TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00226
Vérifier : TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00226 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGJ
Minute n° 26/228
Litige : (NAC 88M) / contestation du rejet de la demande portant sur l’AAH - décision de la CDAPH sur RAPO du 8.07.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [A] SANS de l’ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE [1] groupement 56/29/44, munie d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Alexandra DELANGE (Référente juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00226 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGJ Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à sa demande déposée le 16 janvier 2025, par décision du 15 mai 2025 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé à M. [O] [M] le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité aux motifs d'une part que son taux d'incapacité était inférieur à 80 % et d'autre part qu'il ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
M. [M] a contesté ces décisions devant la CDAPH, laquelle, le 8 juillet 2025, a confirmé les décision de refus d’AAH et de CMI.
Par requête en date du 29 juillet 2025, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui a enregistré deux recours, enregistrés sous les numéros RG 25/00226 (AAH) et 25/00227 (CMI).
Par ordonnance du 17 octobre 2025 une consultation médicale a été ordonnée et confiée au docteur [U] [R], avec pour mission, en se plaçant à la date du 16 janvier 2025, date de la demande de l'allocation aux adultes handicapés, de :
- prendre connaissance de tous les documents médicaux fournis qui lui paraissent utiles à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les inventorier,
- procéder à l'examen clinique de M. [O] [M],
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- décrire le handicap dont M. [O] [M] souffre,
- le taux d'incapacité de M. [O] [M] étant compris entre 50 et 79 %, dire si, compte tenu de son handicap, il présente au 16 janvier 2025 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, telle que définie par l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale,
- émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de M. [O] [M] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive).
Le médecin consultant a déposé son rapport le 5 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 11 mai 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
A cette audience, M. [M], par conclusions du 17 février 2026, demande au Tribunal de :
- Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
- Dire qu’il remplissait bien les conditions d’attribution de l’AAH à la date de sa demande ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En réponse, la MDPH du Finistère, par conclusions du 29 avril 2026 communes aux deux dossiers, demande au Tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [R] du 1er décembre 2025 ;
- Dire que M. [O] [M] présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
- Dire que M. [O] [M] ne présentait pas les critères de la CMI mention invalidité ;
- Confirmer les décisions de refus d’attribution de l’AAH et de la CMI-I de la CDAPH du Finistère ;
- Accorder l’attribution de la CMI-P à M. [O] [M] pour une durée de 5 ans ;
- Condamner M. [O] [M] aux dépens de l’instance.
À l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 22 juin 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l'évaluation de l'incapacité :
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap, tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, quel que soit son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l'incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée, afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, la MDPH a considéré que le taux d’incapacité de M. [M] est compris entre 50 % et 79 %.
Selon le Docteur [R] : « Monsieur [M] présentait une incapacité dont le taux, évalué selon le barème en vigueur, était compris 50% et 79%.
Ce taux était bien inférieur à 80%. »
Il présentait donc au jour de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, tel qu’évalué par la MDPH, ce qu’il ne conteste pas, le débat portant sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur l’éligibilité de M. [O] [M] à l'allocation aux adultes handicapés :
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation aux adultes handicapés est versée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation est également versée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % et inférieure à 80 % et qui sont victimes d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Pour apprécier la notion de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, il convient d’évaluer les capacités d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi pour la personne handicapée en tenant compte des différents éléments de sa situation et de leurs effets sur les possibilités d’accès à l’emploi (RSDAE), en tenant compte des facteurs personnels et des facteurs environnementaux.
Le caractère substantiel de la restriction : la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
• Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir :
– des déficiences à l’origine du handicap ;
– des limitations d’activités en résultant ;
– des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, induites par le
handicap ;
– des signes aggravants ;
– de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de
travail.
• Elle est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur
au regard :
– soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
– soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
– soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Le caractère durable de la restriction :
• La durée prévisible des répercussions professionnelles est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande.
• Il n’est pas nécessaire d’attendre que la situation médicale soit stabilisée pour reconnaître ou non une RSDAE.
La notion d’accès à l’emploi : elle correspond à l’accès, et au maintien dans une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
• La reconnaissance d’une RSDAE est compatible avec :
– une activité en établissement et service d’aide par le travail (ESAT),
– une durée de travail inférieure à un mi-temps si cette limitation résulte exclusivement des effets du handicap, 17 h 30 par semaine.
– le suivi d’une formation quelle que soit sa durée, spécifique ou non, y compris rémunérée, sous réserve de l’analyse globale du cas d’espèce.
Personnes pouvant remplir les critères de la RSDAE
• Peuvent être considérées comme relevant de la RSDAE (si taux compris entre 50 et moins
de 80 %) :
– les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
– les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
– les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
– les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
– les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
– les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
• Ne peuvent pas être considérées comme relevant de la RSDAE :
– des personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
– des personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an ;
– des personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
C’est dans ce cadre que doit être examinée la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par M. [O] [M], qui suppose que soit caractérisée une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
À cet égard le Docteur [R] précise : « Sur le plan professionnel Monsieur [M] exerce comme gérant associé et vendeur en magasin de cigarettes électroniques depuis plusieurs années. Il travaille 17h par semaine et conserve des capacités physiques et psychiques "normales" pour l'accueil clients, la vente, l'activité de conseils et de gestion de son entreprise.
Du fait de son handicap et de son état de santé global seuls la durée de temps de travail, certaines tâches comme le port de charges ou la mise en rayon en hauteur, ainsi que la station debout prolongée viennent limiter les capacités professionnelles.
A ce titre Monsieur [M] dispose d'une RQTH, d'un aménagement de sa durée hebdomadaire de temps de travail, et d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie.
Aussi s'il peut être constaté des difficultés avérées d'accès à l'emploi, le caractère substantiel ne peut être retenu dans la mesure où Monsieur [M] nous fait la preuve que ces difficultés sont surmontées depuis plusieurs années au regard de l'activité professionnelle stable qu'il exerce au sein de son entreprise. »
Invoquant la récente fermeture de l’entreprise de vente de cigarettes électroniques, dont il est co-gérant, en janvier 2026, M. [O] [M] affirme dans ses conclusions que le caractère substantiel paraît aujourd'hui rempli, tout en demandant dans le dispositif de celle-ci de dire qu’il remplissait bien les conditions d’attribution de l’AAH à la date de sa demande, formée un an plus tôt, ce qui est pour le moins contradictoire.
M. [O] [M], maintient donc sa demande d’AAH, tout en reconnaissant que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n’était pas établie à la date de sa demande.
S’il produit une attestation de son comptable qui évoque la fermeture de la société, il ne produit aucun Kbis actualisé le confirmant.
Pour s’opposer à cette demande, la MDPH souligne très justement que M. [M] n’est pas inscrit à France Travail et n’a versé aucun élément pouvant attester de ses tentatives de reclassement professionnel depuis qu’il ne travaille plus comme co-gérant de la société [2]. En effet il ne produit aucun élément justificatif sur sa situation actuelle et des démarches entreprises depuis la fermeture du commerce, ce qu’a confirmé son représentant à l’audience.
Il s’en déduit que M. [M] était en capacité de travailler, étant rappelé que conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel dès lors que la personne handicapée peut travailler sur un poste adapté, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, en se plaçant à la date de la demande de l’AAH, soit le 16 janvier 2025, les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements induits par le handicap, les troubles associés, permettaient à M. [M] d’avoir une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, dont la durée du travail est égale à un mi-temps, puisqu’il effectuait 17 heures en boutique et le reste du temps en télétravail.
Ainsi, au vu de l'état de santé de M. [O] [M], au jour de la demande, des conclusions du Docteur [R], la MDPH a fait une juste appréciation de son handicap en lui refusant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés, faute de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il sera donc débouté de son recours et il convient de déclarer bien fondée la décision de rejet de la demande de prestation d’allocation aux adultes handicapés formée par M. [O] [M] le 16 janvier 2025.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, à la charge de M. [O] [M], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable, en la forme, le recours de M. [O] [M] à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de l’AAH de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère en date du 15 mai 2025, confirmée par décision du 8 juillet 2025 ;
DÉCLARE bien fondée la décision de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par M. [O] [M] le 16 janvier 2025 ;
DÉBOUTE M. [O] [M] de son recours ;
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.