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TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00340


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00340
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7bff93c619cd1f3b3974

Texte de la décision

2,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE
D’IRRECEVABILITÉ
DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00340 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPKZ
Minute n° 26/232

Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie demanderesse

Et

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Partie défenderesse

Par courrier posté le 19 novembre 2025, Mme [I] [K] a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Quimper une requête en référé-mesures urgentes fondée sur les dispositions de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale aux fins de rétablissement de ses droits à l’AAH par la Caisse d'allocation familiale du Finistère.

Par courrier du 1er décembre 2025 les parties ont été avisées du caractère manifestement irrecevable de cette requête, au regard des dispositions des articles R. 142-1 A II du code de la sécurité sociale et 485 du code de procédure civile, rappelant qu’il convient de procéder par voie d’assignation, lui communiquant par ailleurs une date de première audience utile aux fins d’assignation.

Bien qu’ayant accusé réception de cette demande d’observations, aucune des partie ne s’est manifestée.

En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il résulte des dépositions précitées que le pôle social du tribunal judiciaire peut être saisi en référé par voie d’assignation et non par requête.

Par ailleurs l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale visé au soutien de la requête n’a pas trait à une procédure de référé mesures urgentes.

Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité manifeste du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Mme [I] [K] ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

DISONS que Mme [I] [K] conserve la charge de ses dépens.

La Greffière, La Présidente,

Notifiée aux parties le :

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