Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00135


Vérifier : TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00135
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7bfd93c619cd1f3b395d

Texte de la décision

7,934 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 25/00135 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLLL

Minute n° 26/227

Litige : (NAC 89A) / contestation du refus de prise en charge de la MP du 22.11.2024 - CMRA du 18.03.2025

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Céline LABRUNE

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier

Partie demanderesse :

Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00135 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLLL Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 25 novembre 2024, M. [C] [N] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical en date du 22 novembre 2024 constatant une « sciatique droite non déficitaire, répétitive, hypoesthésie de l'avant pied droit. Irm du 23/10/2024 montrant : atteinte dégénér. multiétagée sans remaniement inflammatoire avec sténose modérée des trous conjugaison L4-L5 et L5-S1. »

Par décision du 16 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé M. [N] de son refus de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie déclarée au motif que le médecin-conseil de l'assurance maladie est en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical.

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation, M. [N], par requête du 14 mai 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Par jugement du 3 novembre 2025, le juge a déclaré recevable le recours de M. [N] et a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [X] [Y] avec pour mission, de :

- Examiner M. [C] [N] ;
- Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- Décrire les lésions dont M. [C] [N] souffre ;
- Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
- Entendre les parties en leurs dires et observations ;
- S'entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- Dire si à la date de sa demande du 25 novembre 2024, M. [C] [N] est atteint de la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » telle que désignée au tableau 98 des maladies professionnelles ;
- Faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l'intérêt des parties.

Le médecin consultant a déposé son rapport le 23 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 11 mai 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.

A l’audience du 11 mai 2026, M. [C] [N], comparant en personne, précise avoir mal au dos et avoir fait plusieurs demandes de maladies professionnelles auprès de la caisse, qui ont toutes été refusées, alors même qu’il travaille dans un abattoir. Il indique avoir un rendez-vous avec le médecin du travail le 1er juin 2026.

Par courrier du 9 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sollicite l’homologation des conclusions expertales ainsi que la confirmation de sa décision initiale du 16 décembre 2024 refusant la prise en charge de l’affection déclarée par M. [N] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [N] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles :

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau.

Le tableau n°98 désigne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, parmi lesquelles :
- la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

En l’espèce, la caisse a opposé un refus de prise en charge en raison d’un désaccord sur le diagnostic.

Relevant que les différents éléments produits par les parties étaient insuffisants pour faire droit à l’une ou l’autre des prétentions, le juge a ordonné une consultation médicale.

Aux termes de son rapport de consultation, dont la caisse se prévaut, le docteur [X] [Y] relève que :

« Monsieur [N], âgé de 45 ans ce jour, opérateur polyvalent depuis plusieurs années en industrie agroalimentaire, présente des lombalgies sur rachis dégénératif objectivé par une IRM réalisée le 23 octobre 2024.

Il existe également des irradiations douloureuses dans le membre inférieur droit, de topographie fluctuante et non systématisée.

Sur l'IRM du 23 octobre 2024 il n'est noté aucune hernie discale ni conflit discoradiculaire permettant d'expliquer une éventuelle radiculalgie dans le membre inférieur droit.

Le certificat établi le 22 novembre 2024 ne mentionne également aucune pathologie par hernie discale.

Monsieur [N] présente donc des lombalgies chroniques sur des lésions dégénératives mais il n'existe aucun argument clinique ni iconographique pour objectiver l'existence de sciatalgies droite par hernie discale L4-L5 ou L5-S1.

En conclusion, à la date du 25 novembre 2024, Monsieur [N] ne présentait pas de « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » tel que désignée au tableau 98 des maladies professionnelles. »

Il conclut : « À la date du 25 novembre 2024, Monsieur [N] ne présentait pas de « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » tel que désignée au tableau 98 des maladies professionnelles. »

M. [N] n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant, évaluation qui confirme celle du médecin-conseil de la caisse.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de M. [N] de voir reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle relevant du tableau n°98, en l’absence de hernie discale.

Sur les dépens :

M. [N], partie succombante, doit être condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

JUGE bien fondé le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 25 novembre 2024 par M. [C] [N] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

DÉBOUTE M. [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.

La Greffière, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.