 3] (pièce n°10), qui l’a vu en consultation le 31 juillet 2025 en raison de douleurs du membre supérieur droit et qui décrit « des douleurs diffuses, une sensation d’engourdissement du membre supérieur, de gonflement et de lourdeur. Les douleurs sont décrites comme des piqures et des brulures qui s’étendent jusqu’à la main notamment sur le 4ème et le 5ème doigt. E l’examen, on retrouve une douleur acromio-claviculaire. La mobilité passive reste un peu limitée en élévation mais est correcte dans les mouvements de rotations. La mobilité du coude est respectée. On retrouve des douleurs à la palpation de l’épicondyle et de la partie interne avec un Tinell sur la gouttière épitrochléo-olécrânienne. Il n’y a pas de déficit moteur dans le territoire ulnaire.
Le patient a bénéficié récemment d’un EMG qui ne retrouve pas de signe de neuropathie du nerf ulnaire et plutôt une normalisation par rapport aux signes constatés sur l’EMG de 2022. La dernière IRM de l’épaule réalisée montre des stigmates post opératoires et une arthropathie acromio-claviculaire. Pour moi, il n’y a pas de lésion de la coiffe. Le bilan radiographique ne retrouve pas d’arthrose. Il est normal au niveau du coude.
L’IRM cervicale montre des lésions dégénératives étagées plutôt latéralisées à gauche qui n’expliquent pas toute la symptomatologie.
J’ai expliqué à Monsieur [F] [H] que ces douleurs étaient probablement en partie liées à son rachis cervical et à ses séquelles d’algodystrophie. Il est également possible que l’arthropathie acromio-claviculaire soit également en cause. »,
- un avis du Docteur [G] [M], spécialiste en chirurgie orthopédique, qui l’a examiné le 24 mars 2026 (pièce n°17) lequel indique « à ce jour, Monsieur [F] [H] présente d’importantes douleurs permanentes au niveau de son épaule droite, de jour comme de nuit, douleurs exacerbées à l’effort et dans la journée avec sensation de coups de couteau ou de brûlures et qui le réveillent souvent la nuit. A l’examen clinique de ce jour, il présente au niveau de son épaule droite une élévation antérieure à 40°, une abduction de 30°, une rotation externe de 10°, une rotation interne avec la main à la fesse et une rétropulsion de 10°. Les tests ligamentaires de l’épaule droite sont très douloureux et la force de serrage de la main droite diminuée d’un tiers par rapport au côté gauche. Après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical et radiologique de Monsieur [F] [H], recueilli ses doléances et procédé à son examen clinique, il apparaît nécessaire de réévaluer le taux d’IPP de 10 % fixé par le médecin-conseil à la date de consolidation du 30 septembre 2025 en associant un taux socioprofessionnel au taux médical compte-tenu de son inaptitude ayant conduit à son licenciement sans possibilité de reclassement ; cette réévaluation s’impose et justifie une prochaine expertise judiciaire ».
Il est relevé que la date de consolidation fixée au 30 septembre 2025 n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de Monsieur [F] [H] et qu’en conséquence, le taux d’incapacité doit être évalué à cette date.
Eu égard à ces appréciations médicales contradictoires, aux appréciations divergentes des parties, aux éléments produits par le requérant et au caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [F] [H] aux fins de vérifier si le taux d’incapacité fixé a été correctement évalué.
Il est rappelé que :
- le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation,
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
S’agissant de la demande formée par Monsieur [F] [H] relative à l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 précité, il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (en ce sens, Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°20-10.714), et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières (Cass., 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-12.373).
En l’espèce, Monsieur [F] [H] justifie bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2025 et être placé en invalidité de 2ème catégorie à compter de cette même date. Il a été licencié pour inaptitude le 24 décembre 2025 et était en arrêt maladie depuis le 9 janvier 2023.
Son placement en invalidité implique qu’il se soit vu reconnaître un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le fait que l'intéressé se soit vu reconnaître une pension d'invalidité fait obstacle non à la fixation d'un coefficient socioprofessionnel, comme le soutient la CPAM de la Meuse, mais, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, à la réparation par la rente d'un préjudice qui serait déjà indemnisé par la pension d'invalidité (en ce sens Cass., 2e Civ., 2 mai 2007, pourvoi n° 06-12.514, Bull. 2007, II, n° 113).
Il est établi par les pièces ci-dessus citées que Monsieur [F] [H] a subi des répercussions professionnelles du fait de sa maladie professionnelle, de sorte qu’un coefficient socioprofessionnel sera appliqué, dont le taux sera défini en fonction du taux médical déterminé dans les suites du rapport de l’expert médical.
Sur les autres demandes
Il résulte de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l'instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l'espèce, le présent litige étant relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Le tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.
Enfin, en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, en raison de la mise en œuvre d'une expertise, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
DIT que le recours formé par Monsieur [F] [H] est recevable ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [F] [H] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [A], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel a pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [H],
2. Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats,
3. Examiner Monsieur [F] [H],
4. Proposer, à la date de la consolidation du 30 septembre 2025, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [H] imputable à la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 11 janvier 2022 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
5. Dire si les séquelles et lésions de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [F] [H] ou un changement d’emploi,
6. Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [F] [H] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
7. Dire si Monsieur [F] [H] souffrait d’un état antérieur,
8. Le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l'état antérieur ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Monsieur [F] [H] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu'il en transmettra une copie aux parties ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que les frais d'expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’un coefficient socioprofessionnel sera appliqué, dont le taux sera défini en fonction du taux médical déterminé dans les suites du rapport de l’expert médical ;
DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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